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Le proxénétisme et les infractions assimilées

Vidéo sur la discrimination et la prostitution

 

proxenetisme et infractions assimilées

 

I – proxénétisme

A – proxénétisme par aide ou assistance

Définition : fait, pour toute personne, d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui.

Elément légal : article 225-5, al 1, 1° du CP  / Délit / 5 ans + 1 000 000 F

Elément matériel :  
• qu’il y ait aide, assistance ou protection
• que cette aide, assistance ou protection ait pour but de favoriser la prostitution d’autrui

Elément moral : intention coupable

Tentative :étant expressément prévue, la tentative est punissable. ( 225-11 du CP)

Circonstances aggravantes 10 ans + 10 000 000 F

• la victime a la qualité de  ;  (art. 225-7, 1° du CP)
• la victime, du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, de son état de grossesse, est d’une particulière vulnérabilité apparente ou connue de l’auteur ; (art. 225-7, 2° du CP)
• il y a pluralité de victimes ; (art. 225-7, 3° du CP)
• les victimes ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à leur arrivée sur le territoire de la République ; (art. 225-7, 4° du CP)
• par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par toute autre personne ayant autorité sur la personne qui se prostitue ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; (art. 225-7, 5° du CP)
• l’auteur est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ; (art. 225-7, 6° du CP)
• l’auteur est porteur d’une arme ; (art. 225-7, 7° du CP)
• la prostitution est accompagnée de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ; (art. 225-7, 8° du CP)
• il y a pluralité d’auteurs ou de complices sans que cela constitue une bande organisée ; (art. 225-7, 9° du CP)
• grâce à l’utilisation de menaces à destination d’un public non déterminé d’un réseau de télécommunication. (art. 225-7, 10° du CP)
• le proxénétisme prévu à l’article 225-7 est commis en bande organisée ;  (art. 225-8 du CP)  crime / RC 20 ans + 20 millions
• le proxénétisme est commis en recourant à des actes de barbarie ou des tortures ; (art. 225-9 du CP)  crime / RC PPT + 30 millions

Peines complémentaires : art. 225-20, 225-21 et 225-24 du CP

Personnes morales :  art 225-12 du CP

b – proxénétisme par partage des profits

Définition : fait, pour toute personne, de tirer des profits de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir les subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution.

Elément légal : article 225-5, al 1,  2° du CP  / Délit / 5 ans + 1 000 000F

Elément matériel :  
• qu’il y ait profit, partage des produits ou reception de subsides
• que ces produits proviennent de la prostitution d’autrui ou que ces subsides soient fournis par une personne qui se livre habituellement à la prostitution

Elément moral : intention coupable

Tentative :étant expressément prévue, la tentative est punissable.

Circonstances aggravantes 10 ans + 10 000 000F

• la victime a la qualité de  ;  (art. 225-7, 1° du CP)
• la victime, du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, de son état de grossesse, est d’une particulière vulnérabilité apparente ou connue de l’auteur ; (art. 225-7, 2° du CP)
• il y a pluralité de victimes ; (art. 225-7, 3° du CP)
• les victimes ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à leur arrivée sur le territoire de la République ; (art. 225-7, 4° du CP)
• par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par toute autre personne ayant autorité sur la personne qui se prostitue ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; (art. 225-7, 5° du CP)
• l’auteur est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ; (art. 225-7, 6° du CP)
• l’auteur est porteur d’une arme ; (art. 225-7, 7° du CP)
• la prostitution est accompagnée de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ; (art. 225-7, 8° du CP)
• il y a pluralité d’auteurs ou de complices sans que cela constitue une bande organisée ; (art. 225-7, 9° du CP)
• grâce à l’utilisation de menaces à destination d’un public non déterminé d’un réseau de télécommunication. (art. 225-7, 10° du CP)
• le proxénétisme prévu à l’article 225-7 est commis en bande organisée ;  (art. 225-8 du CP)  crime/ RC 20 ans + 20 millions
• le proxénétisme est commis en recourant à des actes de barbarie ou des tortures ; (art. 225-9 du CP)  crime / RC PPT + 30 millions

 

Peines complémentaires : art. 225-20, 225-21 et 225-24 du CP

Personnes morales :  art 225-12 du CP

c – proxénétisme par embauche

Définition : fait, pour toute personne, d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.

