Enlevement et sequestration
I – enlèvement et sequestration
Définition : fait, pour toute personne, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne.
Elément légal : art. 224-1, al. 1 du CP /Crime / RC 20 ans
Elément matériel :
• qu’il y ait arrestation, enlèvement, détention ou séquestration d’une personne
• que cette arrestation, enlèvement, détention ou séquestration soit illégale
Elément moral : l’intention coupable consiste dans le fait que le coupable agit sciemment avec la claire connaissance qu’il prive sans droit, la personne de sa liberté.
Tentative : lorsque l’infraction est un crime, sa tentative est punissable.
lorsque l’infraction est un délit, sa tentative n’est pas punissable car elle n’est pas expressément prévu par la loi.
Circonstances aggravantes
• la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente, provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d’une privation d’aliments ou de soins ; (art. 224-2, al. 1 du CP) / RC 30 ans
• l’infraction est précédée ou accompagnée de tortures ou d’actes de barbarie, ou suivie de la mort de la victime ; (art. 224-2, al. 2 du CP) / RC perpétuité
• l’infraction est commise soit en bande organisée, soit à l’égard de plusieurs personnes ; (art. 224-3 du CP)
• la victime est un de quinze ans ; (art. 224-5 du CP)
• la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l’a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un crime ou d’un délit, soit pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, notamment le versement d’une rançon : il s’agit de la prise d’otages. (art. 224-4 du CP)
Pénalités : en ce qui concerne les peines relatives à l’arrestation, la détention, la séquestration ou l’enlèvement illégal d’une personne, elles varient en fonction de la durée de la détention ou de la séquestration ; c’est à dire que si la personne a été volontairement rendue à la liberté par les malfaiteurs avant le septième jour accompli, depuis celui de l’arrestation, de la détention, de l’enlèvement ou de la séquestration, la peine est correctionnelle. (art. 224-1, al. 1 – art. 224-3, al. 3 – 224-4, al. 3 du CP)
Peines complémentaires : art 224-9 du CP.
Ii – cas particulier de la prise d’otages
Elément légal : article 224-4 du CP / Crime
Elément matériel :
• qu’il y ait arrestation, enlèvement, détention, sequestration illégal d’une personne
• que cette rétention ait pour but :
å soit de préparer ou de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit
å soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit
å soit d’obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition
Elément moral : intention coupable
Peines complémentaires : art 224-9 du CP. |