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Etude du droit pénal spécial

Les tortures et actes de barbarie

 

Définition : fait, pour toute personne, de soumettre autrui à des tortures ou à des actes de barbarie.

Elément légal : article 222-1 du CP / Crime / RC 15 ans

Elément matériel :
 UNE VICTIME (personne humaine nécessairement)
 COMMETTRE SUR LA VICTIME DES ACTES DE TORTURE OU DE BARBARIE

Elément moral : intention coupable de soumettre à autrui des tortures ou des actes de barbarie.

Tentative : elle est punissable, s’agissant d’un crime.

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES


 tortures ou actes de barbarie précédant, accompagnant ou suivant un crime, autre que le meurtre ou le viol ; (art.222-2 du CP) RC perpétuité
 tortures et actes de barbarie, ayant entraîné la mort de la victime sans intention de la donner ; (art. 222-6 du CP) RC perpétuité

 tortures et actes de barbarie commis de manière habituelle sur un de 15 ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; (art. 222-4 du CP)RC 30 ans
 tortures et actes de barbarie ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; (art. 222-5 du CP) RC 30 ans
 tortures et actes de barbarie commis sur un de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le ; (art. 222-3, al. 12 du CP)RC 30 ans
 tortures ou actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, autres que le viol, commis ; (art. 222-3 du CP)RC 20 ans
 sur un de 15 ans ;RC 20 ans
 sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
 sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père et mère adoptifs ;RC 20 ans
 sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue par l’auteur ; RC 20 ans
 sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;RC 20 ans
 par le conjoint ou le concubin de sa victime ;RC 20 ans
 par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;RC 20 ans
 par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complice ;RC 20 ans
 avec préméditation ;RC 20 ans
 avec usage ou menace d’une arme ;RC 20 ans

Peines complémentaires : art 222-44, 222-45, 222-47 222-48 du CP sont applicables.

 

Les fiches résumées

Cliquez ici pour les résumés des fiches des atteintes aux personnes

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