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Les trafics de stupéfiants

Les trafics de stupéfiants

La vidéo sur les stupéfiants

 

 

I – usage illicite de stupéfiants

Elément légal : article L.628 du CSP   / Délit

Elément matériel :  
• usage illicite
• de stupéfiants

Elément moral : l’intention coupable.

iI – provocation a l’usage et au trafic de stupéfiants

Définition : fait de provoquer au délit prévu par l’article L. 628 du CSP ou à l’une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou de présenter ces infractions sous un jour favorable.
Fait de provoquer, même lorsque cette provocation n’est pas suivie d’effet, l’usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Elément légal : article L. 630 du CSP   / Délit

Elément matériel :  
• un acte de provocation
• la provocation porte sur l’un des délits prévus et réprimés par l’article l. 628 du CSP ou sur la présentation sous un jourfavorable
• ou la provocation porte sur l’usage de substances présentées comme ayant les efffets de substances ou de plantes stupéfiantes
• ou la provocation porte sur le trafic de stupéfiants

Elément moral : l’intention coupable se déduit du fait qu’il y a eu absence de consentement de la victime.

Iii – hypothèses de trafic de stupéfiants constituant des crimes

 

a – direction ou organisation d’un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants

Définition : fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants.

Elément légal : article 222-34 du CP   / Crime

Elément matériel :  
• direction ou organisation d’un groupement
• pour accomplir des actes liés à la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la detention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants

Elément moral : intention coupable

b – production et fabrication illicites de stupéfiants

Définition : la production et la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 francs d’amende.

Elément légal : article 222-23 du CP   / Crime

Elément matériel :  
• moyens mis en service pour aboutir à la production et à la fabrication illicites de stupéfiants

Elément moral : intention coupable.

Circonstance aggravante

• infraction commise en bande organisée ;  (art. 222-35, al. 2 du CP)

c – importation ou exportation illicites de stupéfiants commise en bande organisée

Elément légal : article 222-36, al. 2 du CP   / Crime

Elément matériel :  
• importation ou exportation illicites de stupéfiants
• constitution d’un groupement en vue de la préparation de ce trafic

Elément moral : intention coupable.

Iv – hypothèses de trafic de stupéfiants constituant des délits

A – importation ou exportation illicites de stupéfiants

Elément légal : article 222-36, al. 1 du CP   / Délit

Elément matériel :  
• importation ou exportation illicites de stupéfiants

Elément moral : intention coupable.

Tentative : elle est punissable, car elle est expressément prévue par l’article 222-40 du code pénal.

b – transport, detention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants

Elément légal : article 222-37, al. 1 du CP   / Délit

Elément matériel :  
• tout acte se rapportant à des opérations de transport, détention, offre, cession acquisition ou emploi illicites de stupéfiants

Elément moral : intention coupable.

Tentative : elle est punissable, car elle est expressément prévue par l’article 222-40 du code pénal.

c – facilités données a autrui pour l’usage illicite de stupéfiants

Elément légal : article 222-37, al. 2 du CP   / Délit

Elément matériel :  
• faciliter a autrui l’usage illicite de stupéfiants
• a titre gratuit ou onéreux
• par tout moyen

Elément moral : intention coupable.

Tentative : elle est punissable, car elle est expressément prévue par l’article 222-40 du code pénal.

d – delivrer ou se faire delivrer des stupéfiants a l’aide d’ordonnances fictives ou de complaisance

Elément légal : article 222-37, al. 2 du CP   / Délit

Elément matériel :  
• pour les usagers, de se faire dlivrer des stupéfiants au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance
• pour les commercants, de délivrer, sur présentation d’ordonnances fictives ou de complaisances, des stupéfiants

Elément moral : intention coupable.

Tentative : elle est punissable, car elle est expressément prévue par l’article 222-40 du code pénal.

e – blanchissement du produit du trafic de stupefiants

Définition : fait de faciliter, par tout moyen frauduleux, la justification mensongère de l’origine des ressources ou des biens de l’auteur de l’une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d’apporter sciemment son concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’une telle infraction

Elément légal : article 222-38 du CP   / Délit

Elément matériel :  
• soit l’emploi d’un moyen frauduleux pour faciliter ou tenter de faciliter la justification mensongère de l’origine des ressources ou des biens d’un trafiquant
• soit le concours pour placer, dissimuler ou convertir le produit d’une infraction au trafic de stupéfiants

Elément moral : intention coupable.

