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La bigamie

I – BIGAMIE

Définition :

Fait, pour toute personne engagée dans les liens du mariage, d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent.

Elément légal :

DELIT prévu et réprimé par art. 433-20 al. 1 du CP.

Eléments matériels :

 que l'auteur soit engagé dans les liens d'un premier mariage ;

 qu'il y ait célébration d'un second mariage ;

Élément moral :

Intention coupable.

Elle consiste dans le fait que l'auteur de l'infraction devait savoir qu'au moment de la célébration du second mariage, il était toujours engagé dans les liens du premier.

Tentative :

Elle n'est pas prévue : il faut nécessairement qu'il y ait un second mariage.

II - INFRACTIONS PARTICULIÈRES

1- Instance de divorce (ou de séparation de corps) tenue secrète Loi du 13 avril 1932, article unique

Quiconque aura, par des manœuvres dolosives ou de fausses allégations, tenu ou tenté de tenir son conjoint dans l'ignorance d'une procédure de divorce ou de séparation de corps dirigée contre lui, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement sera toujours prononcée.

2- Concubinage notoire avec la femme d'un homme retenu à l'étranger par circonstances de guerre Loi du 23 décembre 1942, art. 1 er et Code civil, art. 147 et 188

Quiconque vivra en concubinage notoire avec l'épouse de celui qui est retenu loin de son pays par circonstances de guerre sera puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 20 000 francs.

Les poursuites ne pourront être exercées du chef de complicité contre l'épouse que sur la plainte du conjoint.

3- ATTEINTES A L'ÉTAT CIVIL DES PERSONNES DU DOMAINE DES CONTRAVENTIONS

Est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5 ème classe, le fait par un officier d'état civil ou une personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article 6 du décret N°62-921 du 3 août 1962 : C.P., art. R. 645-3

– de contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres des actes d'état civil ;

– de ne pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autre personne lorsque la loi le prescrit pour la validité du mariage ;

– de recevoir, avant le temps prescrit par l'article 228 du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.

Les fiches résumées

Cliquez ici pour les résumés des fiches des atteintes aux personnes

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