Avant propos
Distinction entre le vol et l’abus de confiance : alors que dans le vol, il y a appréhension d’une chose contre la volonté de son propriétaire, dans l’abus de confiance, la chose est légitimement remise entre les mains de l’auteur du détournement.
Distinction entre l’escroquerie et l’abus de confiance : alors que dans l’escroquerie, la remise de la chose est obtenue par l’emploi de moyens frauduleux, dans l’abus de confiance, la remise est effectuée volontairement en vertu d’un contrat.
I – l’abus de confiance
Définition : fait, par une personne, de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
Elément légal : article 314-1 du CP / Délit
Elément matériel :
qu’il y ait détournement au préjudice d’autrui
que ce détournement porte sur une chose mobilière
que l’auteur soit la personne à laquelle la victime a remis la chose
que cette remise ait été faite, et acceptée, à charge de restitution, de représentation ou d’un usage précis
Elément moral : intention coupable
Tentative : elle n’est pas punissable
Circonstances aggravantes
abus de confiance commis par une personne faisant appel au public ; (art. 314-2, 1° du CP)
abus de confiance commis par une personne se livrant à des opérations portant sur les biens des tiers ; (art. 314-2, 2° du CP)
abus de confiance commis par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel ; (art. 314-3 du CP)
immunité légale
L’immunité légale prévue par l’article 311-12 du code pénal est applicable en matière d’abus de confiance. (art. 314-4 du CP) |