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Devoir de procédure pénale - la tentative punissable

LA tentative punissable (61-04)

1 – GENERALITES

Le délinquant ne parvient pas toujours à ses fins, il peut échouer au cours de son action en ne réalisant que le commencement d'exécution d'une infraction

Il est impératif d'établir à partir de quel moment sa tentative sera punissable

Entre le moment où le délinquant pense à une infraction et la commission de celle-ci, il y a plusieurs étapes

Les cinq phases successives de la réalisation de l'infraction sont les suivantes :

  • LA PENSEE DE L'INFRACTION :

    • C'est la première conception de l'infraction qui surgit dans l'esprit de celui qui veut la commettre

  • LA RESOLUTION D'AGIR :

    • La volonté bien arrêtée de commettre l'infraction s'affirme

  • LES ACTES PREPARATOIRES :

    • Ce sont les premiers actes matériels qui tendent au rassemblement des moyens de l'action (le délinquant manifeste ainsi sa résolution d'agir). Ils ne révèlent cependant pas, par eux même l'infraction que le délinquant envisage de commettre

  • LE COMMENCEMENT D'EXECUTION :

    • Ce sont les actes qui présentent un rapport immédiat et direct avec l'infraction que le délinquant se propose de commettre et qui la révèlent

  • L'EXECUTION PROPREMENT DITE :

    • Ce sont les actes matériels qui concrétisent la consommation de l'infraction

2 – DEFINITION DE LA TENTATIVE PUNISSABLE

Il y a tentative punissable lorsque le crime ou délit projeté, prévu par la loi s'est manifesté par un commencement d'exécution, et que celle-ci n'a été suspendue ou qu'elle n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur

3 – LE DOMAINE DE LA TENTATIVE PUNISSABLE

Une distinction est à faire selon que l'infraction est un crime ou un délit

La tentative de contravention n'est pas punissable

  • La tentative de CRIME est très souvent punissable

  • La tentative de DELIT n'est punissable que dans les cas expressément et limitativement prévus par la loi

Exemples : proxénétisme, certains vols, escroquerie, concussion de fonctionnaires, contrefaçon du

sceau de l'état

4 - LES CONDITIONS DE LA TENTATIVE PUNISSABLE

La tentative punissable suppose la réunion de 3 éléments constitutifs :

  • Existence d'un commencement d'exécution.

  • Absence de désistement volontaire

  • Absence de résultat nuisible

4.1 - EXISTENCE D'UN COMMENCEMENT D'EXECUTION

L'analyse des phases successives de l'infraction conduit à la question suivante : à partir de quel moment, l'action délictueuse constitue-t-elle la tentative punissable ?

La pensée de l'infraction :

  • Elle relève de la morale et non du droit pénal

La résolution d'agir :

  • Cette volonté criminelle n'apporte pas de trouble à la société, puisqu'il n'y a pas encore d'acte matériel répréhensible

  • La résolution d'agir n'est pas considérée comme constituant la tentative du crime ou du délit projeté

  • Cependant, dans certains cas bien déterminés, le législateur a pris en considération et a puni cette résolution d'agir non pas en tant que tentative du crime ou du délit projeté, mais en tant que crime ou délit particulier : ex la menace

Les actes préparatoires :

  • Ce sont des comportements ou des démarches qui ne constituent pas encore l'exécution du crime ou du délit projeté, mais qui tendent à son exécution. Ils ne sont pas sanctionnés par le législateur, sauf dans de rares cas particuliers : ex l'association de malfaiteur

  • Ces actes sont encore équivoques et ne permettent pas de déterminer avec certitude le crime ou le délit projeté : ex l'achat d'un couteau n'implique pas obligatoirement l'intention de commettre un meurtre

  • Les actes préparatoires ne sont pas considérés comme constituant la tentative du crime ou du délit projeté. Cependant, ils n'échappent pas toujours à la répression. Dans certains cas, le législateur les a punis, non pas comme tentative, mais comme :

  • Des crimes ou des délits spéciaux (port d'arme prohibé)