Elément légal : article 225-5, 3° du CP  / Délit

Elément matériel :   
• qu’il y ait embauche, entraînement, détournement d’autrui ou pression faite sur autrui
• que cet embauche, entraînement, détournement ou les pressions exercées sur autrui aient pour but la prostitution

Elément moral : intention coupable

Tentative :étant expressément prévue, la tentative est punissable.

Circonstances aggravantes

• la victime a la qualité de  ;  (art. 225-7, 1° du CP)
• la victime, du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, de son état de grossesse, est d’une particulière vulnérabilité apparente ou connue de l’auteur ; (art. 225-7, 2° du CP)
• il y a pluralité de victimes ; (art. 225-7, 3° du CP)
• les victimes ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à leur arrivée sur le territoire de la République ; (art. 225-7, 4° du CP)
• par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par toute autre personne ayant autorité sur la personne qui se prostitue ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; (art. 225-7, 5° du CP)
• l’auteur est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ; (art. 225-7, 6° du CP)
• l’auteur est porteur d’une arme ; (art. 225-7, 7° du CP)
• la prostitution est accompagnée de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ; (art. 225-7, 8° du CP)
• il y a pluralité d’auteurs ou de complices sans que cela constitue une bande organisée ; (art. 225-7, 9° du CP)
• grâce à l’utilisation de menaces à destination d’un public non déterminé d’un réseau de télécommunication. (art. 225-7, 10° du CP)
• le proxénétisme prévu à l’article 225-7 est commis en bande organisée ;  (art. 225-8 du CP)  crime/ RC 20 ans + 20 millions
• le proxénétisme est commis en recourant à des actes de barbarie ou des tortures ; (art. 225-9 du CP)  crime/ RC PPT + 30 millions

Peines complémentaires : art. 225-20, 225-21 et 225-24 du CP

Personnes morales :  art 225-12 du CP

d – proxénétisme par office d’intermédiaire

Définition : fait, pour toute personne, de faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui.

Elément légal : article 225-6, 1° du CP  / Délit

Elément matériel :  
• qu’il y ait office d’intermédiaire
• que cet office d’intermédiaire ait lieu entre des personnes qui se livrent à la prostitution est des personnes qui exploitent ou rénumèrent la prostitution d’autrui

Elément moral : intention coupable

Tentative :étant expressément prévue, la tentative est punissable.

Circonstances aggravantes

• la victime a la qualité de  ;  (art. 225-7, 1° du CP)
• la victime, du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, de son état de grossesse, est d’une particulière vulnérabilité apparente ou connue de l’auteur ; (art. 225-7, 2° du CP)
• il y a pluralité de victimes ; (art. 225-7, 3° du CP)
• les victimes ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à leur arrivée sur le territoire de la République ; (art. 225-7, 4° du CP)
• par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par toute autre personne ayant autorité sur la personne qui se prostitue ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; (art. 225-7, 5° du CP)
• l’auteur est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ; (art. 225-7, 6° du CP)
• l’auteur est porteur d’une arme ; (art. 225-7, 7° du CP)
• la prostitution est accompagnée de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ; (art. 225-7, 8° du CP)
• il y a pluralité d’auteurs ou de complices sans que cela constitue une bande organisée ; (art. 225-7, 9° du CP)
• grâce à l’utilisation de menaces à destination d’un public non déterminé d’un réseau de télécommunication. (art. 225-7, 10° du CP)
• le proxénétisme prévu à l’article 225-7 est commis en bande organisée ;  (art. 225-8 du CP)  crime/ RC 20 ans + 20 millions
• le proxénétisme est commis en recourant à des actes de barbarie ou des tortures ; (art. 225-9 du CP)  crime/ RC PPT + 30 millions

