Les violences
I – violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner
Définition : fait, pour toute personne, de commettre volontairement des violences entraînant la mort sans intention de la donner.
Elément légal : article 222-7 du CP / Crime / RC 15 ans.
Elément matériel :
• violences
• ayant entraîne la mort
Elément moral : intention d’exercer des violences et absence d’intention de donner la mort.
Tentative : elle n’est pas concevable dans ce domaine.
Circonstances aggravantes (art. 222-8 du CP)
• sur un de 15 ans ;
• sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
• sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père et mère adoptifs ;
• sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente connue de l’auteur ; RC 20 ans
• sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
• par le conjoint ou concubin de la victime ;
• par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
• par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complice ;
• avec préméditation ;
• avec usage ou menace d’une arme ;
• sur un de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le . RC 30 ans.
Ii – violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente
Définition : fait, pour toute personne, de commettre volontairement des violences qui occasionnent une mutilation ou une infirmité permanente.
Elément légal : article 222-9 du CP / Délit / 10 ans + 1 000000 F d’amende.
Elément matériel :
• violences
• ayant entraîne une mutilation ou une infirmité permanente
Elément moral : intention de nuire.
Tentative : elle n’est pas punissable.
Circonstances aggravantes (art. 222-10 du CP) / crime / tentative punissable ( art 121-4 du CPP) /RC 15 ans
• sur un de 15 ans ;
• sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
• sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père et mère adoptifs ;
• sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente connue de l’auteur ;
• sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
• par le conjoint ou concubin de la victime ;
• par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
• par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complice ;
• avec préméditation ;
• avec usage ou menace d’une arme ;
• sur un de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le . RC 20 ans.
Peines complémentaires : art 222-44 et 222-45 du CP.
Iii – violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours
Définition : fait, pour toute personne, de commettre volontairement des violences qui occasionnent une incapacité totale de travail (ITT) pendant plus de huit jours.
Elément légal : article 222-11 du CP / Délit / 3 ans + 300 000 F d’amende.
Elément matériel :
• violences
• ayant entraîne une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours
Elément moral : intention de nuire et absence de volonté du résultat.
Tentative : elle n’est pas punissable.
Circonstances aggravantes (art. 222-12 du CP) / 5 ans + 500 000 F d’amende.
• sur un de 15 ans ;
• sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
• sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père et mère adoptifs ;
• sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente connue de l’auteur ;
• sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
• par le conjoint ou concubin de la victime ;
• par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
• par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complice ;
• avec préméditation ;
• avec usage ou menace d’une arme ;
• sur un de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le . 10 ans + 1 000000 F d’amende.
Peines complémentaires : art 222-44 et 222-45 du CP.
Iv – violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail INFERIEURE OU EGALE A HUIT JOURS OU N’AYANT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE DE TRAVAIL
Définition : fait, pour toute personne, de commettre volontairement, dans certaines circonstances, des violences qui n’occasionnent pas une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Elément légal : article 222-13 du CP / Délit / 3 ans + 300 000F d’amende.
Elément matériel :
• violences
• n’ayant pas entraîne une incapacité de travail pendant plus de huit jours
Elément moral : intention de nuire.
Tentative : elle n’est pas punissable.
Pénalités (art. 222-13 du CP) 3 ans + 300 000 F d’amende.
• sur un de 15 ans ;
• sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
• sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père et mère adoptifs ;
• sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente connue de l’auteur ;
• sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
• par le conjoint ou concubin de la victime ;
• par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
• par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complice ;
• avec préméditation ;
• avec usage ou menace d’une arme ;
• sur un de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le . 5 ans + 500 000 F d’amende.
Peines complémentaires :art 222-44 et 222-45 du CP sont applicables.
v – violences habituelles sur un de 15 ans ou sur une personne d’une particulière vulnérabilité
Définition : fait, pour toute personne, de commettre volontairement des violences habituelles sur un de 15 ans ou sur une personne particulièrement vulnérable.
Elément légal : article 222-14 du CP / Délit
Elément matériel :
• violences habituelles
• ayant entraîne la mort, une mutilation ou une infirmité permanente, une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ou une incapacité totale de travail inférieure à huit jours
• victime étant un de 15 ans ou une personne particulièrement vulnérable
Elément moral : intention de nuire de manière habituelle.
Tentative : elle n’est pas punissable
Pénalités (art. 222-14 du CP)
• violences habituelles sur un de quinze ans ou sur une personne particulièrement vulnérable lorsqu’elles ont entraîné la mort sans intention de la donner ; crime RC 30 ans
• violences habituelles sur un de quinze ans ou sur une personne particulièrement vulnérable lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; crime RC 20 ans
• violences habituelles sur un de quinze ans ou sur une personne particulièrement vulnérable lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; délit 10 ans + 1 000000 f d’amende
• violences habituelles sur un de quinze ans ou sur une personne particulièrement vulnérable lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; délit 5 ans + 500 000 F d’amende
Peines complémentaires : art 222-44 et 222-45 du CP sont applicables.
vi – administration volontaire de substances nuisibles
Définition : fait, pour toute personne, d’avoir occasionné à autrui des atteintes à son intégrité physique ou psychique en lui administrant volontairement des substances qui, sans être de nature à donner la mort, n’en sont pas moins nuisibles.
Elément légal : article 222-15 du CP
Elément matériel :
• administration de substances nuisibles
• occasionnant une atteinte à l’intégrité physique ou psychique
Elément moral : l’auteur doit agir volontairement et avoir connaissance de la nocivité du produit.
Tentative : elle n’est pas punissable.
Circonstances aggravantes
• sur un de 15 ans ;
• sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
• sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père et mère adoptifs ;
• sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente connue de l’auteur ;
• sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
• par le conjoint ou concubin de la victime ;
• par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
• par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complice ;
• avec préméditation ;
• avec usage ou menace d’une arme ;
• sur un de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le .
Peines complémentaires : art 222-44 et 222-45 du CP.
vIi – appels téléphoniques malveillants et agressions sonores
Définition : fait, pour toute personne, de réitérer des appels téléphoniques malveillants ou des agressions sonores en vue de troubler la tranquilité d’autrui.
Elément légal : article 222-16 du CP / Délit / 1 an +100 000F d’amende.
Elément matériel :
• appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores
• réitérés
Elément moral : intention de troubler la tranquilité d’autrui.
Peines complémentaires : art 222-44 et 222-45 du CP sont applicables.
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