I – participation à un atroupement malgré les sommations
Définition : fait, pour celui qui n’est pas porteur d’une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations.
Elément légal : articles 431-3 et 431-4 du CP / Délit
Elément matériel :
qu’il y ait un rassemblement d’un certain nombre de personnes sur la voie publique ou un lieu public
qu’il résulte de ce rassemblement un trouble ou un risque de trouble à l’ordre public
que les auteurs aient refuse de se disperser après les sommations régulièrement faites
qu’ils ne soient pas porteurs d’une arme
Elément moral : intention coupable
Tentative : elle n’est pas punissable
II – port d’arme dans un attroupement
Définition : fait de participer à un attroupement en étant porteur d’une arme.
Elément légal : article 431-5, al. 1 du CP / Délit
Elément matériel :
qu’un individu ait été trouvé porteur d’une arme
que le port d’arme ait été commis au cours de l’attroupement
Elément moral : intention coupable
Tentative : elle n’est pas punissable.
Circonstances aggravantes
lorsque la personne armée continue à participer à l’attroupement malgré les sommations ; (art. 431-5, al. 2 du CP)
III – provocation directe à un attroupement armé
Définition : fait, pour toute personne, d’inciter des personnes à un attroupement armé sur la voie publique ou dans un lieu public, en vue de troubler l’ordre public.
Elément légal : article 431-6, al. 1 du CP / Délit
Elément matériel :
une provocation directe
une provocation manifestée par des cris ou discours publics, des ecrits affichés ou distribués ou tout autre moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image
Elément moral : l’intention coupable réside dans la volonté de l’auteur de troubler l’ordre public.
Tentative : elle n’est pas punissable.
Circonstances aggravantes
lorsque la provocation a été suivie d’effets ; (art. 431-6, al. 2 du CP) |