1 - GENERALITES
L’existence du DPG remonte aux premières formes de vie collective de l’Homme. L’histoire distingue 3 étapes successives :
- La vengeance privée, loi du talion (œil pour œil, dent pour dent) puis versement indemnité
- Justice privée, un pouvoir central impose le versement de l’indemnité
- Justice publique, l’état prend en main la direction de la répression
C’est sur cette base qu’a pu se développer le DROIT PENAL GENERAL
Système français > Pas de loi = Pas de peine
Système Anglo-saxon > Création et application des lois selon la coutume (common Law)
Différentes branches du droit pénal général :
- Droit pénal général (étude infractions, peines, tentative, complicité, irresponsabilité pénale, etc.)
- Droit pénal spécial (défini distinctement les infractions pénales)
- Droit pénal comparé (différents systèmes pénaux nationaux)
- Procédure pénale (ensemble des règles qui gouvernent la recherche, la constatation des infractions et le jugement de leurs auteurs)
- Science pénitentiaire (étude des peines de leur nature et du mode d’exécution)
- Criminologie (étude des causes de l’infraction et du délinquant)
- Criminalistique (ensemble de technique (médecine légale, police technique scientifique, anthropométrie, etc.) pour établir les circonstances d’un crime ou délit)
- Sociologie criminelle (étude des diverses populations délinquantes)
2 – PRINCIPES REGISSANT LE DROIT PENAL GENERAL
2.1 – LEGALITE DES INCRIMINATIONS ET DES PEINES
Aucun comportement ne peut être reproché à une personne s’il n’a déjà été expressément incriminé par un texte normatif (Loi au sens large)
Pour un acte incriminé, aucune peine ne peut être prononcée qui ne soit expressément prévue, au moment de la commission de l’infraction, par un texte normatif
« Nul crime, nulle peine sans loi » Art 111-3 du C.P et Art 8 de la D.D.H.C
Le principe de la légalité des incriminations et des peines fonde l’état de droit : il a une valeur constitutionnelle qui s’impose au législateur lui-même
La légalité des incriminations entraîne :
Il n’y a pas d’infraction sans loi
Le juge ne peut pas créer des incriminations, il doit interpréter strictement la loi pénale
La légalité des peines entraîne :
- Il n’y a pas de peine sans loi
- Le juge ne peut pas créer des peines, mais il a un pouvoir d’appréciation pour fixer la peine dans la limite d’un maximum fixé par la loi
2.2 – INTERPRETATION STRICTE DE LALOI PENALE
L’interprétation des lois par le juge constitue une nécessité : d’une part le magistrat est tenu de statuer sur chaque cas qui lui est présenté, d’autre part, les textes laissent parfois place à l’hésitation
Elle ne doit pas se transformer en création de texte, incompatible avec la séparation constitutionnelle des pouvoirs
Le juge ne peut pas créer ou étendre abusivement des infractions nouvelles sur la base plus ou moins exacte d’une quelconque loi
Le magistrat est tenu de rechercher l’esprit de la loi lorsqu’il l’interprète, mais il ne peut raisonner par analogie
Tout ce qui n’est pas interdit par la loi, au sens large, est autorisé.
2.3 – NON RETROACTIVITE DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS
La loi pénale dispose généralement pour l ‘avenir, c’est à dire qu’elle produit ses effets à partir de sa publication. Cependant, il faut distinguer plusieurs catégories de textes
2.31 – Lois relatives aux incriminations et aux peines
2 principes fondamentaux ayant valeur constitutionnelle :
- Non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère.
- Application immédiate de la nouvelle loi plus douce.
2.32 - Lois relatives à la compétence, à l’organisation judiciaire et à la procédure
S’appliquent immédiatement à la répression des infractions sous 2 réserves :
- Pas applicables aux affaires en cours si un jugement sur le fond est déjà intervenu
- Lois relatives aux voies de recours ne s’appliquent normalement qu’aux décisions rendues après leur entrée en vigueur
Seules sont applicables immédiatement, les dispositions modifiant la forme des recours
2.33 - Lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines
Principe = application immédiate. Si plus sévère, elles ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur
2.34 – Lois relatives à la prescription
Applicables immédiatement sauf si elles aggravent la situation de l’intéressé
3 – LES SOURCES POSITIVES DU DROIT PENAL
3.1 - TERMINOLOGIES
3.11 – Le droit positif
Ensemble des règles juridiques en vigueur dans un état ou dans la communauté internationale, à un moment donné, quelles que soient leurs sources. C’est le droit posé, tel qu’il existe réellement
Il comprends plusieurs branches :
- Le droits constitutionnel
- Le droit administratif
- Le droit civil
- Le droit commercial
- Le droit international public ou privé, etc.
