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Code pénal 2015 - Edition limitée à 30€ - Pré-commandez le (sortie début septembre 2015)

Code de procédure pénal dalloz promo

Code de procédure pénale - Edition limitée 2015 à 30€ - Pré-commandez le (sortie début septembre 2015)

 


INFRACTIONS COMMISES PAR VOIE DE PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION PORTANT ATTEINTE À L'HONNEUR OU À LA CONSIDÉRATION DE LA PERSONNE

Vidéo sur la définition de la diffamation

 

I - DIFFAMATION ENVERS UN PARTICULIER, PAR PAROLE, ÉCRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL

Définition 
Fait par quiconque d'alléguer ou d'imputer un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Elément légal :
Délit prévu par la loi du 29 juillet 1881, article 23, alinéa 1, article 29, alinéa 1, article 32, alinéa 1, et article 42
réprimé par l'article 32, alinéa 1, de la même loi.

Elément matériel :  
• l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé ;
• un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération ;
• visant une personne déterminée ;
• faite de mauvaise foi ;
• être publique.

Elément moral :
L'intention coupable consiste dans la connaissance qu'a le prévenu, de porter atteinte à l'honneur ou à la considération, donc avoir l'intention de nuire.

Tentative : N'étant pas expressément prévue, la tentative de ce délit n'est pas punissable.

Personne punissable :
Les personnes citées à l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sont passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des délits commis par la voie de la presse.
Toute autre personne que celles énumérées par l'article 42 supra, ne peut être poursuivie que comme complice de l'infraction.

Prescription :
La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années.
Les délits prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite, s'il en a été fait.
Dans l'hypothèse où des propos diffamatoires sont diffusés sur le réseau Internet, la prescription de l'action de diffamation est non le jour où les faits ont été constatés, mais le jour du premier acte de publication.

Par ailleurs, la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf :
– lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;
– lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation  effacée par la réhabilitation ou la révision.

NOTA : l'article 29, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 énonce : «Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure».
La diffamation se distingue de l'injure par l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé et précis.

Principales infractions relatives à la diffamation

Diffamation envers une juridiction, une administration publique, un corps constitué ou l'armée, par parole, image, écrit ou moyen de communication audiovisuelle
Délit prévu et réprimé par Loi du 29 juillet 1880, art. 23, al. 1 art 29, al. 1, art. 30 et art. 42

Diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public, par parole, image,  écrit ou moyen de communication audiovisuelle
Délit prévu et réprimé par Loi du 29 juillet 1880, art. 23, al. 1 art 29, al. 1, art. 30, art. 31 et art. 42

Diffamation envers particulier(s) en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, par parole, image, écrit ou moyen de communication audiovisuelle
Délit prévu et réprimé par Loi du 29 juillet 1880, art. 23, al. 1 art 29, al. 1, art. 32 al. 2 et 3, et art. 42

Diffamation dirigée contre la mémoire des morts
Délit prévu et réprimé par Loi du 29 juillet 1880, art 29, al. 1, art. 32 al. 1, art. 34 et art. 42

Expédition par la poste de correspondance à découvert contenant une diffamation, soit envers les particuliers, soit envers les corps ou  les personnes désignés à la loi du 29 juillet 1881
Délit prévu et réprimé par Loi du 29 juillet 1880, art. 26, art 30, art 31, art 36 et art 37 et loi du 11 juin 1887, art 1 al. 1

Annonce sur la voie publique d'un titre d'écrit obscène ou contenant une diffamation
C/3 prévue et réprimée par Loi du 19 mars 1889, art. 1 al 2 et art. 2.

Diffamation envers un citoyen chargé d'un service public, par un ministre du culte
Délit prévu et réprimé par Loi du 9 décembre 1905, art. 34 al. 1.

Diffamation non publique
C/1 prévue et réprimée par Loi du 29 juillet 1881 art. 29, al. 1 et CP, art. R. 621 – 1.

Diffamation non publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion
C/4 prévue et réprimée par Loi du 29 juillet 1881 art. 29, al. 1 et CP, art. R. 624-3  et R. 624 -5.

II - DIFFUSION SANS SON ACCORD, DE L'IMAGE D'UNE PERSONNE LA MONTRANT MENOTTÉE OU PLACÉE EN DÉTENTION PROVISOIRE

Définition 
Fait, par quiconque, de diffuser sans l'accord de l'intéressé, par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, l'image d'une  personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de  condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention  provisoire.

