AVANT-PROPOS :
A/ DEFINITION
Le concours d’infraction est l’existence de plusieurs infractions pénales distinctes commises par le même auteur, successivement ou simultanément, liées ou non entre elles et non séparées par une condamnation pénale définitive.
Cette situation peut résulter soit du fait que la personne a pu se soustraire aux poursuites, soit qu’elle a commis les infractions successivement dans un délai si bref qu’elle n’a pas pu être jugée.
B/ DISTINCTION
Le concours d’infractions ne doit pas être confondu avec :
le délit continu constitué par une infraction particulière qui se poursuit dans le temps
le délit d’habitude qui est constitué par plusieurs faits réitérés dans le temps qui, pris isolément, ne seraient pas punis
le délit avec circonstance aggravante qui est constitué par un ensemble de deux délits que l’un aggrave l’autre et que la Loi frappe d’une peine unique
La distinction doit être surtout être faite avec la récidive, lorsque les diverses infractions sont séparées par une condamnation définitive, il n’y a plus concours d’infractions, mais récidive.
1/- DIVERSES FORMES DU CONCOURS D’INFRACTIONS
Le concours d’infractions se présente sous deux formes :
Lorsqu’une personne est l’auteur de plusieurs faits matériels, successifs, dont chacun constitue une infraction |
Lorsqu’un fait matériel unique viole à la fois plusieurs dispositions de la Loi pénale et constitue à lui tout seul plusieurs infractions. |
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Une personne commet un vol, puis le lendemain un meurtre. Il s’agit d’un concours réel d’infractions |
Un individu abuse une jeune fille sur le chemin public. Le fait matériel unique commis comporte « 3 » violations de la loi pénale :
Le viol
l’outrage publique à la pudeur
les coups et blessures ou violences |
2/- LE REGIME APPLICABLE AU CONCOURS D’INFRACTIONS
Plusieurs solutions seraient possibles :
cumul des peines (système anglais)
On retient la peine afférente à l’infraction la plus grave, en augmente le taux en fonction du nombre et de la gravité des autres infractions (système allemand)
en France, le cumul des peines dans la limite, pour les peines de même nature, du maximum légal le plus élevé.
A/ REGLES APPLICABLES EN CAS DE POURSUITE UNIQUE
En cas de poursuite unique, le juge doit d’abord rechercher chaque infraction et faire une déclaration de culpabilité pour chacune d’elles. Il peut prononcer chacune des peines encourues (principal, complémentaire).
Dans le cas de plusieurs peines de même nature sont encourues, le juge ne pourra prononcer qu’une seule peine de cette nature, dans la limite du maximum légal de la peine la plus élevée. Toutes les peines privatives de liberté sont considérées de même nature.
B/ REGLES APPLICABLES EN CAS DE POURSUITES SEPAREES
En cas de poursuites séparées, le code pénal pose le principe du cumul des peines prononcées avec la limite du maximum légal le plus élevé. Pour la détermination du maximum légal, il est tenu compte de la récidive.
3/- CONCOURS D’INFRACTIONS ET MESURES DE PERSONNALISATION DES PEINES
A/ LE SURSIS
Le sursis attaché à une peine n’empêche pas l’exécution d’une autre peine ferme. Si celui-ci venait à être révoqué, le condamné subirait la fraction excédant la peine ferme déjà exécutée.
B/ LES MESURES DE GRACE, DE RELEVEMENT ET DE REDUCTION DE PEINES
La loi prévoit qu’en cas de grâce ou de relèvement, il faut tenir compte de la peine qui en résulte, pour l’application de la confusion. Réciproquement, la grâce ou le relèvement intervenus après confusion, s’applique à la peine qui en résulte. La réduction de peine s’impute sur la durée restant à subir, le cas échéant sur celle résultant d’une confusion.
4/- LE CAS PARTICULIER DES CONTRAVENTIONS
Les peines d’amendes pour contravention se cumulent entre elles, ou avec celles prononcées pour crime et délit. Les peines complémentaires ou alternatives prononcées pour contravention ne peuvent pas se cumuler entre elles sans limite. Elles suivent le même régime que les peines complémentaires ou alternatives prononcées pour crime et délit.
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