I - rebellion
Définition : fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice.
Elément légal : prévu par l’article 433-6 du CP et réprimé par l’article 433-7, alinéa 1 du CP / Délit
Elément matériel :
qu’il y ait opposition avec résistance violente
que la victime soit dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public
que la victime agisse dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publqie, des décisions ou mandats de justice
Elément moral : il suffit que l’auteur agisse en connaissance de cause en vue de s’opposer à l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice.
Tentative : elle n’est pas punissable
Circonstances aggravantes
rébellion commise en réunion ; (art. 433-7, al. 2 du CP)
rébellion armée ; (art. 433-8, al. 1 du CP)
rébellion en réunion et armée ; (art. 433-8, al. 2 du CP)
infractions particulières
1°/ Entrave apportée à l’exercice des fonctions des agents du service de répression des fraudes. (prévu par art. 6 de la loi du 28.07.1912 et réprimé par art 1er, 5 et 7 de la loi du 01.08.1905)
qualification : Délit
2°/ Rébellion, violences ou voies de fait contre les agents de l’administration habilités au contrôle des impôts. (prévu par art. 1815 du code général des impôts et réprimé par art. 433-6 du CP)
qualification : Délit
3°/ Entrave apportée à l’exercice des fonctions de l’un des agents chargés du contrôle des produits chimiques dans l’impossibilité d’accomplir ses fonctions ou d’y mettre obstacle soit en refusant l’entrée de ses locaux, soit de toute autre manière. (prévu art. 14 de la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 et réprimé par art. 10, al. 2 de la même loi)
qualification : Délit
II – provocation à la rébellion
Définition : fait de provoquer directement à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image.
Elément légal : article 433-10 du CP / Délit
Elément matériel :
une provocation a la rebellion
que cette provocation soit manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image
Elément moral : l’intention coupable est nécessaire. |