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Code pénal 2015 - Edition limitée à 30€ - Pré-commandez le (sortie début septembre 2015)

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La mise en péril des s

Une vidéos sur les détournements de s

 

I – privation de soins ou d’aliments a de quinze ans

Définition : fait, pour toute personne ayant la qualité d’ascendant légitime, naturel ou adoptif ou exerçant l’autorité parentale ou ayant autorité sur un de quinze ans, de priver celui-ci de soins ou d’aliments au point de compromettre sa santé.

Elément légal : article 227-15 du CP / Délit

Elément matériel :

 qu’il y ait privation de soins ou d’aliments au point de compromettre la santé

 que la victime soit un de quinze ans

 que l’auteur soit un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou une personne exerçant l’autorité parentale ou ayant autorité sur l’enfant

Elément moral : l’intention coupable consiste dans la volonté de priver l’enfant de soins ou d’aliments au point de compromettre sa santé.

Tentative : elle n’est pas concevable.

Peines complémentaires : art 227-29 du CP

Circonstances aggravantes

 lorsque la victime décède des suites de la privation ; (art. 227-16 du CP) / CRIME

Ii – abandon moral ou matériel d’un enfant

Définition : fait, pour un père ou une mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant .

Elément légal : article 227-17, alinéa 1 du CP / Délit

Elément matériel :

 qu’il y ait soustraction aux obligations légales parentales

 que le fait de se soustraire à ses obligations compromette gravement la santé, la moralité, la sécurité ou l’éducation de l’enfant

 que la victime soit un enfant

 que l’auteur soit le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif

 qu’il y ait absence de motif légitime

Elément moral : l’intention coupable réside dans la volonté de se soustraire à ses obligations légales parentales.

Tentative : elle n’est pas punissable.

Peines complémentaires : art 227-29 du CP

  1. non respect de l’enseignement des s

Définition : fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fat de façon continue de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’inspecteur d’académie

Elément légal : article 227-17-1 du CP / Délit

Iii – provocations directe de

A – provocation de a faire un usage illicite de stupéfiants

Définition : fait, pour toute personne, de provoquer directement un à faire un usage illicite de stupéfiants.

Elément légal : article 227-18, alinéa 1 du CP / Délit

Elément matériel :

 un fait de provocation directe

 que ce fait s’adresse à un

 que ce fait incite le à faire un usage illicite de stupéfiants

Elément moral : l’intention coupable réside dans la volonté de provoquer le à faire un usage illicite de stupéfiants.

Tentative : elle n’est pas punissable.

Peines complémentaires : art 227-29 du CP

Circonstances aggravantes

 lorsque la victime est un de quinze ans ; (art. 227-18, al. 2 du CP)

 lorsque les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou à l’occasion des entrées et sorties des élèves aux abords d’un tel établissement.

  1. provovation directe de s à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants

Définition : fait, pour toute personne, de provoquer directement un à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants.

Elément légal : article 227-18-1 du CP + L 627 du CSP / Délit

Elément matériel :

 un fait de provocation directe

 que ce fait s’adresse à un

 que ce fait incite le à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants.

Elément moral : l’intention coupable réside dans la volonté de provoquer le à réaliser un des actes incriminés.

Tentative : elle n’est pas punissable.

Peines complémentaires : art 227-29 du CP

Circonstances aggravantes

 lorsque la victime est un de quinze ans ; (art. 227-18-1 du CP + L 627 du CSP)/ Délit

 lorsque les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou à l’occasion des entrées et sorties des élèves aux abords d’un tel établissement. (art. 227-18-1 du CP + L 627 du CSP)/ Délit

C – provocation de a la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques

Définition : fait, pour toute personne, de provoquer directement un à consommer de manière habituelle et excessive des boissons alcooliques.

Elément légal : article 227-19, alinéa 1 du CP / Délit

Elément matériel :

 un fait de provocation directe

 que ce fait s’adresse à un

 que ce fait incite celui-ci à une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques

Elément moral : l’intention coupable réside dans la volonté de provoquer directement le à s’adonner à l’ivrognerie habituelle.

Tentative : elle n’est pas punissable.

Circonstances aggravantes

 la victime est un de quinze ans ; (art. 227-19, al. 2 du CP)

 lorsque les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou à l’occasion des entrées et sorties des élèves aux abords d’un tel établissement.

D – provocation de à la mendicité

Définition : fait, pour toute personne, de provoquer directement un à se livrer à la mendicité.

Elément légal : article 227-20, alinéa 1 du CP / Délit

Elément matériel :

 un fait de provocation directe

 de ce fait s’adresse à un

 que ce fait incite celui-ci a se livrer à la mendicité

Elément moral : l’intention coupable réside dans la volonté de provoquer le à se livrer à la mendicité.

Tentative : elle n’est pas punissable.

Circonstances aggravantes

 la victime est un de quinze ans ; (art. 227-20, al. 2 du CP)

 lorsque les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou à l’occasion des entrées et sorties des élèves aux abords d’un tel établissement.

E – provocation de à la commission habituelle de crimes ou délits

Définition : fait, pour toute personne, de provoquer directement un à commettre habituellement des crimes ou des délits.

Elément légal : article 227-21, alinéa 1 du CP / Délit

Elément matériel :

 un fait de provocation directe

 que ce fait s’adresse à un

 que ce fait incite celui-ci à commettre habituellement des crimes ou des délits

Elément moral : l’intention coupable réside dans la volonté de provoquer le à commettre habituellement des crimes ou délits.

