I - outrage
Définition : constituent un outrage, les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
Elément légal : article 433-5, alinéa 1 du CP / Délit
Elément matériel :
des paroles, gestes, menaces, ecrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction dont la personne est investie
que la victime soit une personne chargée d’une mission de service public
que la victime reçoive l’outrage dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission
Elément moral : intention coupable
Tentative : elle n’est pas punissable
Circonstances aggravantes
lorsque l’outrage est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique ; (art. 433-5, al. 2 du CP)
II – atteintes au respect de la justice
A – outrage envers une personne siégeant dans une formation juridictionnelle
Définition : fait, pour toute personne, de porter atteinte, par différents moyens, à une personne siégeant dans une formation juridictionnelle
Elément légal : article 434-24, alinéa 1 du CP / Délit
Elément matériel :
un outrage
que l’outrage soit proféré envers une personne siègeant dans une formation juridictionnelle, administrative ou judiciaire
que cet outrage soit réalisé à l’encontre de telles personnes dans l’exercice de leur fonction ou à l’occasion de cet exercice
Elément moral : l’intention coupable se définit par la volonté de nuire de l’auteur.
Tentative : elle n’est pas punissable.
Circonstances aggravantes
lorsque l’outrage a lieu en cours d’audience ; (art. 434-24, al. 2 du CP)
infraction particulière
1°/ Défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives. (art. R. 642-1 du CP)
qualification : Contravention de 2ème classe
b – discredit porte sur une decision juridictionnelle
Définition : fait, pour toute personne, de chercher à jeter le discrédit par actes, paroles, écrits ou images de tout nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.
Elément légal : article 434-25 du CP / Délit
Elément matériel :
qu’il y ait atteinte portée publiquement contre un acte ou une decision juridictionnelle
que cette atteinte consiste en des actes, paroles, écrits ou images de toute nature
Elément moral : l’intention coupable consiste dans le fait que l’auteur de l’infraction ait eu conscience des conséquences de son acte.
Tentative : elle n’est pas punissable.
c – denonciation d’une infraction imaginaire
Définition : fait de dénoncer mensongèrement à l’autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches.
Elément légal : article 434-26 du CP / Délit
Elément matériel :
un acte de dénonciation
que cette denonciation soit mensongère
que cette denonciation ait exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches
Elément moral : il implique que l’auteur de l’infraction avait connaissance, antérieurement à l’acte de dénonciation, de l’inexactitude de ses arguments.
Tentative : elle n’est pas punissable. |