  • Des circonstances aggravantes du crime ou délit tenté (escalade, effraction)

  • Des faits constitués de la complicité (fourniture d'une arme ou de moyens)

  • Mais pris en eux-mêmes et vis à vis du crime ou du délit qu'ils ont pour but de préparer, ces actes ne constituent pas le commencement d'exécution, élément constitutif de la tentative punissable

A l'issue des trois premières phases précitées, se manifestent les actes en rapport immédiat et direct avec le crime ou le délit. Ils révèlent l'intention de l'agent et permettent de déterminer l'infraction projetée

C'est à partir de ces actes qu'il est possible d'établir le commencement d'exécution. Néanmoins il est très difficile de faire la distinction avec les actes préparatoires. Aussi la qualification par la juridiction des actes qui constituent le commencement d'exécution est considéré comme une question de droit sur la solution de laquelle la Cour de cassation exerce son contrôle

En matière de tentative, il s'avère souvent indispensable d'examiner la volonté criminelle ou délictueuse de l'auteur, tout en tenant compte de sa personnalité

Il y a commencement d'exécution quand l'auteur accomplit des actes tels que ceux-ci attestent de sa volonté irrévocable de consommer une infraction nettement caractérisée

4.2 - ABSENCE DE DESISTEMENT VOLONTAIRE

Le délinquant qui a commencé l'exécution de l'infraction peut l'interrompre avant qu'elle ne soit complète, c'est à dire avant qu'elle ne soit consommée

Il peut s'arrêter :

  • Soit spontanément par sa libre volonté (non punissable)

  • Soit malgré lui, du fait de circonstances indépendantes de sa volonté (punissable)

NOTA : Une fois l'infraction consommée, il y a vol ou autre (même en cas de repentir actif)

4.3 - ABSENCE DE RESULTAT NUISIBLE

But recherché non atteint par le délinquant indépendamment de sa volonté (punissable)

5 - CAS PARTICULIER DE LA TENTATIVE INFRUCTUEUSE

Dans le délit manqué ou le délit impossible, les actes d'exécution sont poussés jusqu'au stade de la consommation mais le délinquant ne parvient pas au succès final par suite :

Délit manqué :

  • D'une circonstance imputable à sa maladresse (ex :erreur de visée)

  • De son étourderie (ex : oublie du butin sur place)

  • D'une cause fortuite (ex : chalumeau qui tombe en panne)

Délit impossible :

  • D'une circonstance existant à son insu

  • De l'inexistence de l'infraction (ex : homicide d'un cadavre)

  • De l'inefficacité des moyens employés (ex : coup de feu tiré à blanc)

Répression du délit manqué :

  • L'art 125-5 du CP assimile complètement le délit manqué à la tentative, lorsque celle-ci est punissable

  • Exceptionnellement, le législateur assimile l'infraction manquée à l'infraction consommée. C'est le cas en matière d'infractions formelles dont la consommation est indépendante du résultat des actes d'exécution (ex : l'empoisonnement)

L'infraction manquée demeure punissable même si la tentative n'est pas répréhensible

Répression du délit impossible :

La doctrine et la jurisprudence font une distinction :

  • D'une part entre l'impossibilité absolue et relative

  • D'autre part entre l'impossibilité de fait et de droit

6 - LA REPRESSION DE LA TENTATIVE

La tentative de crime ou celle de délit, quand elle est punissable, est sanctionnée par la loi de la même peine que l'infraction consommée

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LES FICHES RESUMEES

Les fiches de Marco

Les fiches de Corbier

 

LES DEVOIRS ET LES SUJETS PRECEDEMMENT TOMBES:


"La tentative punissable en matière de Crime et de Délit."

"La tentative punissable - Définition de l'aspect matériel et décrire son aspect juridique."

"Après avoir défini la tentative punissable, expliquez en les illustrant d'exemples personnels, l'élément constitutif de cette infraction ainsi que de la tentative infructueuse. " (Devoir et correction disponible dans Le fichier zippé des archives)

"La tentative punissable "click -

 

Les médias (audio et vidéo)

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