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ENTRAVES A LA SAISINE DE LA JUSTICE

I - NON-DÉNONCIATION DE CRIMES

Définition :

Fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 434-1 du Code pénal.

Élément matériel

 qu'une personne ait connaissance, par l'auteur, d'un crime commis ou à venir ;

 qu'il soit possible d'en empêcher la commission ou d'en limiter les effets en prévenant les autorités judiciaires ou administratives ;

 qu'elle s'abstienne de le faire.

Élément moral

Il faut que la personne s'abstienne VOLONTAIREMENT et LIBREMENT d'intervenir. Peu importe le mobile de cette abstention.

Bien entendu, l'infraction n'est pas caractérisée si la personne s'est abstenue par suite d'une contrainte ou d'un cas de force majeure.

La dénonciation doit donc se faire SANS DÉLAI aux autorités administratives ou; une autorité qui serait incompétente devrait alors transmettre à qui de droit.

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

L'infraction de non-dénonciation d'un crime, prévue à l'article 434-1 du Code pénal, est aggravée lorsque le crime non dénoncé constitue :

 soit une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ;

 soit un acte de terrorisme.

Cause légale d’exemption de peine

Le deuxième alinéa de l'article 434-1 prévoit que ces incriminations ne sont pas applicables à certaines personnes, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les s de quinze ans.

Il s'agit :

– des parents en ligne directe et de leur conjoint, ainsi que des frères et soeurs et leur conjoint, de l'auteur ou du complice du crime ;

– du conjoint de l'auteur ou du complice du crime ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Cette excuse vaut également pour les personnes astreintes au secret professionnel, dans les conditions prévues par l'article 226-13 du Code pénal.

II - NON-DÉNONCIATION DE SÉVICES

Définition :

Fait, par quiconque ayant connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à un de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 434-3 du Code pénal.

Élément matériel

 des mauvais traitements ou des privations ;

 infligés à un de 15 ans ou à une personne incapable de se protéger en raison de son âge, de la maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse ;

 que celui qui en avait connaissance n'ait pas informé les autorités judiciaires ou administratives.

Il est à noter qu'à la différence de l'article 434-1 du Code pénal, la condition de crainte de renouvellement ou de continuation de l'infraction n'est pas retenue par la loi, pour assurer une meilleure protection de ces personnes en situation de faiblesse.

Élément moral

Il faut que la personne s'abstienne volontairement et librement d'intervenir.

Peu importe le mobile de cette abstention .

Cause légale d’exemption de peine

En ce qui concerne cette infraction, le Code pénal réduit le nombre de personnes qui ne sont pas tenues par cette obligation de dénonciation, car les seules personnes à être dispensées de cette obligation sont celles astreintes au secret professionnel, dans les conditions de l'article 226-13 du Code pénal, sauf quand la loi en dispose autrement.

Il convient néanmoins de rappeler que les dispositions de l'article 223-6 du Code pénal, réprimant la non-assistance à personne en péril, sont applicables aux personnes soumises au secret professionnel et, qu'en cas de mauvais traitements mettant en danger la vie ou l'intégrité physique d'un ou d'une personne vulnérable, un médecin ne saurait rester passif sans encourir les peines prévues par cet article.

La non-application de l'article 434-3 ne justifie donc pas l'absence de toute intervention de la part du médecin.

Cette intervention peut revêtir diverses formes, et avoir, par exemple, pour objet l'hospitalisation de la victime. Mais elle peut également consister en un signalement aux autorités administratives ou judiciaires, puisque l'article 226-14 lève le secret professionnel dans cette hypothèse.

III - OBSTACLE A LA MANIFESTATION DE LA VÉRITÉ

A - ALTÉRATION D'INDICES MATÉRIELS

Définition

Fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :

– de modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit, soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ;

– de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 434-4 du Code pénal.

Élément matériel

Il faut un acte destiné à faire obstacle à la manifestation de la vérité.

