1 – GENERALITES
Le délinquant ne parvient pas toujours à ses fins, il peut échouer au cours de son action en ne réalisant que le commencement d'exécution d'une infraction
Il est impératif d'établir à partir de quel moment sa tentative sera punissable
Entre le moment où le délinquant pense à une infraction et la commission de celle-ci, il y a plusieurs étapes
Les cinq phases successives de la réalisation de l'infraction sont les suivantes :
2 – DEFINITION DE LA TENTATIVE PUNISSABLE
Il y a tentative punissable lorsque le crime ou délit projeté, prévu par la loi s'est manifesté par un commencement d'exécution, et que celle-ci n'a été suspendue ou qu'elle n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur
3 – LE DOMAINE DE LA TENTATIVE PUNISSABLE
Une distinction est à faire selon que l'infraction est un crime ou un délit
La tentative de contravention n'est pas punissable
Exemples : proxénétisme, certains vols, escroquerie, concussion de fonctionnaires, contrefaçon du
sceau de l'état
4 - LES CONDITIONS DE LA TENTATIVE PUNISSABLE
La tentative punissable suppose la réunion de 3 éléments constitutifs :
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Existence d'un commencement d'exécution.
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Absence de désistement volontaire
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Absence de résultat nuisible
4.1 - EXISTENCE D'UN COMMENCEMENT D'EXECUTION
L'analyse des phases successives de l'infraction conduit à la question suivante : à partir de quel moment, l'action délictueuse constitue-t-elle la tentative punissable ?
La pensée de l'infraction :
La résolution d'agir :
-
Cette volonté criminelle n'apporte pas de trouble à la société, puisqu'il n'y a pas encore d'acte matériel répréhensible
-
La résolution d'agir n'est pas considérée comme constituant la tentative du crime ou du délit projeté
-
Cependant, dans certains cas bien déterminés, le législateur a pris en considération et a puni cette résolution d'agir non pas en tant que tentative du crime ou du délit projeté, mais en tant que crime ou délit particulier : ex la menace
Les actes préparatoires :
-
Ce sont des comportements ou des démarches qui ne constituent pas encore l'exécution du crime ou du délit projeté, mais qui tendent à son exécution. Ils ne sont pas sanctionnés par le législateur, sauf dans de rares cas particuliers : ex l'association de malfaiteur
-
Ces actes sont encore équivoques et ne permettent pas de déterminer avec certitude le crime ou le délit projeté : ex l'achat d'un couteau n'implique pas obligatoirement l'intention de commettre un meurtre
-
Les actes préparatoires ne sont pas considérés comme constituant la tentative du crime ou du délit projeté. Cependant, ils n'échappent pas toujours à la répression. Dans certains cas, le législateur les a punis, non pas comme tentative, mais comme :
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Des crimes ou des délits spéciaux (port d'arme prohibé)
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Des circonstances aggravantes du crime ou délit tenté (escalade, effraction)
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Des faits constitués de la complicité (fourniture d'une arme ou de moyens)
A l'issue des trois premières phases précitées, se manifestent les actes en rapport immédiat et direct avec le crime ou le délit. Ils révèlent l'intention de l'agent et permettent de déterminer l'infraction projetée
C'est à partir de ces actes qu'il est possible d'établir le commencement d'exécution. Néanmoins il est très difficile de faire la distinction avec les actes préparatoires. Aussi la qualification par la juridiction des actes qui constituent le commencement d'exécution est considéré comme une question de droit sur la solution de laquelle la Cour de cassation exerce son contrôle
En matière de tentative, il s'avère souvent indispensable d'examiner la volonté criminelle ou délictueuse de l'auteur, tout en tenant compte de sa personnalité
Il y a commencement d'exécution quand l'auteur accomplit des actes tels que ceux-ci attestent de sa volonté irrévocable de consommer une infraction nettement caractérisée
4.2 - ABSENCE DE DESISTEMENT VOLONTAIRE
Le délinquant qui a commencé l'exécution de l'infraction peut l'interrompre avant qu'elle ne soit complète, c'est à dire avant qu'elle ne soit consommée
Il peut s'arrêter :
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Soit spontanément par sa libre volonté (non punissable)
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Soit malgré lui, du fait de circonstances indépendantes de sa volonté (punissable)
NOTA : Une fois l'infraction consommée, il y a vol ou autre (même en cas de repentir actif)
4.3 - ABSENCE DE RESULTAT NUISIBLE
But recherché non atteint par le délinquant indépendamment de sa volonté (punissable)
5 - CAS PARTICULIER DE LA TENTATIVE INFRUCTUEUSE
Dans le délit manqué ou le délit impossible, les actes d'exécution sont poussés jusqu'au stade de la consommation mais le délinquant ne parvient pas au succès final par suite :
Délit manqué :
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D'une circonstance imputable à sa maladresse (ex :erreur de visée)
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De son étourderie (ex : oublie du butin sur place)
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D'une cause fortuite (ex : chalumeau qui tombe en panne)
Délit impossible :
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D'une circonstance existant à son insu
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De l'inexistence de l'infraction (ex : homicide d'un cadavre)
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De l'inefficacité des moyens employés (ex : coup de feu tiré à blanc)
Répression du délit manqué :
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L'art 125-5 du CP assimile complètement le délit manqué à la tentative, lorsque celle-ci est punissable
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Exceptionnellement, le législateur assimile l'infraction manquée à l'infraction consommée. C'est le cas en matière d'infractions formelles dont la consommation est indépendante du résultat des actes d'exécution (ex : l'empoisonnement)
L'infraction manquée demeure punissable même si la tentative n'est pas répréhensible
Répression du délit impossible :
La doctrine et la jurisprudence font une distinction :
6 - LA REPRESSION DE LA TENTATIVE
La tentative de crime ou celle de délit, quand elle est punissable, est sanctionnée par la loi de la même peine que l'infraction consommée |