I – usurpation de fonctions
A – immixtion dans une fonction publique
Définition : fait, par toute personne agissant sans titre, de s’immiscer dans l’exercice d’une fonction publique en accomplissant l’un des actes réservés au titulaire de cette fonction.
Elément légal : article 433-12 du CP / Délit
Elément matériel :
une immixtion dans l’exercice d’une fonction par l’accomplissement d’un des actes reservés au titulaire de cette fonction
que la fonction usurpée soit une fonction publique
que l’auteur agisse sans titre
Elément moral : l’auteur doit agir de mauvaise foi.
Tentative : elle n’est pas punissable.
b – actes de nature à provoquer une confusion avec une fonction publique
Définition : fait, par toute personne :
- d’exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique ou d’une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ;
- d’user de documents ou d’écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l’esprit du public.
Elément légal : article 433-13 du CP / Délit
Elément matériel :
un comportement correspondant à l’exercice d’une fonction publique ou d’une activité reservée aux officiers publics ou ministériels
que ce comportement soit exercé dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion dans l’exercice d’une fonction publique ou d’une activité réservée aux officiers publics ou ministériels
ou
que l’auteur use de documents ou d’écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents adminsitratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l’esprit du public.
Elément moral : l’intention coupable dont doit être animé le prévenu s’exprime par le but auquel il tend.
Tentative : elle n’est pas punissable.
II – usurpation de signes reserves à l’autorité publique
A – usurpation des signes de l’autorité publique
Définition : fait, pour toute personne, publiquement et sans droit :
- de porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l’autorité publique ;
- d’user d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par l’autorité publique ;
- d’utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires
circonstance aggravante
lorsque l’infraction a pour objet de préparer ou de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit ; (art. 433-16 du CP)
1°/ port illégal de costume, d’uniforme ou de décoration
Elément légal : article 433-14, 1° du CP / Délit
Elément matériel :
qu’il y ait port de costume, d’uniforme ou de décoration
que ce port soit illégal
que ce port présente un caractère public
Elément moral : l’intention coupable est nécessaire.
Tentative : elle n’est pas punissable
2°/ usage d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne reglementés par l’autorité publique
Elément légal : article 433-14, 2° du CP / Délit
Elément matériel :
qu’il y ait usage d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne reglementés par l’autorité publique
que ce port soit illégal
que ce port soit public
Elément moral : intention coupable.
Tentative : elle n’est pas punissable.
3°/ utilisation d’un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires
Elément légal : article 433-14, 3° du CP / Délit
Elément matériel :
qu’il y ait utilisation d’un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires
que cette utilisation soit illégale
qu’elle soit publique
Elément moral : intention coupable.
Tentative : elle n’est pas punissable.
b – usurpation de signes presentant, avec les signes reserves à l’autorité publique, une ressemblance de nature a causer une meprise dans l’esprit du public
Définition : fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d’utiliser un véhicule ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.
Elément légal : article 433-15 du CP / Délit
Elément matériel :
qu’il y ait, sans droit, port d’un costume ou d’un uniforme, ou usage d’un insigne, d’un document ou d’un véhicule
que ce port ou cet usage revete un caractère public
que le costume ou l’uniforme, l’insigne, le document ou le véhicule présente, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs reservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature a causer une méprise dans l’esprit du public.
Elément moral : l’intention coupable est nécessaire.
Tentative : elle n’est pas punissable.
Circonstances aggravantes :
lorsqu’elle a pour objet de préparer ou de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit ; (art. 433-16 du CP)
III – usurpation de titres
Définition : usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique.
Elément légal : article 433-17 du CP / Délit
Elément matériel :
qu’il y ait usage d’un titre, d’un diplôme ou d’une qualité
que l’auteur agisse sans droit
Elément moral : l’intention coupable réside dans le fait que l’auteur agit avec la connaissance qu’il n’a aucun droit au titre, au diplôme ou à la qualité dont il fait usage.
Tentative : elle n’est pas punissable.
IV – usage illégal d’un nom d’emprunt
Définition : fait, pour toute personne, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt :
- de prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l’état-civil
- de changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire du nom assigné par l’état-civil.
Elément légal : article 433-19 du CP / Délit
Elément matériel :
soit prendre un nom ou un acessoire du nom autre que celui assigné par l’état-civil, soit changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire d’un nom assigné par état-civil
dans un acte public ou authentique, ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique
hors les cas où la reglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état-civil d’emprunt
Elément moral : intention coupable
Tentative : elle n’est pas punissable.
infractions particulières
1°/ Usurpation d’état-civil. (art 434-23 du CP)
qualification : Délit
2°/ Usage d’une fausse identité ou d’une fausse qualité pour obtenir un extrait du casier judiciaire d’un tiers. (art. 781, al. 1 du CPP)
qualification : Contravention
3°/ Fourniture de renseignements d’identité imaginaires ayant provoqué des mentions erronées au casier judiciaire. (art. 781, al. 2 du CPP)
qualification : Contravention
V – usage irregulier de qualité
Définition : fait, par le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise qui poursuit un but lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer dans une publicité réalisée dans l’intérêt de l’entreprise qu’il se propose de fonder ou qu’il dirige, le nom, avec mention de sa qualité ou de sa fonction ou de son ancienne qualité ou fonction, de certaines personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques ou le nom d’une personne avec mention de ses décorations.
Elément légal : article 433-18 du CP / Délit
Elément matériel :
une publicité réalisée dans l’intérêt d’une entreprise à but lucratif
une publicité réalisée par le dirigeant de cette entreprise
que cette publicité fasse mention du nom, avec mention de sa qualité ou de sa fonction ou de son ancienne qualité ou fonction, de certaines personnes exerçant ou ayant exercé des fonctins publiques ou le nom d’une personne avec mention de ses décorations.
Elément moral : intention coupable
VI – usurpation du domaine de la contravention
1°/ Usurpation de signes réservés à l’autorité publique. (art. R. 643-1 du CP)
qualification : Contravention de 3ème classe
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