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Code pénal 2015 - Edition limitée à 30€ - Pré-commandez le (sortie début septembre 2015)

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Code de procédure pénale - Edition limitée 2015 à 30€ - Pré-commandez le (sortie début septembre 2015)

 


Rebellion

I - rebellion

Définition : fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice.

Elément légal : prévu par l’article 433-6 du CP et réprimé par l’article 433-7, alinéa 1 du CP / Délit

Elément matériel :

 qu’il y ait opposition avec résistance violente

 que la victime soit dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public

 que la victime agisse dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publqie, des décisions ou mandats de justice

Elément moral : il suffit que l’auteur agisse en connaissance de cause en vue de s’opposer à l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice.

Tentative : elle n’est pas punissable

Circonstances aggravantes

 rébellion commise en réunion ; (art. 433-7, al. 2 du CP)

 rébellion armée ; (art. 433-8, al. 1 du CP)

 rébellion en réunion et armée ; (art. 433-8, al. 2 du CP)

infractions particulières

1°/ Entrave apportée à l’exercice des fonctions des agents du service de répression des fraudes. (prévu par art. 6 de la loi du 28.07.1912 et réprimé par art 1er, 5 et 7 de la loi du 01.08.1905)

qualification : Délit

2°/ Rébellion, violences ou voies de fait contre les agents de l’administration habilités au contrôle des impôts. (prévu par art. 1815 du code général des impôts et réprimé par art. 433-6 du CP)

qualification : Délit

3°/ Entrave apportée à l’exercice des fonctions de l’un des agents chargés du contrôle des produits chimiques dans l’impossibilité d’accomplir ses fonctions ou d’y mettre obstacle soit en refusant l’entrée de ses locaux, soit de toute autre manière. (prévu art. 14 de la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 et réprimé par art. 10, al. 2 de la même loi)

qualification : Délit

II – provocation à la rébellion

Définition : fait de provoquer directement à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image.

Elément légal : article 433-10 du CP / Délit

Elément matériel :

 une provocation a la rebellion

 que cette provocation soit manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image

Elément moral : l’intention coupable est nécessaire.

Les fiches résumées

Cliquez ici pour les résumés des fiches des atteintes aux personnes

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