I – recel de chose, recels speciaux
A – recel de chose
Définition : le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.
constitue également un recel, le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.
Elément légal : article 321-1 du CP / Délit
Elément matériel :
qu’il y ait un acte matériel de recel de chose
que cette chose provienne d’un délit ou d’un crime
Elément moral : intention coupable
Tentative : elle n’est pas punissable
circonstances aggravantes (art. 321-2 du CP)
recel commis de manière habituelle ;
recel commis en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
recel commis en bande organisée ;
b – recels spéciaux
1°/ recel d’épave maritime
Référence : article 3 de la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 / Délit
Eléments constitutifs :
qu’il y ait détention, dissimulation d’une épave maritime
que l’épave maritime ait été détournée (absence de déclaration)
que le détenteur en connaisse l’origine frauduleuse
2°/ recel des biens d’un failli
Référence : article 204-1° de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 / Délit
Eléments constitutifs :
éléments constitutifs de la banqueroute
3°/ recel en matière de chasse
Référence : articles L. 228-7 et L. 228-8 du Code Rural / Contravention de 5ème classe
4°/ infractions liées à la tenue de registre
Référence : articles 321-7 et 321-8 du Code Pénal / Délit
Ii – recel et instigation a la délinquance d’un
Définition : fait, par une personne ayant autorité sur un qui vit avec elle et se livre habituellement à des crimes ou des délits contre les biens d’autrui, de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie.
Elément légal : article 321-6 du CP / Délit
Elément matériel :
qu’une personne ne puisse justifier de son train de vie
que cette personne ait autorité sur un
que le vive avec cette personne (exigence de cohabitation)
que le se livre habituellement à des crimes ou des délits contre les biens d’autrui
Elément moral : intention coupable
Tentative : elle n’est pas punissable
Iii – recels particuliers
A – recel de malfaiteurs
Définition : fait de fournir à la personne auteur ou complice d’un crime un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d’existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l’arrestation.
Elément légal : article 434-6 du CP / Délit
Elément matériel :
qu’il ait fourniture d’un logement, d’un lieu de retraite, de subsides, de moyens d’existence ou de tout autre moyen
que cette fourniture, ou aide, bénéficie à une personne auteur ou complice d’un crime
Elément moral : intention coupable
Tentative : elle n’est pas punissable
circonstances aggravantes
infraction commise de manière habituelle ; (art. 434-6, al. 1 du CP)
b – recel d’étrangers en situation irrégulière
Référence : article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 / Délit
c – recel de cadavre
Définition : fait de receler ou de cacher le cadavre d’une personne victime d’un homicide ou décédée des suites de violences
Elément légal : article 434-7 du CP / Délit
Elément matériel :
qu’il y ait un acte de recel
que le cadavre soit celui d’une personne victime d’un homicide ou décédée des suites de violences
Elément moral : intention coupable
Tentative : elle n’est pas punissable
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