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Les aggressions sexuelles

Les aggressions sexuelles

I – le viol

Définition : tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Elément légal : article 222-23 du CP   / Crime / RC 15 ans

Elément matériel :  
• un acte de penetration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, sur la personne d’autrui
• un acte réalisé avec violence, contrainte, menace ou surprise

Elément moral : l’intention coupable se déduit du fait qu’il y a eu absence de consentement de la victime.

Tentative : elle est punissable, s’agissant d’un crime. (art. 121-4  CP).

Circonstances aggravantes

• viol ayant entraîné une infirmité ou une mutilation permanente ;  (art. 222-24, 1° du CP) RC 20 ans.
• viol commis sur un de 15 ans ;  (art. 222-24, 2° du CP) RC 20 ans.
• viol commis sur une personne particulièrement vulnérable ;  (art. 222-24, 3° du CP) RC 20 ans.
• viol commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ;  (art. 222-24, 4° du CP) RC 20 ans.
• viol commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;  (art. 222-24, 5° du CP) RC 20 ans.
• viol commis par deux ou plusieurs auteurs ou complices ;  (art. 222-24, 6° du CP) RC 20 ans.
• viol commis sous la menace d’une arme ;  (art. 222-24, 7° du CP) RC 20 ans.
• lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation pour al diffusion de message à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications (art. 222-24, 8° du CP) RC 20 ans
• viol ayant entraîné la mort de la victime  (art. 222-25 du CP) RC 30 ans
• viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;  (art. 222-26 du CP) RC perpétuité

Peines complémentaires : art. 222-44,  222-45, 222-47 et 222-48 du CP.

iI – agressions sexuelles autres que le viol

Définition : constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Elément légal :  Délit prévu par l’article 222-22 du CP et réprimé par l’article 222-27 du même code / 5 ans+500 000F

Elément matériel :  
• un acte physique caractérisant une atteinte sexuelle
• acte exercé avec violence, contrainte, menace ou surprise

Elément moral : l’intention coupable se déduit du fait de la connaissance par l’auteur qu’il commet un acte immoral ou obscène.

Tentative : elle est punissable et est explicitement prévue par l’article 222-31 du code pénal.

Circonstances aggravantes (art. 222-22+222-27 du CP +
• agressions sexuelles ayant entraîné une blessure ou une lésion ;  (art. 222-28, 1° du CP)
• agressions sexuelles commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;    (art. 222-28, 2° du CP)
7 ans +            
• agressions sexuelles commises par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;  (art. 222-28, 3° du CP)
700 000F         
• agressions sexuelles commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ;  (art. 222-28, 4° du CP)
• agressions sexuelles commises avec usage ou menace d’une arme ;  (art. 222-28, 5° du CP)
• lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation pour al diffusion de message à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications (art. 222-28, 6° du CP)
• agressions sexuelles commises sur un de moins de 15 ans ;  (art. 222-29,1° du CP)
• agressions sexuelles commises sur une personne particulièrement vulnérable ;  (art. 222-29, 2° du CP)
10 ans                                   
• ayant entraîné une blessure ou une lésion ;  (art. 222-30, 1° du CP)
+                                         
• par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;(art. 222-30, 2° du CP)
100 000 F                              
• par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;  (art. 222-30, 3° du CP)
• par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ;  (art. 222-30, 4° du CP)
• avec usage ou menace d’une arme ;  (art. 222-30, 5° du CP)

Peines complémentaires : art. 222-44 à  222-48 du CP.

Iii – exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui

Définition : l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 100 000 francs d’amende

Elément légal : article 222-32 du CP   / Délit

Elément matériel :  
• un acte realise dans un lieu accessible aux regards du public.
• une exhibition sexuelle

Elément moral : volonté d’être exposé à la vue du public.

Peines complémentaires : art. 222-44  et 222-45 du CP.

 

Iv – le harcelement sexuel

Définition : le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 francs d’amende.

Elément légal : article 222-33 du CP   / Délit / 1 an et 100 000F

Elément matériel :  
• harceler quelqu’un à l’aide d’ordres, de menaces ou de contraintes
• acte réalisé par une personne ayant des fonctions qui lui conferent une autorité sur la victime

Elément moral : intention immorale en vue d’obtenir des faveurs de nature sexuelle

Peines complémentaires : art. 222-44  et 222-45 du CP.

Les fiches résumées

Cliquez ici pour les résumés des fiches des atteintes aux personnes

Cliquez ici pour les résumés des fiches des atteintes aux biens

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