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Les atteintes aux droits de la personne resultant des fichiers et des traitements informatiques

I – traitements automatises d’informations nominatives sans respect des formalités préalables a leur mise en oeuvre

Définition : fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d’informations nominatives sans respect des formalités préalables à leur mise en œuvre.

Elément légal : article 226-16 du CP  / Délit

Elément matériel :  
• procéder à des traitements automatisés d’informations nominatives
• que n’aient pas été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre
• que l’auteur soit celui qui fait procéder au traitement ou celui qui procéde a celui-ci

Elément moral : intention coupable car conscience du non respect des formalités préalables.

iI – traitements automatisés d’informations nominatives sans prendre les précautions utiles pour préserver leur sécurité

Définition : fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d’informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées par des tiers non autorisés.

Elément légal : article 226-17 du CP  + 226-23 du CP. / Délit

Elément matériel :  
• procéder ou faire procéder à un traitement automatisé d’informations nominatives
• ne pas prendre de précautions consistant notamment en une déformation, un dommage ou une communication à des tiers non autorisés
• que l’auteur soit celui qui procède au traitement ou celui qui fait procéder à celui-ci

Elément moral : intention coupable par négligence consistant à ne pas prendre toutes les précautions utiles pour préserver des informations.

iiI – collecte d’informations nominatives par un moyen frauduleux, deloyal ou illicite

Définition : fait de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.

Elément légal : article 226-18 al 1 + art 226-23 du CP  / Délit

Elément matériel :  
• collecter des données

Elément moral : intention coupable en usant de moyen frauduleux, déloyal ou illicite.

Iv – traitement d’informations nominatives malgre l’opposition legitime de la personne concernée

Définition : fait de procéder à un traitement d’informations nominatives concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes.

Elément légal : article 226-18 al 1 + art 226-23 du CP  / Délit

Elément matériel :  
• procéder à un traitement d’informations nominatives concernant une personne physique
• procéder au traitement malgre l’opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes

 

Elément moral : intention coupable

v – mise ou conservation en mémoire informatique de données nominatives sans l’accord de l’interesse et faisant apparaître ses origines, opinions, appartenances ou moeurs

Définition : fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans l’accord exprès de l’intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales, ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les mœurs des personnes.

Elément légal : article 226-19  al 1 + 226-23 du CP  / Délit

Elément matériel :  
• mettre ou conserver en memoire informatisee des données nominatives
• que la loi n’ait pas prévu de dérogations
• que l’intéresse n’ait pas donne son accord de manière expresse
• que les données fassent apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les mœurs de l’intéressé

Elément moral : intention coupable

vI –mise ou conservation en memoire informatique d’informations nominatives concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sureté

Définition : fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des informations nominatives concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.

Elément légal : article 226-19, alinéa 2 + 226-23 du CP  / Délit

Elément matériel :  
• mettre ou conserver en mémoire informatisée des informations nominatives
• que la loi n’ait pas prévu de derogation
• que les informations nominatives concernent des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté

Elément moral : intention coupable

viI – conservation d’informations sans accord de la c.n.i.l. sous une forme nominative au delà de la duree prévue a la demande d’avis ou a la déclaration préalable a la mise en œuvre du traitement informatisé

Définition : fait, sans l’accord de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, de conserver des informations sous une forme nominative au-delà de la durée prévue à la demande d’avis ou à la déclaration préalable à la mise en œuvre du traitement informatisé.

Elément légal : article 226-20 du CP  / Délit

Elément matériel :  
• conserver de informations sous une forme nominative
• conserver ces informations au-delà de la durée prévue à la demande d’avis ou à la déclaration préalable à la mise en œuvre du traitement informatisé
• que la c.n.i.l. n’ait pas donné son accord

Elément moral : intention coupable

viiI – detournement de la finalité des informations nominatives détenues à l’occasion de leur traitement

Définition : fait, pour toute personne détentrice d’informations nominatives à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative ou l’acte réglementaire autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement.

Elément légal : article 226-21 du CP  / Délit

Elément matériel :  
• détenir des informations nominatives à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de tout autre forme de traitement
• détourner ces informations nominatives de leur finalité

Elément moral : intention coupable

Ix – divulgation a un tiers n’ayant pas qualité de les recevoir d’informations nominatives recueillies à l’occasion d’un traitement sans autorisation de l’interesse avec effet de porter atteinte a sa personnalité

Définition : fait, par toute personne qui a recueilli, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, de porter, sciemment ou par imprudence ou négligence, sans autorisation de l’intéressé, ces informations à la connaissance d’un tiers qui n’a pas la qualité pour les recevoir.

Elément légal : article 226-22 du CP  / Délit

Elément matériel :  
• avoir recueilli, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des informations nominatives
• porter ces informations nominatives à la connaissance d’un tiers qui n’a pas la qualité pour les recevoir
• ne pas avoir l’autorisation de l’intéressé
• que la divulgation de ces informations soit de nature à porter atteinte à la considération de l’intéressé ou a l’intimité de sa vie privéé

Elément moral : intention coupable ou faute d’imprudence ou de négligence

X - constitution et utilisation de fichiers médicaux commerciaux avec identification directe ou indirecte du professionnel prescripteur.

Définition : Sans préjudice des dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés sont interdites la constitution et l’utilisation à des fins de prospection commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales mentionnées à l’article L 161-29 du Code de la Sécurité Sociale, des lois que ces fichiers permettent d’identifier dès lors que ces fichiers permettent d’identifier directement ou indirectement le professionnel prescripteur.

Elément légal : article L 365-2 du CSP/ Délit

Elément matériel :  
• constituer et utiliser des fichiers constituésà partir de données issues directement ou non de prescriptions médicales ou d’informations médicales mentionnées au CSP.
• faire servir ces fichiers à des fins de prospection ou promotion commerciales
• pouvoir identifier grâce à eux le professionnnel prescripteur (directement ou non)

Elément moral : intention coupable : l’auteur ou l’utilisateur n’ignore pas qu’il enfreint la loi.

 

Les fiches résumées

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