Le droit pénal est une branche du droit positif et présente 3 caractères particuliers :
- C’est un droit national
- Sanction par l’état des agissements de nature à créer un trouble dans la société
- Dont le caractère public ou privé est largement débattu
3.12 – Sources du droit
Les sources normatives :
La Constitution
- La loi
- Les principes généraux du droit
- Le règlement
- La coutume
Les sources extra-normatives :
JURISPRUDENCE = Solution suggérée par un ensemble de décisions suffisamment concordantes
rendues par les juridictions sur une question de droit
DOCTRINE = Opinions formulées par des juristes éminents sur des sujets de droit
3.2 – HIERARCHIE DES NORMES
- Traités internationaux et droit communautaire
- Constitution du 4 octobre 1958 modifiée
- Lois référendaires, organiques de finances, ou ordinaires
- Ordonnances ratifiées par le parlement
- Décisions prises en matière législative par le Président de la république
- Principes généraux du droit :
- Ordonnances à valeur réglementaire
- Décisions prises par le Président de la République en matière réglementaire
- Les décrets pris en conseil des ministres, en conseil d’état ou non, les décrets simples
- Les arrêtés ministériels, préfectoraux, municipaux
- La coutume
La loi est la source du droit pénal
La jurisprudence n’a qu’un rôle strictement interprétatif pour l’application de la règle de droit pénal
La doctrine ne peut être qu’une source d’inspiration pour l’avenir
3.21 – Les lois
Ce sont :
- Les 4 lois de juillet 1992 ayant modifié le code pénal du 12/01/1810, et des lis subséquentes
- Les textes antérieurs au Code pénal actuel
- Les lois qui complètent le Code pénal sans y être incluses
3.22 - Les ordonnances
Elles sont prises essentiellement en applications de l’article 38 de la constitution du 04/10/1958.
Le gouvernement peut pour l’exécution de son programme, demander au parlement l’autorisation de prendre par ordonnance pendant un délai déterminé, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. (ces ordonnances seront assimilées à des lois après leur éventuelle ratification par le parlement).
3.23 - Les règlements administratifs
Ce sont des actes du pouvoir exécutif
- Les décrets simples du gouvernement
- Les arrêtes ministériels, préfectoraux ou municipaux
Il faut distinguer les règlements autonomes relatifs à la détermination des contraventions et aux peines qui leur sont applicables, et les règlements d’application ne fixant que les éléments d’incrimination
Avant de faire application d’un texte réglementaire le juge doit :
Vérifier sa conformité :
- A la constitution, pour les règlements autonomes
- A la loi pour les règlements d’application
Examiner s’il :
- Emane d’une autorité ayant le pouvoir réglementaire
- Entre dans les limites de sa compétence
- Respecte les formes légales
- A reçu la publicité qui le rend exécutoire
4 – APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L’ESPACE
Les tribunaux français sont compétents pour juger les infractions commises en France et, celles réalisées à l’étranger, dans certaines conditions
4.1 – INFRACTIONS COMMISESE EN FRANCE
4.11 - La notion du territoire national
4.111 - Définitions
- Le sol : C’est une portion de terre contenue à l’intérieur des frontières françaises
- La mer territoriale : C’est une zone maritime d’une largeur de 12 milles marins bordant les côtes françaises
- L’espace aérien : C’est la projection verticale du sol national et des eaux territoriales françaises
4.112 - Extensions
- Même dans les eaux étrangères et en haute mer, les navires battant pavillon français et les bateaux de la marine nationale sont considérés comme des dépendances du territoire national. La loi pénale française s’applique aux infractions commises à bord ou à son encontre. Idem pour les aéronefs
4.113 - Exceptions
- Dans l’espace aérien français, l’intérieur des aéronefs étrangers dépend des lois de leurs pays (sauf dans certains cas).
- Idem pour les navires étrangers sauf si :
- L’infraction a été commise à bord par ou contre une personne étrangère à l’équipage
- L’infraction a troublé la tranquillité du port dans lequel se trouve le navire
- Les autorités du navire réclament l’intervention des autorités du port
4.12 – Localisation de l’acte caractérisant l’infraction
Le problème naît lorsque plusieurs frontières séparent les divers aspects de l’entreprise coupable
La solution est fonction du type d‘infraction et du nombre d’actes. 1 seul acte suffit sauf pour les infractions d’habitude (2 fois)
Les tribunaux français sont compétents pour juger les complices français ou étranger à la seule condition que l’acte principal soit commis en France
4.13 – Les limites de territorialité
Certaines infractions commises en France échappent à la compétence des tribunaux français. Leurs auteurs ne peuvent être ni arrêtés, ni détenus, ni jugés
Bénéficient de l’immunité diplomatique les personnes et les locaux :
- Du corps diplomatique :
- Les agents diplomatiques accrédités, leur famille et le personnel
- L’ambassade, l’habitation privée du chef de mission, les dépendances
- Du corps consulaire :
- Le consul, sa famille, le personnel (sauf en cas de crime grave et sur décision de l’autorité judiciaire compétente)
- Le consul, l’habitation privée du consul, les dépendances
- Des organisations internationales : Le statut des représentants est celui des diplomates
4.2 – INFRACTIONS COMMISES A L’ETRANGER
4.21 - Par des Français
- Tout crime commis à l’étranger par un Français est punissable en France
- Idem pour les délits si interdit dans ce pays
- Loi pénale Française applicable si punie emprisonnement et nationalité française
(sauf si déjà jugé définitivement ou si peine à été subie ou prescrite)
4.22 - Par des étrangers
Les tribunaux français sont compétents pour les crimes et délits commis à l’étranger par des étrangers lorsqu’il y a :
- Atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation
- Falsification et contrefaçon du sceau de l’état, de pièces de monnaie, billet de banque ou d’effets publics
- Atteinte contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires
- Atteinte ou préjudice à l’encontre de Français.
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