Peines complémentaires : art. 225-20, 225-21 et 225-24 du CP

Personnes morales :  art 225-12 du CP

E– proxénétisme pour faciliter un proxénète à justifier de ressources fictives

Elément légal : article 225-6, 2° du CP / Délit

Circonstances aggravantes

• la victime a la qualité de  ;  (art. 225-7, 1° du CP)
• la victime, du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, de son état de grossesse, est d’une particulière vulnérabilité apparente ou connue de l’auteur ; (art. 225-7, 2° du CP)
• il y a pluralité de victimes ; (art. 225-7, 3° du CP)
• les victimes ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à leur arrivée sur le territoire de la République ; (art. 225-7, 4° du CP)
• par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par toute autre personne ayant autorité sur la personne qui se prostitue ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; (art. 225-7, 5° du CP)
• l’auteur est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ; (art. 225-7, 6° du CP)
• l’auteur est porteur d’une arme ; (art. 225-7, 7° du CP)
• la prostitution est accompagnée de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ; (art. 225-7, 8° du CP)
• il y a pluralité d’auteurs ou de complices sans que cela constitue une bande organisée ; (art. 225-7, 9° du CP)
• grâce à l’utilisation de menaces à destination d’un public non déterminé d’un réseau de télécommunication. (art. 225-7, 10° du CP)
• le proxénétisme prévu à l’article 225-7 est commis en bande organisée ;  (art. 225-8 du CP)  crime/ RC 20 ans + 20 millions
• le proxénétisme est commis en recourant à des actes de barbarie ou des tortures ; (art. 225-9 du CP)  crime/ RC PPT + 30 millions

Peines complémentaires : art. 225-20, 225-21 et 225-24 du CP

Personnes morales :  art 225-12 du CP

F– proxénétisme par relations habituelles ou cohabitation

Définition : fait, pour toute personne, de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution.

Elément légal : article 225-6, 3° du CP  / Délit

Elément matériel :  
• qu’il y ait relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ou cohabitation avec une personne se livrant habituellement à la prostitution
• que l’auteur ne puisse pas justifier de ressources correspondant à son train de vie

Elément moral : intention coupable

Tentative :étant expressément prévue, la tentative est punissable.

Circonstances aggravantes

• la victime a la qualité de  ;  (art. 225-7, 1° du CP)
• la victime, du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, de son état de grossesse, est d’une particulière vulnérabilité apparente ou connue de l’auteur ; (art. 225-7, 2° du CP)
• il y a pluralité de victimes ; (art. 225-7, 3° du CP)
• les victimes ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à leur arrivée sur le territoire de la République ; (art. 225-7, 4° du CP)
• par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par toute autre personne ayant autorité sur la personne qui se prostitue ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; (art. 225-7, 5° du CP)
• l’auteur est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ; (art. 225-7, 6° du CP)
• l’auteur est porteur d’une arme ; (art. 225-7, 7° du CP)
• la prostitution est accompagnée de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ; (art. 225-7, 8° du CP)
• il y a pluralité d’auteurs ou de complices sans que cela constitue une bande organisée ; (art. 225-7, 9° du CP)
• grâce à l’utilisation de menaces à destination d’un public non déterminé d’un réseau de télécommunication. (art. 225-7, 10° du CP)
• le proxénétisme prévu à l’article 225-7 est commis en bande organisée ;  (art. 225-8 du CP)  crime/ RC 20 ans + 20 millions
• le proxénétisme est commis en recourant à des actes de barbarie ou des tortures ; (art. 225-9 du CP)  crime/ RC PPT + 30 millions

Peines complémentaires : art. 225-20, 225-21 et 225-24 du CP

Personnes morales :  art 225-12 du CP

G– proxénétisme par entrave aux mesures de prévention, de contrôle ou de reeducation en faveur des personnes se livrant à la prostitution

Définition : fait, pour toute personne, d’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Elément légal : article 225-6, 4° du CP  / Délit

Elément matériel :  
• qu’il y ait des actes d’entrave
• que cette entrave porte sur l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de se prostituer

Elément moral : intention coupable

Tentative :étant expressément prévue, la tentative est punissable.

