I – destructions, dégradations et déteriorations ne presentant pas de danger pour les personnes
A – destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui
Elément légal : article 322-1, alinéa 1 du CP / Délit
Elément matériel :
qu’il y ait destruction, dégradation ou deterioration, par n’importe quel moyen
que cette destruction, dégradation ou deterioration porte sur un objet mobilier ou un bien immobilier
que cette destruction, degradation ou deteriorationporte préjudice à autrui
Elément moral : l’intention coupable consiste dans la connaissance par l’auteur de la destruction de la dégradation ou de la détérioration de l’objet mobilier ou du bien immobilier et de leur appartenance à autrui.
Tentative : elle est punissable car elle est expressément prévue par l’article 322-4 du code pénal
circonstances aggravantes
destruction, dégradation ou détérioration d’un bien d’intérêt public ; (art. 322-2 du CP)
destruction, dégradation ou détérioration commise par effraction ; (art. 322-3 du CP)
destruction, dégradation ou détérioration commise pour intimider un témoin, une victime, une partie civile ou un dépositaire de l’autorité publique ; (art. 322-3 du CP)
destruction, dégradation ou détérioration commise en réunion ; (art. 322-3 du CP)
destruction, dégradation ou détérioration facilitée par la particulière vulnérabilité de la victime ; (art. 322-3 du CP)
B – les graffitis et autres inscriptions
Elément légal : article 322-1, alinéa 1 du CP / Délit
Elément matériel :
tracer des inscriptions, des signes ou des dessins sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain
qu’il n’y ait pas d’autorisation préalable
qu’il en résulte un léger dommage
Elément moral : intention coupable
Tentative : elle est punissable car elle est expressément prévue par l’article 322-4 du code pénal.
circonstances aggravantes
identiques à l’infraction « destruction, dégradations ou détériorations d’un bien appartenant à autrui »
infraction particulière
1°/ Abandon d’ordures et autres déchets (art. R. 632-1 du CP)
qualification : Contravention de 2ème classe
iI – destructions, dégradations et deteriorations dangereuses pour les personnes
A – destruction, dégradation ou deterioration involontaire d’un bien par l’effet d’une explosion ou d’un incendie
Définition : fait de détruire, dégrader ou détériorer involontairement un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements.
Elément légal : article 322-5, alinéa 1 du CP / Délit
Elément matériel :
qu’il y ait destruction, dégradation ou deterioration par l’effet d’une substance explosive ou incendiaire ou d’un incendie
que cette destruction, dégradation ou deterioration porte sur un bien
que ce bien appartienne a autrui
que l’explosion ou l’incendie soit provoque par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements
Elément moral : négligence, imprudence …
circonstances aggravantes
lorsque le manquement à l’obligation de sécurité ou de prudence a été délibéré ; (art. 322-5, al. 2 du CP)
B – destruction, dégradation ou deterioration volontaire d’un bien par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de toute autre moyen, de nature à créer un danger pour les personnes
Elément légal : article 322-6 du CP / Délit
Elément matériel :
qu’il y ait destruction, degradation ou deterioration par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie, ou de tout autre moyen
que cette destruction, degradation ou deterioration porte sur un bien appartenant a autrui
Elément moral : intention coupable nécessairement
Tentative : elle est punissable car elle est expressément prévue par l’article 322-11 du code pénal.
circonstances aggravantes
lorsqu’elle a entraîné pour autrui une ITT pendant huit jours au plus ; (art. 322-7 du CP) crime
lorsqu’elle est commise en bande organisée ; (art. 322-8, 1° du CP) crime
lorsqu’elle a entraîné pour autrui une ITT pendant plus de huit jours ; (art. 322-8, 2° du CP) crime
lorsqu’elle a entraîné pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente ; (art. 322-9 du CP) crime
lorsqu’elle a entraîné la mort d’autrui ; (art. 322-10 du CP) crime
iiI – menaces de destruction, de dégradation, de déterioration et fausses alertes
A – menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses, sans ordre de remplir une condition
Elément légal : article 322-12 du CP / Délit
Elément matériel :
qu’il y ait une menace de commettre une destruction, dégradation ou detérioration
que cette menace soit réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet
que la destruction, dégradation ou détérioration, objet de la menace, soit dangereuse pour les personnes
Elément moral : intention coupable nécessaire
b – menace de commettre une destruction, dégradation ou deterioration avec ordre de remplir une condition
Elément légal : article 322-13 du CP / Délit
Elément matériel :
qu’il y ait menace de commettre une destruction, dégradation ou deterioration
qu’il y ait menace accompagnée d’un ordre de remplir une condition
qu’il y ait menace par quelque moyen que ce soit
Elément moral : intention coupable nécessaire
circonstances aggravantes
lorsque la menace de destruction, dégradation ou de détérioration est dangereuse pour les personnes ; (art. 322-13, al. 2 du CP)
c – fausses alertes
Elément légal : article 322-14 du CP / Délit
Elément matériel :
la communication ou la divulgation d’une information
que cette information soit connue pour être fausse par l’auteur
qu’elle tende a faire croire qu’une destruction, une dgradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va etre commise ou a été commise, ou qu’elle tende à faire croire à l’existence d’un sinistre dans le but de provoquer l’intervention inutile des secours
Elément moral : intention coupable nécessaire
Iv – destruction ou détournement de choses confisquées par décision de justice
Définition : fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé, une arme ou tout autre objet confisqué en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 ou 131-16 du code pénal.
Elément légal : article 434-41, alinéa 2 du CP / Délit
Elément matériel :
qu’il y ait confiscation, par decision de justice, à titre de peine complémentaire, d’une chose appartenant au condamné, ou ayant permis la realisation de l’infraction, ou constituant le produit de la consommation de l’infraction
que la destruction ou le détournement porte sur la chose confisque
Elément moral : intention coupable
Tentative : elle est punissable car elle est expressément prévue par l’alinéa 2 de l’article 434-41 du code pénal.
v – destruction, degradation et détérioration du domaine de la contravention
Destruction, dégradation et détérioration légère : (art R 635-1 du CP)
- Complicité par aide ou assistance (art R 635-1 al. 3 du CP)
- Responsabilité des personnes morales (art R 635-1 al. 1 du CP)
- Peines complémentaires (art R 635-1 al. 2 du CP)
Menaces de destruction, dégradation et détérioration:
- menaces de dégradations destruction et détérioration légères. (art R 631-1 du CP)
- menaces de dégradations destruction et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes (art R 634-1 du CP)
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