Les atteintes involontaires à la vie
I – HOMICIDE INVOLONTAIRE
Définition : fait, pour toute personne physique ou morale, de causer involontairement par sa faute, la mort d’autrui.
Elément légal : articles 221-6 et 221-7 du CP / Délit / 3 ans + 300 000 F d’amende.
Elément matériel :
• deces de la victime
• une faute commise par l’auteur (maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements)
• une relation de cause a effet entre la faute et l’homicide
Elément moral : l’auteur, ayant conscience de l’acte commis, n’a pas voulu le résultat. Il y a faute pénale.
Tentative : il ne peut y avoir de tentative dans ce domaine.
Circonstances aggravantes (délit)
• conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ( art L 1 du CR) ;
• conduite en état d’ivresse manifeste (art L 1 du CR) ; doublement des peines + suspension permis
• refus de se soumettre aux vérifications médicales, biologiques ou cliniques ; suspension éventuelle du
• délit de fuite à bord d’un véhicule automobile (art 434-10 du CP); permis
• délit de fuite à bord d’un bateau ( art 434-10 du CP);
• en cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements. (art. 221-6, al. 2 du CP)/ 5 ans + 500 000 F d’amende
Peines complémentaires : art 221-8 et 221-10 sont applicables.
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