Circonstances aggravantes

• la victime a la qualité de  ;  (art. 225-7, 1° du CP)
• la victime, du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, de son état de grossesse, est d’une particulière vulnérabilité apparente ou connue de l’auteur ; (art. 225-7, 2° du CP)
• il y a pluralité de victimes ; (art. 225-7, 3° du CP)
• les victimes ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à leur arrivée sur le territoire de la République ; (art. 225-7, 4° du CP)
• par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par toute autre personne ayant autorité sur la personne qui se prostitue ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; (art. 225-7, 5° du CP)
• l’auteur est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ; (art. 225-7, 6° du CP)
• l’auteur est porteur d’une arme ; (art. 225-7, 7° du CP)
• la prostitution est accompagnée de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ; (art. 225-7, 8° du CP)
• il y a pluralité d’auteurs ou de complices sans que cela constitue une bande organisée ; (art. 225-7, 9° du CP)
• grâce à l’utilisation de menaces à destination d’un public non déterminé d’un réseau de télécommunication. (art. 225-7, 10° du CP)
• le proxénétisme prévu à l’article 225-7 est commis en bande organisée ;  (art. 225-8 du CP)  crime/ RC 20 ans + 20 millions
• le proxénétisme est commis en recourant à des actes de barbarie ou des tortures ; (art. 225-9 du CP)  crime/ RC PPT + 30 millions

Peines complémentaires : art. 225-20, 225-21 et 225-24 du CP

Personnes morales :  art 225-12 du CP

 

ii – tenue ou financement d’un établissement de prostitution

Définition : fait, pour toute personne, de détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution.

Elément légal : article 225-10, 1° du CP  / Délit / 10 ans + 5 000 000F

Elément matériel :  
• qu’il y ait participation à la direction ou au financement d’un établissement
• que cet établissement serve à la prostitution

Elément moral : intention coupable

Tentative :étant expressément prévue, la tentative est punissable.

Peines complémentaires : art. 225-19 à 225-24 du CP

Personnes morales :  art 225-12 du CP

Récidive : au delà prescription, 2 fois la peine  initiale (132-9 du CP)

Iii – tolérance de la prostitution

A – tolérance de la prostitution ou du racolage dans un établissement ouvert au public

Définition : fait, pour toute personne qui, agissant directement ou par personne interposée, détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherche des clients en vue de la prostitution.

Elément légal : article 225-10, 2° du CP  / Délit

Elément matériel :  
• qu’il y ait tolérance de l’exercice de la prostitution ou du racolage par une ou plusieurs personnes
• que cette tolérance soit habituelle
• qu’elle se situe dans un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public
• que l’auteur participe au fonctionnement ou au financement de l’établissement, soit directement, soit par personne interposée

Elément moral : intention coupable

Tentative :étant expressément prévue, la tentative est punissable.

Peines complémentaires : art. 225-19 à 225-24 du CP

Personnes morales :  art 225-12 du CP

Récidive : au delà prescription, 2 fois la peine  initiale (132-9 du CP)

 

b – vente ou mise à la disposition de personnes se livrant à la prostitution d’un lieu non ouvert au public

Définition : fait, pour toute personne, de vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes un local ou un emplacement non utilisé par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution.

Elément légal : article 225-10, 3° du CP  / Délit

Elément matériel :  
• qu’il y ait vente ou mise à disposition d’un local ou d’un emplacement à des personnes physiques
• que le local ou emplacement ne soit pas utilisé par le public

Elément moral : intention coupable

Tentative :étant expressément prévue, la tentative est punissable.

Peines complémentaires : art. 225-19 à 225-24 du CP

Personnes morales :  art 225-12 du CP

Iv – regles specifiques de procédure pénale

Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les visites, perquisitions et saisies prévues par l’article 59 du code de procédure pénale peuvent être opérées à toute heure du jour ou de la nuit, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu’il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.  (art 706-35 du CPP)
Ces actes ne peuvent, à peine de nullité, être effectués pour un objet autre que la recherche et la constatation des infractions en matière de proxénétisme.  (art. 706-35 du CPP)
Possibilité pour le juge d’instruction, d’ordonner, à titre provisoire, la fermeture des établissements liés au proxénétisme.  (art. 706-36 du CPP)
Information par le Parquet du propriétaire de l’immeuble, du bailleur et du propriétaire du fonds de ce que des opérations de prostitution ont lieu à l’intérieur de leur établissement.  (art. 706-37 du CPP)
Dispositions protectrices des voisins et propriétaires des immeubles (solidarité pour les dommages-intérêts pour troubles de voisinage, expulsion à l’initiative du Parquet, du propriétaire ou des voisins)  (art. 706-40 du CPP)

V – infractions du domaine de la contravention

1°/ Le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.  (art. R. 625-8 du CP)
récidive : réprimée

2°/ Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans les lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.  (art. R. 624-2 du CP)

 

 

 

Les fiches résumées

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