Elément légal :
Délit prévu et réprimé par les articles 35 ter, I et 42 de la loi du 29 juillet 1881.

Elément matériel :  
•  une absence de consentement de la personne ;
• une diffusion de son image par un moyen et un support quelconque ;
• que l'image de la personne soit identifiée ou identifiable ;
• que celle-ci soit mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale sans faire l'objet d'un jugement ;
• que la personne soit menottée ou entravée, ou qu'elle soit placée en détention provisoire.

Elément moral :
L'auteur agit intentionnellement.

III - RÉALISATION OU DIFFUSION D'UN SONDAGE SUR LA CULPABILITÉ D'UNE PERSONNE

Définition 
Fait de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre, et de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations.

Elément légal :
Délit prévu et réprimé par les articles 35 ter, II et 42 de la loi du 29 juillet 1881.

Elément matériel :  
• que la réalisation, la publication ou le commentaire concernent un sondage d'opinion ou une autre consultation ;
• qu'ils portent sur la culpabilité d'une personne impliquée dans une procédure pénale ou sur la peine pouvant être requise ;
• que les indications conduisant aux sondages ou consultations soient publiées.

Elément moral :
Intention coupable.

IV - DIFFUSION SANS SON ACCORD, DE L'IMAGE DES CIRCONSTANCES D'UN CRIME OU D'UN DÉLIT PORTANT GRAVEMENT ATTEINTE À LA DIGNITÉ DE LA VICTIME

Définition 
Fait, par toute personne, de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, la reproduction des circonstances  d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière.

Elément légal :
Délit prévu et réprimé par les articles 35 quater et 42 de la loi du 29 juillet 1881.

Elément matériel :  
• que l'auteur diffuse par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit ;
• que cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité de la victime ;
• qu'elle soit réalisée sans l'accord de la victime.

Elément moral :
Il s'agit d'un délit intentionnel et l'intention coupable réside dans le fait de porter atteinte à la dignité de la victime.

V - DIFFUSION D'INFORMATIONS RELATIVES À L'IDENTITÉ OU PERMETTANT L'IDENTIFICATION DE  S VICTIMES D'INFRACTION

Définition 
Fait, pour toute personne, de diffuser, de quelque manière que ce soit des informations relatives à l'identité ou permettant  l'identification :
– d'un ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié ;
– d'un délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du Code pénal ;
– d'un qui s'est suicidé ;
– d'un victime d'une infraction.

Elément légal :
Délit prévu et réprimé par les articles 39 bis, alinéa 1, 41-1 et 42 de la loi du 29 juillet 1881.

Elément matériel :   
• une diffusion ;
• qu'elle porte sur des informations relatives à l'identité ou qu'elles permettent l'identification de ;
• que le soit concerné par une des situations énumérées dans la définition.

Elément moral :
L'intention coupable réside dans le fait de vouloir porter atteinte au par la publication.

VI - DIFFUSION, SANS L'ACCORD DE L'INTÉRESSÉ, DE L'IDENTITÉ OU DE L'IMAGE D'UNE VICTIME D'UNE  AGRESSION OU D'UNE ATTEINTE SEXUELLE

Définition 
Fait, par toute personne, de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelle, ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable.

Elément légal :
Délit prévu et réprimé par les articles 39 quinquies, alinéa 1, 41-1 et 42 de la loi du 29 juillet 1881.

Elément matériel :  
• que la personne diffuse par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support ;
• des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelle (viols et autres agressions sexuelles) ;
• l'image de la victime lorsqu'elle est identifiable.

Elément moral :
Il s'agit d'un délit intentionnel et l'intention coupable réside dans le fait de vouloir porter atteinte à la victime.

VII - DIFFUSION DE L'ORIGINAL OU D'UNE COPIE D'UN ENREGISTREMENT AUDIOVISUEL RÉALISÉ DANS LE  CADRE D'UNE GARDE À VUE D'UN

Définition 
Fait, par toute personne, de diffuser l'original ou la copie d'un enregistrement audiovisuel réalisé dans le cadre d'une garde à vue d'un .

Elément légal :
Délit prévu et réprimé par l'article 4-VI de l'ordonnance n° 45-174 du 02 février 1945.

Elément matériel :  
• que la personne diffuse par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support ;
• l'original ou la copie d'un enregistrement audiovisuel ;
• que celui-ci soit réalisé dans le cadre d'une garde à vue mettant en cause un .

Elément moral :
L'auteur agit intentionnellement dans le but de porter atteinte au .

 

Les fiches résumées

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