Les atteintes volontaires a la vie
I – le meurtre
Définition : le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui.
Elément légal : article 221-1 du CP / Crime / RC 30 ans.
Elément matériel :
• une victime (personne humaine nécessairement)
• un acte ayant causé la mort de celle-ci (acte positif et matériel)
Elément moral : l’intention doit être le résultat d’une volonté délibérée, en concomitance avec l’acte matériel dont l’exécution traduit effectivement l’intention de donner la mort avec conscience de l’effet qui suivra l’acte..
Tentative : elle est punissable, s’agissant d’un crime.
Circonstances aggravantes/RC perpétuité
• meurtre avec préméditation : assassinat ; (art. 221-3 du CP)
• meurtre en concomitance avec un autre crime ; (art. 221-2, al. 1 du CP)
• meurtre en connexité avec un délit ; (art. 221-2, al. 2 du CP)
• meurtre commis sur un de moins de 15 ans ; (art. 221-4, 1° du CP)
• meurtre sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père et mère adoptif ; (art. 221-4, 2° du CP)
• meurtre commis sur une personne particulièrement vulnérable, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; (art. 221-4, 3° du CP)
• meurtre commis sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; (art. 221-4, 4° du CP)
• meurtre commis sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition. (art. 221-4, 5° du CP)
Peines complémentaires : art 221-8, art 221-9 et art 211-11 du CP sont applicables
iI – l’empoisonnement
Définition : fait, pour toute personne, d’attenter volontairement à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort..
Elément légal : article 221-5 du CP / Crime / RC 30 ans
Elément matériel :
• attentat a la vie d’autrui
• par l’emploi ou l’administration de substances de nature a entraîner la mort.
Elément moral : l’auteur doit agir avec la volonté d’attenter à la vie de victime.
Tentative : elle est punissable, s’agissant d’un crime.
Circonstances aggravantes (art. 221-2 à 221-4 du CP) /RC à perpétuité
• empoisonnement avec préméditation ; (art. 221-3 du CP)
• empoisonnement en concomitance avec un autre crime ; (art. 221-2, al. 1 du CP)
• empoisonnement en connexité avec un délit ; (art. 221-2, al. 2 du CP)
• empoisonnement commis sur un de moins de 15 ans ; (art. 221-4, 1° du CP)
• empoisonnement sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père et mère adoptif ; (art. 221-4, 2° du CP)
• empoisonnement commis sur une personne particulièrement vulnérable, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; (art. 221-4, 3° du CP)
• empoisonnement commis sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; (art. 221-4, 4° du CP)
• empoisonnement sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition. (art. 221-4, 5° du CP)
Peines complémentaires : art 221-8 , 221-9 et 221-11 du CP sont applicables. |