La provocation au suicide
I – provocation au suicide tenté ou consommé par autrui
Définition : fait, pour toute personne, de provoquer au suicide d’autrui lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide.
Elément légal : article 223-13 du CP / Délit / 3 ans + 300 000F
Elément matériel :
• un suicide tenté ou consommé par autrui
• un fait de provocation, de quelque nature qu’il soit
• une relation de cause à effet entre l’acte de provocation et le suicide ou sa tentative
Elément moral : intention coupable : l’auteur doit agir avec la volonté de provoquer au suicide
Circonstances aggravantes
• provocation au suicide tenté ou consommé à l’égard d’un de 15 ans ; (art. 223-13, al. 2 du CP)
/ 5 ans + 500 000F
Peines complémentaires : art 223-16 et 223-17 du CP.
délit commis par voie de presse ou par un moyen de communication audiovisuelle
1°/ Par voie de presse (art. 223-15 du CP)
2°/ Par un moyen de communication audiovisuelle (art. 223-15 du CP)
Ii – propagande ou publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort
Définition : fait, pour toute personne, de faire de la propagande ou de la publicité en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort.
Elément légal : article 223-14 du CP / Délit / 3 ans +300 000F
Elément matériel :
• un acte de propagande ou de publicité, quel qu’en soit le mode
• que cet acte porte sur des produits, objets ou méthodes préconisés comme moyen de se donner la mort
Elément moral : les faits de propagande ou de publicité doivent traduire chez l’auteur une volonté d’inciter au suicide.
Peines complémentaires : art 223-16 et 223-17 du CP.
Délit commis par voie de presse ou par un moyen de communication audiovisuelle
1°/ Par voie de presse (art. 223-15 du CP)
2°/ Par un moyen de communication audiovisuelle (art. 223-15 du CP)
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