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1 – GENERALITES
Le droit pénal, français ne punit l'auteur, le coauteur ou le complice d'une infraction matériellement consommée (ou parfois simplement tentée) que s'il est reconnu pénalement responsable
Le caractère punissable d'un acte constitutif d'une infraction ne s'apprécie pas uniquement en considération de l'acte lui-même, mais également en tenant compte de la personne qui en est l'auteur
Anciennement seules les personnes physiques pouvaient être déclarées responsables. Le code pénal actuel innove, en instituant le principe de la responsabilité pénale des personnes morales
2 – LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES PHYSIQUES
2.1 - CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
La responsabilité pénale est l'aptitude à répondre de ses actes délictueux et à subir la peine qui leur est attachée par la loi. Elle n'est pas un élément de l'infraction mais en est l'effet de la conséquence juridique
Pour qu'une personne puisse être sanctionnée pénalement, plusieurs conditions doivent être réunies, il faut :
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Qu'une infraction lui soit imputable……………..IMPUTABILITE
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Qu'elle ait commis une faute…………………….CULPABILITE
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Que cette faute résulte d'un acte injustifié……….NON-JUSTIFICATION
Personne punissable si pénalement responsable, commet une faute, par un acte non justifié
2.2 - CAUSES D'EXCLUSION DE L'IMPUTABILITE PENALE, DE LA CULPABILITE ET DE LA JUSTIFICATION DE L'ACTE
Parfois si l'infraction a été commise, son auteur peut ne pas être puni eu égard aux circonstances ayant précédé ou accompagné les faits. Celles-là écartent soit l'imputabilité à l'auteur, soit sa culpabilité ou rendent l'acte licite et justifié
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Exclusion de l'imputabilité :
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L'aptitude à répondre de ses fautes pénales est écartée par le manque de discernement dans les trois cas suivants : jeune âge (exemption de peine applicable aux s de 13 ans), trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement de la personne ou le contrôle de ses actes et la contrainte. La responsabilité civile de la personne subsiste
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Exclusion de la culpabilité :
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Exclusion de la justification des actes :
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La faute pénale est écartée si l'acte répréhensible est justifié par une disposition du Code pénal. L'infraction disparaît dans les trois cas suivants : légitime défense, prescription ou autorisation d'agir en vertu des dispositions législatives ou réglementaires et état de nécessité. Aucune responsabilité ne subsiste si la justification de l'acte à été entièrement reconnue par le juge
NOTA : Le mécanisme de la diminution et de l'exemption de peine est prévue pour certaines
infractions (stupéfiants, atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, terrorisme, fausse
monnaie) au profit des "repentis"
3 – LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES Le code pénal actuel introduit cette innovation essentielle et définit à la fois le domaine de cette responsabilité et les conditions de sa mise en œuvre
3.1 - DOMAINE
Le principe nouveau ne s'applique pas de manière identique à toutes les personnes morales et ne concerne pas toutes les infractions
3.11 – Toutes les personnes morales, a l’exclusion de l’Etat, peuvent voir leur responsabilité pénale engagée
Ce sont :
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Celles de droit privé à but lucratif (Société civile ou commerciale, groupements d'intérêt économiques, etc.)
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Celles de droit privé à but non lucratif (associations, partis ou groupements politiques, syndicats, institutions représentatives du personnel, etc.)
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Celles de droit public, à la seule exception de l'Etat (collectivités locales et établissements publics)
La responsabilité pénale des collectivités territoriales ou de leurs groupements est limitée aux infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégations de service public. (c'est à dire dans l'exercice d'activités à caractère industriel et commercial)
En l'absence de distinction faite par le législateur, les personnes morales de nationalité étrangère, ayant un établissement ou une filiale en France, sont aussi concernées par cette législation
3.12 – La responsabilité pénale des personnes morales est limitée aux cas expressément prévus par la loi : Elle ne peut donc être mise en œuvre qu’à la condition d’être spécialement envisagée par un texte d’incrimination
Les trois catégories d'infractions sont les suivantes :
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Infractions contre les personnes :
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Crimes contre l'humanité, homicides et violences involontaires, délit de mise en danger d'autrui (mort ou blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente)
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Trafic de stupéfiant, blanchiment d'argent
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Expérimentation médicale, discrimination, proxénétisme
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Conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité de la personne
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Atteintes à la vie privée, dénonciation calomnieuse, atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques, atteinte à la filiation
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Infractions contre les biens :
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Vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance, détournement de gage ou d'objet saisi, organisation frauduleuse de l'insolvabilité
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Recel
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Destruction, détériorations
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Atteintes aux systèmes informatiques
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Infractions contres la Nation, l'Etat et la paix publique :
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Trahison et espionnage, autres atteintes aux institutions de la République et à l'intégrité du territoire national, autres atteintes à la défense nationale
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Actes de terrorisme, création d'un groupe de combat, reconstitution d'un groupe dissous
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Corruption passive et trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique
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Opposition à l'exécution de travaux publics
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Usurpation de fonction, de titre, et usage irrégulier de qualité
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Faux, fausse monnaie, falsification de titres émis par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité, etc. (plus autres infractions qui ne figurent pas dans le code pénal)
3.2 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
La responsabilité pénale des personnes morales suppose que l'infraction ai été commise "pour leur compte, par leurs organes ou représentants"
La personne morale ne sera pas pénalement responsable des infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, par un de ses employés, dès lors que celui-ci aura agi de sa propre initiative, ceci, même si la personne morale a pu bénéficier de l'infraction. De même, une personne morale ne sera pas responsable des infractions commises par un dirigeant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, si ce dirigeant avait agi pour son propre compte et dans son seul intérêt
En revanche la responsabilité pénale d'une personne morale pourra être engagée en l'absence de volonté délibérée de ses organes ou représentants : Elle pourra être poursuivie pour des infractions de négligence ou d'imprudence et notamment en cas d'homicide ou de blessures involontaires résultant de la non-application d'une règle de sécurité que les organes ou représentants de celle-ci auraient omis de faire respecter
La personne morale pourra être condamnée non seulement en tant qu'auteur principal de l'infraction, mais également en qualité de complice
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques.
NUL N'EST RESPONSABLE PENALEMENT QUE DE SON PROPRE FAIT
Sauf si trois conditions sont réunies :
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Infraction non intentionnelle commise par un préposé, employeur ou ouvrier (imprudence)
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Faute imputable au dirigeant (auteur indirect par omission) qui s'ajoute à celle de l'auteur de la faute ou négligence. Faute personnelle du dirigeant
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Absence de délégation de pouvoirs
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