Tentative : elle n’est pas punissable.

Circonstances aggravantes

 la victime est un de quinze ans ; (art. 227-21, al. 2 du CP)

 lorsque les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou à l’occasion des entrées et sorties des élèves aux abords d’un tel établissement.

Iv – incitation de a la corruption

Définition : fait, pour toute personne, de favoriser ou tenter de favoriser la corruption de .

Elément légal : article 227-22, alinéa 1 du CP / Délit

Elément matériel :

 qu’il y ait un acte favorisant la corruption

 que la victime soit e

Elément moral : l’intention coupable réside dans la conscience de corrompre la jeunesse.

Tentative :elle est punissable car elle est expressément prévue par l’article 227-22 du code pénal .

Circonstances aggravantes

 la victime est un de quinze ans ; (art. 227-22, al. 2 du CP)

 lorsque les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou à l’occasion des entrées et sorties des élèves aux abords d’un tel établissement.

 lorsque le a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.

ART 227-22 al 2 du CP : mêmes peines pour fais commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un assiste ou participe.

infraction particulière

1°/ Installation, à moins de cent mètres d’un établissement scolaire, d’un établissement mettant en vente ou à la disposition du public des publications dont la vente aux s de dix-huit ans est prohibée. (prévu et réprimé par l’article 99 de la loi n°87-588 du 30 juillet 1987, modifié par l’article 284 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992)

qualification : Délit

v – exploitation pornographique de l’image d’un

Définition : fait, pour toute personne, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image d’un , lorsque cette image présente un caractère pornographique, ou le fait de diffuser une telle image par tout moyen. Ou le fait d’exporter, d’importer ou le fait de faire importer ou faire exporter une telle image.

Elément légal : article 227-23, alinéa 1 du CP / Délit

Elément matériel :

 qu’il y ait un acte consistant à fixer, enregsitrer ou transmettre l’image en vue de sa diffusion ou un acte de diffusion de cette image

 que cette image représente un

 qu’elle ait un caractère pornographique

Elément moral : l’intention coupable consiste dans le fait que l’auteur agit en pleine connaissance de cause.

Tentative : elle n’est pas punissable.

Circonstances aggravantes

 l’infraction est aggravée lorsque la représentation du a été diffusée à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications. (art. 227-23, al. 3 du CP)

vI – atteinte à la moralité d’un

Définition : fait, pour toute personne, soit de fabriquer, de transporter ou de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, lorsque celui-ci est susceptible d’être vu ou perçu par un .

Elément légal : article 227-24, al 1 du CP / Délit

Elément matériel :

 qu’il y ait fabrication, transport, diffusion ou commerce

 que ceci porte sur un message

 que ce message ait un caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine

 que ce message soit susceptible d’être vu ou perçu par un

Elément moral : l’intention coupable réside dans le fait que l’auteur agit en connaissance de cause.

Tentative : elle n’est pas punissable.

infractions particulières

1°/ Publications destinées à la jeunesse contraires aux bonnes mœurs. (art. 14 de la loi du 16 juillet 1949)

qualification : Délit

2°/ Diffusion de messages contraires à la décence. (art. R. 624-2 du CP)

qualification : Contravention de 4ème classe

viI – atteinte sexuelle sur de quinze ans, sans violence, contrainte, menace ni surprise

A – atteinte sexuelle sur de quinze ans sans violence, contrainte, menace, ni surprise

Définition : fait, pour une personne majeure d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un de quinze ans.

Elément légal : article 227-25 du CP / Délit

Elément matériel :

 un acte physique constituant une atteinte sexuelle

 que l’acte soit exercé sans violence, contrainte, menace, surprise

 que la victime soit un de quinze ans

 que l’auteur de l’acte soit majeur

Elément moral : l’intention coupable réside dans la conscience de l’auteur qu’il commet un acte immoral ou obscène sans qu’il ait à se préoccuper du mobile auquel il a pu obéir.

Tentative : elle n’est pas punissable.

Circonstances aggravantes

 infraction commise par un ascendant légitime, naturel adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; (art. 227-26, 1°du CP)

 infraction commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; (art. 227-26, 2° du CP)

 infraction commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ; (art. 227-26, 3° du CP)

 lorsque l’infraction s’accompagne d’une rémunération ; (art. 227-26, 4° du CP)

 lorsque le a été mis en contact avec l’auteur des faits, grâce à l’utilisation pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications. (art. 227-26, 5° du CP)

b – atteinte sexuelle sur de plus de quinze ans, non emancipé par le mariage, sans violence, contrainte, menace ni surprise

Définition : fait, pour une personne déterminée, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage une atteinte sexuelle.

Elément légal : article 227-27 du CP / Délit

Elément matériel :

 un acte physique constituant une atteinte sexuelle

 que l’acte soit exercé sans violence, contrainte, menace ni surprise

 que la victime soit e de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage

 que l’auteur soit une personne entrant dans l’une des trois catégories prévues par la loi (ascendant de la victime, personne ayant autorité sur la victime ou personne ayant abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions)

Elément moral : intention coupable

Tentative : elle n’est pas punissable.

A L’ETRANGER art 227-22, 23, 25, 26 et 27 du CP, lorsque l’auteur est français, article 222-27-1 du Code Pénal

Les fiches résumées

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