Interruption illégale de la grossesse
I – interruption de la grossesse pratiquée par autrui
Définition : fait, pour toute personne, de pratiquer illégalement, en connaissance de cause, l’interruption de la grossesse d’une femme enceinte.
Elément légal : article 223-11 du CP / Délit / 2 ans + 200 000 F
Elément matériel :
• que l’interruption de la grossesse soit obtenue par l’emploi de moyens artificiels
• que l’auteur soit une personne autre que la femme enceinte elle-même
• que l’interruption de la grossesse ait lieu en dehors des conditions prévues par la loi
Elément moral : intention coupable car acte volontaire.
Tentative : elle est punissable car elle est expressément prévue par la loi. (art. 223-11, al. 3 du CP)
Circonstance aggravante
• interruption illégale de la grossesse d’autrui pratiquée de manière habituelle. (art. 223-11, al. 2 du CP)
5 ans + 500 000F.
autre infraction
• interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressée. (art. 223-10 du CP)
qualification : Délit / 5 ans + 500 000F.
Peines complémentaires : art 223-16, 223-17 et 223-19 du CP
ii – points particuliers concernant les délits d’interruption illégale de la grossesse
A – tentative d’interruption illégale de la grossesse d’autrui
La tentative de ce délit est punissable quand le résultat visé n’a pas été obtenu parce que :
• les manœuvres abortives pratiquées n’ont pas ou ne pouvaient pas aboutir ;
• les manœuvres abortives n’ont pas pu être pratiquées par suite d’une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur
b – complicité en matière d’interruption illégale de grossesse
La complicité en matière d’interruption illégale de grossesse d’autrui suit le droit commun prévu à l’article 121-6 du CP.
Infraction particulière
1°/ Fourniture à la femme de moyens matériels pour la pratique de l’interruption illégale de grossesse sur elle-même. (art. 223-12, al. 3 du CP)
qualification : Délit / 3 ans + 300 000F
iii – infractions particulières
1°/ Exposition, offre, vente ou distribution de remèdes, substances, objets, instruments susceptibles de provoquer ou de favoriser l’avortement (prévu par l’article L. 645 du CSP et réprimé par l’article L. 646 du même code)
qualification : Délit /2 ans +30 000F
2°/ Provocation à une interruption de grossesse, même licite et non suivie d’effet, par un moyen quelconque (art. L. 647, al. 1 du CSP)
qualification : Délit / 2 ans et/ou 30 000F.
3°/ Propagande ou publicité directe ou indirecte concernant d’une part les établissements pratiquant les interruptions de grossesse, d’autre part, les médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procureur une interruption de grossesse (art. L. 647, al. 1 et 2 du CSP) qualification : Délit 2 ans et/ou 30 000F.
4°/ Vente de produits, médicaments et objets contraceptifs, ailleurs qu’en pharmacie.
qualification : délit. Prévu par Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967, art 3
2 ans et/ou 30 000F. Réprimé par Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967, art 7-1 al. 1.
5°/ Propagande contre la natalité
qualification : délit. Prévu par Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967, art 5
2 ans et/ou 30 000F. Réprimé par Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967, art 7-1 al. 2.
6°/ Propagande et publicité commerciale directe ou indirecte concernant, d’une part, les médicaments, produits ou objets de nature à prévenir la grossesse, d’autre part, les méthodes contraceptives.
qualification : délit. Prévu par Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967, art 5 + Décret 69-104 du 3 fév.1969 art. 5.
2 ans et/ou 30 000F. Réprimé par Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967, art 7-1 al. 2.
7°/ Exercice illégal de la médecine (art. L. 376 du CSP)
qualification : Délit. / confiscation du matériel +30 000 ou 60 000 si récidive. |