I – provocation de parents à l’abandon d’enfant
Définition : fait, pour toute personne physique ou morale, de provoquer, soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d’autorité, les parents ou l’un d’entre eux à abandonner un enfant né ou à naître.
Elément légal : article 227-12, alinéa 1 du CP / Délit
Elément matériel :
la provocation doit être faite soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d’autorité, sur les parents ou l’un d’entre eux
l’abandon doit concerner un enfant né ou à naître
Elément moral : intention coupable
Peines complémentaires : art 227-29 et 227-30 du CP/ personnes morales : art 227-14 du CP.
iI – entremise en vue de l’adoption d’enfant
Définition : fait, pour toute personne physique ou morale, de s’entremettre, dans un but lucratif, entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître.
Elément légal : article 227-12, alinéa 2 + 227-12 al 3du CP / Délit
Elément matériel :
l’action de s’entremettre
une personne désireuse d’adopter un enfant
un parent desireux d’abandonner son enfant né ou à naître
Elément moral : l’action doit être accompli dans un but lucratif, c’est-à-dire dans l’intention de se procurer des gains.
Peines complémentaires : art 227-29 et 227-30 du CP/ personnes morales : art 227-14 du CP.
Tentative : elle est prévue par l’article 227-12, alinéa 4 du CP.
iiI – substitution volontaire, simulation ou dissimulation ayant entrainé une atteinte à l’état-civil d’un enfant
Définition : fait, pour toute personne physique ou morale, de porter atteinte à l’état-civil d’un enfant par substitution volontaire, simulation ou dissimulation.
Elément légal : article 227-13 du CP / Délit
Elément matériel :
une substitution volontaire, une simulation ou une dissimulation
que cette substitution volontaire, cette simulation ou cette dissimulation ait entrainé une atteinte à état-civil d’un enfant
que la victime soit un enfant né vivant
Elément moral : l’intention coupable consiste dans le fait que l’auteur a conscience de priver l’enfant de son véritable état-civil.
Peines complémentaires : art 227-29 et 227-30 du CP/ personnes morales : art 227-14 du CP.
Tentative : elle est punissable car elle est expressément prévue par l’article 227-13, alinéa 2 du code pénal.
infraction particulière
1°/ Le fait, par une personne ayant trouvé un enfant nouveau-né, de ne pas faire la déclaration prescrite par l’article 58 du code civil ou, si elle ne consent pas à se charger de l’enfant, de ne pas le remettre à l’officier civil est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. (art. R. 645-5 du CP)
qualification : Contravention de 5ème classe
IV – Violation de l’anonymat
1°/ fait de divulguer une information permettant à la fois d’identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus. Art 511-10 du CP / délit
2°/ fait de subordonner le bénéfice d’un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un couple tiers, en violation de l’article L 673-7 du CSP. Art 511-13 du CP / délit
3°/ fait de divulguer une information nominative permettant d’identifier à la fois le couple qui a renoncé à un embryon et le couple qui l’a accueilli. Art 511-23 du CP / délit |