I – non représentation d’enfant
Définition : fait, pour toute personne, de refuser indûment de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer.
Elément légal : article 227-5 du CP / Délit
Elément matériel :
qu’il y ait non-représentation
que la victime soit un enfant réclamé par ceux qui en ont le droit
Elément moral : l’intention coupable consiste dans la volonté de ne pas représenter l’enfant à ceux auxquels il appartient de le demander ou de ne pas leur indiquer l’endroit où il se trouve.
Tentative : elle n’est pas punissable.
Circonstances aggravantes
l’enfant est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ; (art. 227-9, al. 1 du CP)
l’enfant est retenu indûment hors du territoire de la République ; (art. 227-9, al. 2 du CP)
l’auteur des faits est déchu de l’autorité parentale ; (art. 227-10 du CP)
Ii – defaut de notification de changement de domicile entravant le droit de visite ou d’hebergement
Définition : fait, pour toute personne qui transfère son domicile en un autre lieu après un divorce, une séparation de corps ou une annulation de mariage, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée.
Elément légal : article 227-6 du CP / Délit
Elément matériel :
un transfert de domicile en un autre lieu après un divorce, une séparation de corps ou une annulation de mariage
l’absence d’une notification dans un délai d’un mois à compter du changement
un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée
Elément moral : intention coupable
Tentative : elle n’est pas punissable.
Iii – soustraction d’enfant
A – soustraction d’enfant par un ascendant
Définition : fait, pour tout ascendant, de soustraire un enfant des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle.
Elément légal : article 227-7 du CP / Délit
Elément matériel :
un ascendant légitime, naturel ou adoptif
la soustraction d’un enfant
une soustraction des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale, ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle
Elément moral : intention coupable
Tentative : elle est punissable car elle est expressément prévue par l’article 227-11 du code pénal.
Circonstances aggravantes
l’enfant est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ; (art. 227-9, al. 1 du CP)
l’enfant est retenu indûment hors du territoire de la République ; (art. 227-9, al. 2 du CP)
l’auteur des faits a été déchu de l’autorité parentale ; (art. 227-10 du CP)
a – soustraction d’enfant par une personne autre qu’un ascendant
Définition : fait, pour toute personne autre qu’un ascendant, de soustraire, sans fraude ni violence un enfant des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle.
Elément légal : article 227-8 du CP / Délit
Elément matériel :
une personne autre qu’un ascendant légitime, naturel ou adoptif
la soustraction d’un enfant sans fraude ni violence
la soustraction des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale, ou auxquels il a été confié, ou chez qui il a sa résidence habituelle
Elément moral : intention coupable
Tentative : elle est punissable, car elle est expressément prévue par l’article 227-11 du code pénal. |