Cet acte doit aboutir :

 à une modification des lieux d'un crime ou d'un délit, soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ;

 à détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

Élément moral

Intention coupable.Il faut la volonté, la conscience de l'auteur de faire obstacle à la manifestation de la vérité. En l'absence d'une telle intention, seule est constituée la contravention prévue par le premier alinéa de l'article 55 du Code de procédure pénale.

Circonstance aggravante

L'infraction est aggravée lorsqu'elle est commise par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité.

Tentative

La tentative de ces délits n'est pas prévue par le Code pénal et n'est donc pas punissable.

B - PRESSIONS EXERCÉES SUR LA VICTIME D'UNE INFRACTION

Définition

Fait, pour toute personne de proférer des menaces ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 434-5 du Code pénal.

Élément matériel

 une menace ou un acte d'intimidation ;

 en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter.

Elément moral :

Elle réside dans le fait d'agir dans le but de pousser la victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter.

Tentative

La tentative de ce délit n'est pas punissable.

IV - RECEL DE CRIMINEL

Définition

Fait de fournir une aide, par quelque moyen que ce soit, à l'auteur ou au complice d'un crime pour le soustraire aux recherches.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 434-6 du Code pénal.

Élément matériel

 la fourniture d'une aide. D'après le texte d'incrimination, cette aide consiste en la fourniture :

• d'un logement ou d'un lieu de retraite,

• de subsides ou de moyens d'existence,

• de tout autre moyen de soustraire l'auteur ou le complice d'un crime aux recherches ou à l'arrestation ;

 que cette aide bénéficie à une personne ayant commis une infraction qualifiée crime ou recherchée pour ce fait par la justice, en qualité de complice. La personne recelée :

• doit avoir commis un crime ou y avoir participé ; il n'est pas nécessaire qu'elle en soit reconnue coupable, • doit faire l'objet de recherches. Il faut comprendre tous les actes par lesquels la justice tend à s'emparer de la personne d'un suspect ou d'un coupable, qu'il s'agisse de le condamner ou de lui faire subir sa peine.

Élément moral

L'auteur du recel doit avoir agi sciemment, c'est-à-dire avoir su que son acte permettait de soustraire la personne, auteur ou complice d'un crime, aux recherches ou à l'arrestation.

Peu importe qu'il croie en l'innocence de la personne recherchée. On ne tient pas compte du mobile.

CIRCONSTANCE AGGRAVANTE

L'infraction est aggravée lorsqu'elle est commise de manière habituelle. C.P, art. 434-6

Cause légale d’exemption de peine

Certaines personnes échappent à l'incrimination. Il s'agit :

– des parents en ligne directe et de leur conjoint, ainsi que des frères et soeurs et de leur conjoint, de l'auteur ou du complice du crime;

– du conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Tentative

La tentative du délit de recel de malfaiteur, même aggravé, n'est pas punissable.

V - RECEL DE CADAVRE

Définition

Fait, pour toute personne, de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime d'un homicide ou décédée des suites de violences.

Élément légal

Délit prévu par l'article 434-7 du Code pénal.

Élément matériel

 recel ;

 le recel porte sur le cadavre d'une personne victime d'un homicide ou décédée des suites de violences.

Élément moral

L'intention coupable réside dans la connaissance par l'auteur du fait que le cadavre est celui d'une personne décédée des suites d'un homicide ou de violences.

L'auteur doit avoir voulu, malgré cette connaissance, procéder à cette dissimulation.

Il n'y a pas de délit, si l'auteur a pu voir que la mort était naturelle. L'acte peut alors constituer la contravention d'inhumation sans autorisation préalable (voir ci-après la contravention).

Tentative

N'étant pas expressément prévue, la tentative de ce délit n'est pas punissable.

INHUMATION DU DOMAINE DE LA CONTRAVENTION

Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l'officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du Code pénal .

Les fiches résumées

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