| 1 - GENERALITES     L’existence du  DPG remonte aux premières formes de vie collective de l’Homme. L’histoire  distingue 3 étapes successives :  
              La vengeance privée, loi du talion (œil       pour œil, dent pour dent) puis versement indemnité   Justice privée, un pouvoir central       impose le versement de l’indemnité Justice publique, l’état prend en main       la direction de la répression      C’est sur cette base qu’a pu se développer  le DROIT PENAL GENERAL Système  français  >  Pas de  loi = Pas de peineSystème  Anglo-saxon > Création et application des lois selon la coutume (common  Law)
   Différentes  branches du droit pénal général :
              Droit pénal général  (étude infractions, peines, tentative, complicité,  irresponsabilité pénale, etc.)Droit pénal spécial  (défini distinctement les  infractions pénales)    
              Droit pénal comparé (différents systèmes pénaux nationaux) 
              Procédure pénale  (ensemble des règles qui  gouvernent la recherche, la constatation des infractions et le jugement de  leurs auteurs)Science pénitentiaire (étude des peines de leur nature et du mode  d’exécution)    
              Criminologie  (étude des causes de  l’infraction et du délinquant) 
              Criminalistique  (ensemble de technique  (médecine légale, police technique scientifique, anthropométrie, etc.) pour  établir les circonstances d’un crime ou délit) Sociologie criminelle  (étude des  diverses populations délinquantes)   2 –  PRINCIPES REGISSANT LE DROIT PENAL GENERAL  2.1 – LEGALITE DES INCRIMINATIONS ET DES PEINES    Aucun comportement ne peut  être reproché à une personne s’il n’a déjà été expressément incriminé par un  texte normatif (Loi au sens large)Pour un acte incriminé, aucune peine ne peut  être prononcée qui ne soit expressément prévue, au moment de la commission de  l’infraction, par un texte normatif
 
 « Nul crime, nulle peine sans loi »  Art 111-3 du C.P et Art 8 de la D.D.H.C
    Le principe de  la légalité des incriminations et des peines fonde l’état de droit : il a  une valeur constitutionnelle qui s’impose au législateur lui-même La  légalité des incriminations entraîne :
            Il n’y a pas  d’infraction sans loi
            Le juge ne peut  pas créer des incriminations, il doit interpréter strictement la loi pénale
             
               La  légalité des peines entraîne :
 
