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Code pénal 2015 - Edition limitée à 30€ - Pré-commandez le (sortie début septembre 2015)

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Les destructions, dégradations et deteriorations

I – destructions, dégradations et déteriorations ne presentant pas de danger pour les personnes

A – destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui

Elément légal : article 322-1, alinéa 1 du CP / Délit

Elément matériel :

 qu’il y ait destruction, dégradation ou deterioration, par n’importe quel moyen

 que cette destruction, dégradation ou deterioration porte sur un objet mobilier ou un bien immobilier

 que cette destruction, degradation ou deteriorationporte préjudice à autrui

Elément moral : l’intention coupable consiste dans la connaissance par l’auteur de la destruction de la dégradation ou de la détérioration de l’objet mobilier ou du bien immobilier et de leur appartenance à autrui.

Tentative : elle est punissable car elle est expressément prévue par l’article 322-4 du code pénal

circonstances aggravantes

 destruction, dégradation ou détérioration d’un bien d’intérêt public ; (art. 322-2 du CP)

 destruction, dégradation ou détérioration commise par effraction ; (art. 322-3 du CP)

 destruction, dégradation ou détérioration commise pour intimider un témoin, une victime, une partie civile ou un dépositaire de l’autorité publique ; (art. 322-3 du CP)

 destruction, dégradation ou détérioration commise en réunion ; (art. 322-3 du CP)

 destruction, dégradation ou détérioration facilitée par la particulière vulnérabilité de la victime ; (art. 322-3 du CP)

B – les graffitis et autres inscriptions

Elément légal : article 322-1, alinéa 1 du CP / Délit

Elément matériel :

 tracer des inscriptions, des signes ou des dessins sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain

 qu’il n’y ait pas d’autorisation préalable

 qu’il en résulte un léger dommage

Elément moral : intention coupable

Tentative : elle est punissable car elle est expressément prévue par l’article 322-4 du code pénal.

circonstances aggravantes

 identiques à l’infraction « destruction, dégradations ou détériorations d’un bien appartenant à autrui »

infraction particulière

1°/ Abandon d’ordures et autres déchets (art. R. 632-1 du CP)

qualification : Contravention de 2ème classe

iI – destructions, dégradations et deteriorations dangereuses pour les personnes

A – destruction, dégradation ou deterioration involontaire d’un bien par l’effet d’une explosion ou d’un incendie

Définition : fait de détruire, dégrader ou détériorer involontairement un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements.

Elément légal : article 322-5, alinéa 1 du CP / Délit

Elément matériel :

 qu’il y ait destruction, dégradation ou deterioration par l’effet d’une substance explosive ou incendiaire ou d’un incendie

 que cette destruction, dégradation ou deterioration porte sur un bien

 que ce bien appartienne a autrui

 que l’explosion ou l’incendie soit provoque par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements

Elément moral : négligence, imprudence …

circonstances aggravantes

 lorsque le manquement à l’obligation de sécurité ou de prudence a été délibéré ; (art. 322-5, al. 2 du CP)

B – destruction, dégradation ou deterioration volontaire d’un bien par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de toute autre moyen, de nature à créer un danger pour les personnes

Elément légal : article 322-6 du CP / Délit

Elément matériel :

 qu’il y ait destruction, degradation ou deterioration par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie, ou de tout autre moyen

 que cette destruction, degradation ou deterioration porte sur un bien appartenant a autrui

Elément moral : intention coupable nécessairement

Tentative : elle est punissable car elle est expressément prévue par l’article 322-11 du code pénal.

circonstances aggravantes

 lorsqu’elle a entraîné pour autrui une ITT pendant huit jours au plus ; (art. 322-7 du CP) crime

 lorsqu’elle est commise en bande organisée ; (art. 322-8, 1° du CP) crime

 lorsqu’elle a entraîné pour autrui une ITT pendant plus de huit jours ; (art. 322-8, 2° du CP) crime

 lorsqu’elle a entraîné pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente ; (art. 322-9 du CP) crime

 lorsqu’elle a entraîné la mort d’autrui ; (art. 322-10 du CP) crime

iiI – menaces de destruction, de dégradation, de déterioration et fausses alertes

A – menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses, sans ordre de remplir une condition

Elément légal : article 322-12 du CP / Délit

Elément matériel :

 qu’il y ait une menace de commettre une destruction, dégradation ou detérioration

 que cette menace soit réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet

 que la destruction, dégradation ou détérioration, objet de la menace, soit dangereuse pour les personnes

Elément moral : intention coupable nécessaire

b – menace de commettre une destruction, dégradation ou deterioration avec ordre de remplir une condition

Elément légal : article 322-13 du CP / Délit

Elément matériel :

 qu’il y ait menace de commettre une destruction, dégradation ou deterioration

 qu’il y ait menace accompagnée d’un ordre de remplir une condition

 qu’il y ait menace par quelque moyen que ce soit

Elément moral : intention coupable nécessaire

circonstances aggravantes

 lorsque la menace de destruction, dégradation ou de détérioration est dangereuse pour les personnes ; (art. 322-13, al. 2 du CP)

c – fausses alertes

Elément légal : article 322-14 du CP / Délit

Elément matériel :

 la communication ou la divulgation d’une information

 que cette information soit connue pour être fausse par l’auteur

 qu’elle tende a faire croire qu’une destruction, une dgradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va etre commise ou a été commise, ou qu’elle tende à faire croire à l’existence d’un sinistre dans le but de provoquer l’intervention inutile des secours

Elément moral : intention coupable nécessaire

Iv – destruction ou détournement de choses confisquées par décision de justice

Définition : fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé, une arme ou tout autre objet confisqué en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 ou 131-16 du code pénal.

Elément légal : article 434-41, alinéa 2 du CP / Délit

Elément matériel :

 qu’il y ait confiscation, par decision de justice, à titre de peine complémentaire, d’une chose appartenant au condamné, ou ayant permis la realisation de l’infraction, ou constituant le produit de la consommation de l’infraction

 que la destruction ou le détournement porte sur la chose confisque

Elément moral : intention coupable

Tentative : elle est punissable car elle est expressément prévue par l’alinéa 2 de l’article 434-41 du code pénal.

v – destruction, degradation et détérioration du domaine de la contravention

Destruction, dégradation et détérioration légère : (art R 635-1 du CP)

- Complicité par aide ou assistance (art R 635-1 al. 3 du CP)

- Responsabilité des personnes morales (art R 635-1 al. 1 du CP)

- Peines complémentaires (art R 635-1 al. 2 du CP)

Menaces de destruction, dégradation et détérioration:

- menaces de dégradations destruction et détérioration légères. (art R 631-1 du CP)

- menaces de dégradations destruction et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes (art R 634-1 du CP)

Les fiches résumées

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