Tentative : elle est punissable, car elle est expressément prévue par l’article 222-40 du code pénal.

f – cession ou offre illicite de stupefiants a une personne en vue de sa consommation personnelle

Elément légal : article 222-39 du CP   / Délit

Elément matériel :  
• cession ou offre illicite de stupéfiants
• à une personne en vue de sa consommation personnelle

Elément moral : intention coupable.

Tentative : elle est punissable, car elle est expressément prévue par l’article 222-40 du code pénal.

Circonstances aggravantes  (art. 222-39, al. 2 du CP)

• cession ou offre illicite de stupéfiants à des s dans des centres d’enseignements ou d’éducation ;
• cession ou offre illicite de stupéfiants à des s dans les locaux de l’administration ;

g – association ou entente en vue de commettre un trafic de stupéfiants

Définition : constitue une association de malfaiteurs, tout groupement formé, ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement.

Elément légal : article 450-1 du CP   / Délit

Elément matériel :  
• un groupement ou une entente établie
• constitué en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement
• caractérisé par un ou plusieurs faits matériels

Elément moral : intention coupable.

V – dispositions diverses

A – regles particulières de procédure applicables en matière de trafic de stupéfiants

1°/ Les visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées, dans le cadre du flagrant délit ou en exécution d’une commission rogatoire, à toute heure du jour et de la nuit dans les locaux où l’on use en société de stupéfiants, où l’on fabrique, transforme, entrepose illicitement ces substances seulement pour la recherche et la constatations de ces délits.  (art. 706-28 du CPP)
dans les domiciles privés, sur autorisation du président du TGI ou du juge délégué par lui, sur requête du PR, ou pendant l’instruction sur ordre du juge d’instruction.

2°/ Garde à vue en matière de stupéfiants

Délai de 24 heures
+ Prolongation de 24 heures sur autorisation écrite du PR ou du JI en cas de commission rogatoire.
+ Prolongation de 48 heures sur autorisation du président du TGI ou du juge délégué par lui ou du JI.

Maximum légal de la garde à vue : 96 heures

3°/ Examens médicaux

« Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d’instruction doit désigner un médecin expert qui examinera toutes les 24 heures la personne gardée à vue et délivrera après chaque examen un certificat médical motivé qui sera versé au dossier »  (art. 706-29, al. 4 du CPP)
« D’autres examens médicaux pouvant être demandés par la personne retenue, ces examens médicaux seront de droit. »

b – mesures spécifiques

1°/ Mesures pour faciliter la recherche des infractions de trafic de drogue

• l’article 44 bis du code des douanes, qui autorise les douaniers à visiter dans la « zone contiguë » comprise entre 12 et 24 milles marins des côtes françaises, les navires susceptibles de transporter des stupéfiants.
• l’article 60 du code des douanes, qui autorise les douaniers à soumettre à des examens médicaux de dépistage les personnes soupçonnées de dissimuler dans leur organisme des stupéfiants

2°/ Mesures pour accroître l’efficacité des poursuites : mécanismes d’exemption ou de réduction de peine  (art. 706-31, al. 1 du CP)

3°/ Mesures pour assurer l’exécution des peines

• l’article 706-31, alinéa 2 du code de procédure pénale prévoit l’allongement de la durée de la contrainte par corps pour les trafiquants de drogue : la CPC est portée à deux ans dans certains cas.
• l’article 222-48 du code pénal prévoit une interdiction définitive du territoire possible pour les étrangers condamnés pour une des infractions définies aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal

4°/ Mesures pour mieux atteindre le patrimoine des trafiquants

• l’article L. 629-2 du code de la santé publique prévoit la fermeture par les autorités administratives des établissements ouverts ou utilisés par le public et où l’infraction a été commise.
• l’article 222-49 du code pénal prévoit la confiscation des biens du trafiquant de stupéfiants
• l’article 706-30 du code de procédure pénale permet le prononcé de mesures conservatoires en cas de mise en examen du chef  de l’une des infractions des articles 222-34 à 222-38 du CP

 

Les fiches résumées

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