              Il n’y a pas de peine sans loiLe juge ne peut pas créer des peines, mais il a un pouvoir  d’appréciation pour fixer la peine dans la limite d’un maximum fixé par la  loi     2.2 – INTERPRETATION STRICTE DE LALOI PENALE   L’interprétation des lois par le juge  constitue une nécessité : d’une part le magistrat est tenu de statuer sur  chaque cas qui lui est présenté, d’autre part, les textes laissent parfois  place à l’hésitation    Elle ne doit pas se transformer en création  de texte, incompatible avec la séparation constitutionnelle des pouvoirs    Le juge ne peut pas créer ou étendre  abusivement des infractions nouvelles sur la base plus ou moins exacte d’une  quelconque loi    Le magistrat est  tenu de rechercher l’esprit de la loi lorsqu’il l’interprète, mais il ne peut  raisonner par analogie  Tout ce qui n’est pas interdit par la loi, au sens large, est autorisé.   2.3 – NON RETROACTIVITE DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS   La loi pénale dispose généralement pour  l ‘avenir, c’est à dire qu’elle produit ses effets à partir de sa  publication. Cependant, il faut distinguer plusieurs catégories de textes 2.31 – Lois relatives aux incriminations et aux peines        2 principes fondamentaux ayant valeur  constitutionnelle :  
              Non-rétroactivité  de la loi pénale la plus sévère.Application  immédiate de la nouvelle loi plus douce. 2.32 - Lois relatives à la compétence, à l’organisation judiciaire  et à la procédure   S’appliquent  immédiatement à la répression des infractions sous 2 réserves : 
              Pas applicables aux affaires en cours si un jugement sur le fond est  déjà intervenuLois relatives aux voies de recours ne s’appliquent normalement qu’aux  décisions rendues après leur entrée en vigueur Seules sont applicables immédiatement, les dispositions modifiant la  forme des recours 2.33 - Lois relatives au régime d’exécution et d’application des  peines   Principe =  application immédiate. Si plus sévère, elles ne sont applicables qu’aux  condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en  vigueur    2.34 – Lois relatives à la prescription    Applicables  immédiatement sauf si elles aggravent la situation de l’intéressé     3 – LES SOURCES POSITIVES DU DROIT   PENAL 3.1 - TERMINOLOGIES3.11 – Le droit positif   Ensemble des règles juridiques en vigueur dans un état  ou dans la communauté internationale, à un moment donné, quelles que soient  leurs sources. C’est le droit posé, tel qu’il existe réellement   Il comprends plusieurs branches :  
              Le droits constitutionnelLe droit administratifLe droit civilLe droit commercialLe droit international public ou privé, etc.    Le droit pénal est une branche du droit  positif et présente 3 caractères particuliers :  
              C’est un droit nationalSanction par l’état des agissements de nature à créer un trouble dans  la société Dont le caractère public ou privé est largement débattu   3.12 – Sources du droitLes sources normatives :   
            La Constitution
              La loiLes principes généraux du droitLe règlementLa coutume           Les sources extra-normatives : JURISPRUDENCE = Solution suggérée par un  ensemble de décisions suffisamment concordantes rendues par  les juridictions sur une question de droit
 DOCTRINE = Opinions formulées par des juristes  éminents sur des sujets de droit   3.2 – HIERARCHIE DES NORMES  
              Traités internationaux et droit communautaireConstitution du 4 octobre 1958 modifiée                                     Lois référendaires, organiques de finances, ou ordinaires            Ordonnances ratifiées par le parlement                           Décisions prises en matière législative par le Président de la  république     
              Principes généraux du droit : Ordonnances à valeur réglementaireDécisions prises par le Président de la République en matière  réglementaire    
              Les décrets pris en conseil des ministres, en conseil d’état  ou non, les décrets simplesLes arrêtés ministériels, préfectoraux, municipauxLa coutume La loi est la  source du droit pénal La  jurisprudence n’a qu’un rôle strictement interprétatif pour l’application de la  règle de droit pénal La  doctrine ne peut être qu’une source d’inspiration pour l’avenir   3.21 – Les lois   Ce sont :  
              Les 4 lois de juillet 1992 ayant modifié le code pénal du 12/01/1810,  et des lis subséquentesLes textes antérieurs au Code pénal actuelLes lois qui complètent le Code pénal sans y être incluses     3.22 - Les  ordonnances    Elles sont  prises essentiellement en applications de l’article 38 de la constitution du  04/10/1958.Le gouvernement peut pour l’exécution de son  programme,  demander au parlement  l’autorisation de prendre par  ordonnance  pendant un délai déterminé, des mesures qui sont normalement du domaine de la  loi. (ces ordonnances seront assimilées à des lois après leur éventuelle  ratification par le parlement).
 3.23 - Les  règlements administratifs     Ce sont des actes du pouvoir exécutif 
              Les décrets simples du gouvernementLes arrêtes ministériels, préfectoraux ou municipaux         Il faut distinguer les règlements  autonomes relatifs à la détermination des contraventions et aux peines qui  leur sont applicables, et les règlements d’application ne fixant que les  éléments d’incrimination
 Avant de faire  application d’un texte réglementaire le juge doit :
 Vérifier sa conformité :        
              A la constitution, pour les règlements autonomesA la loi pour les règlements d’application  Examiner s’il :  
              Emane d’une  autorité ayant le pouvoir réglementaireEntre dans les  limites de sa compétenceRespecte les  formes légalesA reçu la  publicité qui le rend exécutoire   
              4 – APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L’ESPACE   Les tribunaux français sont compétents pour  juger les infractions commises en France et, celles réalisées à l’étranger,  dans certaines conditions   4.1 – INFRACTIONS COMMISESE  EN FRANCE4.11 - La notion du territoire national4.111 - Définitions
              Le sol :  C’est une portion de terre contenue à l’intérieur des frontières françaisesLa mer  territoriale : C’est une zone maritime d’une largeur de 12 milles marins  bordant les côtes françaisesL’espace  aérien : C’est la projection verticale du sol national et des eaux  territoriales françaises   4.112 - Extensions  
              Même dans les  eaux étrangères et en haute mer, les navires battant pavillon français et les  bateaux de la marine nationale sont considérés comme des dépendances du  territoire national. La loi pénale française s’applique aux infractions  commises à bord ou à son encontre. Idem pour les aéronefs   4.113 - Exceptions
              Dans l’espace  aérien français, l’intérieur des aéronefs étrangers dépend des lois de leurs  pays (sauf dans certains cas). Idem pour les  navires étrangers sauf si : 
                
                  
                    L’infraction a  été commise à bord par ou contre une personne étrangère à l’équipageL’infraction a  troublé la tranquillité du port dans lequel se trouve le navireLes autorités du  navire réclament l’intervention des autorités du port       4.12 – Localisation de l’acte caractérisant  l’infraction
   Le problème naît lorsque plusieurs  frontières séparent les divers aspects de l’entreprise coupable     La solution est fonction du type  d‘infraction et du nombre d’actes. 1 seul acte suffit sauf pour les  infractions d’habitude (2 fois)    Les tribunaux français sont compétents pour  juger les complices français ou étranger à la seule condition que l’acte  principal soit commis en France 4.13 – Les limites de territorialité    Certaines infractions commises en France échappent à  la compétence des tribunaux français. Leurs auteurs ne peuvent être ni arrêtés,  ni détenus, ni jugés    Bénéficient de l’immunité diplomatique  les personnes et les locaux :   
              Du corps  diplomatique : 
                
                  
                    Les agents  diplomatiques accrédités, leur famille et le personnelL’ambassade,  l’habitation privée du chef de mission, les dépendances   
              Du corps  consulaire :   
                
                  
                    Le consul, sa  famille, le personnel (sauf en cas de crime grave et sur décision de l’autorité  judiciaire compétente)Le consul,  l’habitation privée du consul, les dépendances   
              Des organisations  internationales : Le statut des représentants est celui des  diplomates     4.2 – INFRACTIONS COMMISES A  L’ETRANGER4.21 - Par des Français 
              Tout crime commis  à l’étranger par un Français est punissable en FranceIdem pour les  délits si interdit dans ce paysLoi pénale  Française applicable si punie emprisonnement et nationalité française   (sauf si déjà jugé définitivement ou si peine à été  subie ou prescrite)   4.22 - Par des étrangers   Les  tribunaux français sont compétents pour les crimes et délits commis à  l’étranger par des étrangers lorsqu’il y a :    
              Atteinte aux  intérêts fondamentaux de la nationFalsification et  contrefaçon du sceau de l’état, de pièces de monnaie, billet de banque ou  d’effets publicsAtteinte contre  les agents ou les locaux diplomatiques ou consulairesAtteinte ou  préjudice à l’encontre de Français.  |