I – captation des paroles ou de l’image d’une personne sans son consentement
Définition : fait, pour tout individu, de capter, d’enregistrer ou de transmettre, au moyen d’un procédé quelconque, des paroles prononcées à titre privée ou confidentiel, sans le consentement de leur auteur.
Fait, pour tout individu, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre, au moyen d’un procédé quelconque, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci
Elément légal : article 226-1 du CP / Délit / 1 an + 300 000F
Elément matériel :
• qu’il y ait captation des paroles ou de l’image d’une personne
• que cette captation soit effectuée au moyen d’un procédé quelconque
• qu’elle ait lieu sans le consentment de l’intéressé
• qu’elle s’effectue dans un lieu privé
Elément moral : intention coupable
Tentative : punissable, prévue par art 226-5 du CP
Peines complémentaires : art 226-31 1° à 5° du CP
Personnes morales : art 226-7 du CP
Ii – utilisation d’un enregistrement ou d’un document capté sans autorisation
Définition : fait, pour toute personne, de conserver, de porter ou de laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser, de quelque manière que ce soit, tout enregistrement ou document portant atteinte à la vie privée d’autrui et obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 du code pénal.
Elément légal : article 226-2 du CP / Délit / 1 an + 300 000F
Elément matériel :
• un enregistrement ou un document portant atteinte a la vie privée d’autrui
• que cet enregistrement ou ce document soit conservé, divulgue ou utilisé
Elément moral : intention coupable
Tentative : punissable, prévue par art 226-5 du CP
Peines complémentaires : art 226-31 5° du Cp
Personnes morales : art 226-7 du CP
Iii – fabrication, importation, detention, exposition, offre, location ou vente d’appareils permettant la captation des images, sons, ou paroles sans autorisation ministérielle
Elément légal : article 226-3 et R. 226-1 du Code Pénal
Iv – publicité en faveur d’un appareil susceptible de permettre une atteinte a la vie privée
Définition : fait de réaliser une publicité en faveur d’un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions d’atteinte à la vie privée en captant, enregistrant ou transmettant des paroles ou des images d’une personne, ou en interceptant, détournant, utilisant, divulguant de mauvaise foi des correspondances émises, transmises ou reçues par voie de télécommunication.
Elément légal : article 226-3, al. 2 du CP / Délit
Elément matériel :
• la réalisation d’une publicité
• enfaveur d’un appareil susceptible de permettre une atteinte à la vie privée prévue par l’article 226-1 du code pénal ou une atteinte au secret des correspondances prévue à l’article 226-15 du code pénal
Elément moral : intention coupable
Tentative : punissable, prévue par art 226-5 du CP
Peines complémentaires : art 226-31 1° à 5° du CP
Personnes morales : art 226-7 du CP
v – introduction ou maintien dans le domicile d’autrui
Définition : fait, pour toute personne, de s’introduire ou de se maintenir dans le domicile d’autrui, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet.
Elément légal : article 226-4 du CP / Délit / 1 an + 100 000F
Elément matériel :
• qu’il y ait introduction ou maintien dans le domicile d’autrui
• que l’auteur ne soit pas dépositaire de l’autorité publique ou chargé de mission de service public
• que l’auteur agisse à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte
Elément moral : intention coupable
Tentative : punissable, prévue par art 226-5 du CP
Peines complémentaires : art 226-31 du CP
|