Les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne
I – atteintes involontaires a l’intégrité de la personne entraînant une incapacité totale de travail supérieure a trois mois
Définition : fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois.
Elément légal : article 222-19 du CP / Délit / 2 ans + 200 000 F d’amende.
Elément matériel :
• une incapacité de travail supérieure à trois mois pour autrui
• une faute commise par l’auteur
• une relation de cause a effet existant entre la faute et le fait ayant entraine l’itt de trois mois
Elément moral : l’auteur a conscience de la faute commise mais n’a pas voulu le résultat.
Tentative : elle n’est pas concevable dans ce domaine.
Circonstances aggravantes
• atteinte involontaire à l’intégrité de la personne entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois avec conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ; (art. L. 1 du CR)
• atteinte involontaire à l’intégrité de la personne entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois avec conduite en état d’ivresse manifeste ; (art. L. 1 du CR)
• atteinte involontaire à l’intégrité de la personne entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois avec refus de soumettre aux vérifications médicales, cliniques ou biologiques ; (art. L. 1 du CR)
• atteinte involontaire à l’intégrité de la personne entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois avec délit de fuite à bord d’un véhicule automobile ; (art. 434-10 du CP)
• atteinte involontaire à l’intégrité de la personne entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois avec délit de fuite à bord d’un bateau ; (art. 434-10 du CP)
• atteinte involontaire à l’intégrité de la personne entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois en cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ; (art. 222-19, al. 2 du CP)
Peines complémentaires : art 222-44 et 222-45 du CP sont applicables.
Ii – atteintes involontaires a l’intégrité de la personne entraînant une incapacité totale de travail inférieure ou égale a trois mois
Définition : fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois.
Elément légal : article 222-20 du CP / Délit / 1 an + 100 000 F d’amende.
Elément matériel :
• un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements n’entraînant pas une itt supérieure a trois mois
• une faute commise par l’auteur
• une relation de cause a effet existant entre la faute et le fait ayant entraine l’itt inférieure ou égale à trois mois
Elément moral : l’auteur a conscience de la faute commise mais n’a pas voulu le résultat.
Tentative : elle n’est pas concevable dans ce domaine.
Circonstances aggravantes 3 ans + 300 000 F d’amende
• atteinte involontaire à l’intégrité de la personne entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois avec conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ; (art. L. 1 du CR)
• atteinte involontaire à l’intégrité de la personne entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois avec conduite en état d’ivresse manifeste ; (art. L. 1 du CR)
• atteinte involontaire à l’intégrité de la personne entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois avec refus de soumettre aux vérifications médicales, cliniques ou biologiques ; (art. L. 1 du CR)
Peines complémentaires : art 222-44 et 222-45 du CP.
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