I – Atteintes ARBITRAIRES A LA LIBERTE INDVIDUELLE
Définition : Fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle.
Elément légal : Art. 432-4 Al. 1 C.P. Délit
Elément matériel :
Un acte attentatoire à la liberté individuelle, ordonne ou accompli arbitrairement
Que l’auteur soit une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public.
Qu’il agisse dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Elément moral : L’élément intentionnel doit être mis en lumière et faire apparaître la mauvaise foi de l’auteur, qui doit avoir connaissance de la règle légale et la volonté de ne pas l’appliquer.
Circonstances aggravantes Art. 432-6 AL. 2 C.P.
► Lorsque l’acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d’une durée supérieure à sept jours ( crime )
Tentative : N’est pas punissable.
Peines complémentaires : Art. 432-17 du C.P.
iI – ABSTENTION VOLONTAIRE EN CAS D’ATTEINTE illegale a la liberte individuelle
Définition : Fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ayant eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté illégale, de s’abstenir volontairement soit d’y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit dans le cas contraire, de provoquer l’intervention d’une autorité compétente .
Elément légal : Art. 432-5 Al. 1 du C.P. Délit.
Elément matériel :
Que l’auteur soit une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public
Qu’il ait eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté illégale.
Qu’il s’abstienne d’y mettre fin s’il en a le pouvoir, ou dans le cas contraire, qu’il s’abstienne de provoquer l’intervention d’une autorité competente.
Elément moral : l’intention coupable est nécessaire. Elle résulte de la connaissance de l’atteinte illégale à la liberté individuelle d’une victime et d’une abstention volontaire de l’auteur d’y mettre fin, avec les moyens dont il dispose. Aucune intention de nuire n’est nécessaire. L’infraction est constituée du seul fait de l’abstention malgré la connaissance de la situation.
Tentative : N’est pas punissable.
Peines complémentaires : Art. 432-17 du C.P.
iII – ABSTENTION VOLONTAIRE EN CAS D’ATTEINTE illegale a la liberte individuelle dont l’ILLEGALITE EST ALLEGUEE
Définition : Fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ayant eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté dont l’illégalité est alléguée, de s’abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit dans le cas contraire de transmettre la réclamation a une autorité compétente, dès lors que la privation de liberté, reconnue illégale, s’est poursuivie.
Elément légal : ART. 432-5 Al. 2 du C.P. Délit.
Elément matériel :
Que l’auteur soit une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public
Qu’il ait eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté dont l’illégalité est alléguée.
Qu’il s’abstienne, soit de proceder aux verification necessaires s’il en a le pouvoir, soit dans le cas contraire, qu’il s’abstienne de transmettre la reclamation a l’autorité competente.
Que la privation de liberte ait ete finalement reconnue illegale et qu’elle se soit poursuivie.
Elément moral : Intention coupable nécessaire.
Tentative : La tentative de ce délit n’est pas punissable.
Peines complémentaires : Art. 432-17 du C.P.
IV - INCARCERATION ILLEGALE PAR UN AGENT DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
Définition : Fait par un agent de l’administration pénitentiaire, de recevoir ou de retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d’écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger, indûment, la durée d’une détention.
Elément légal : Art. 432-6 du C.P. Délit.
Elément matériel :
Que l’auteur soit un agent de l’administration penitentiaire
Qu’il recoive ou retienne sans mandat, jugement ou ordre d’écrou etabli conformement a la loi, ou prolonge indument la durée de la détention.
Trois cas sont donc envisages :
- La détention sans titre
- La detention avec un titre illegal
- La prolongation illegale d’une detention
Elément moral : L’intention coupable est nécessaire.
Tentative : La tentative de ce délit n’est pas punissable.
Peines complémentaires : Art. 437-17 du C.P.
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