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Code pénal 2015 - Edition limitée à 30€ - Pré-commandez le (sortie début septembre 2015)

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Code de procédure pénale - Edition limitée 2015 à 30€ - Pré-commandez le (sortie début septembre 2015)

 


ENTRAVES A L’EXERCICE DE LA JUSTICE

I- DÉNI DE JUSTICE

Définition

Fait, par un magistrat ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 434-7-1 du Code pénal.

Élément matériel

 que l'auteur soit un juge ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autre autorité administrative;

 qu'il y ait un fait matériel de refus de statuer ;

 qu'il y ait eu mise en demeure ;

Élément moral

Intention coupable.

Cette mise en demeure à laquelle l'intéressé ne se soumettra pas constitue l'élément intentionnel du déni de justice.

Tentative

Elle n'est pas concevable.

II- ATTEINTES À LA PROBITÉ DES AUTORITÉS JUDICIAIRES

Sont réprimés tous les agissements qui tendraient à porter atteinte à l'intégrité et à la probité des personnes qui participent directement à l'exercice de la justice soit par la contrainte, soit par la corruption.

A - ACTES D'INTIMIDATION COMMIS ENVERS LES AUTORITÉS JUDICIAIRES

Définition

Fait, par toute personne, de menacer ou d'intimider un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de

ses fonctions.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 434-8 du Code pénal.

Élément matériel

 qu'il y ait menace ou acte d'intimidation ;

 que la victime soit un magistrat, un juré, ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète un expert ou l'avocat d'une partie ;

 que le but poursuivi soit d'influencer leur comportement dans l'exercice de leurs fonctions ;

Élément moral

Intention coupable.

Elle réside dans la volonté de menacer, d'intimider en vue d'influencer le comportement de la victime, peu importe si cela lui est favorable ou pas.

Tentative

N'étant pas expressément prévue par la loi, la tentative de ce délit n'est pas punissable.

B - CORRUPTION DES AUTORITÉS JUDICIAIRES

Corruption passive

Définition

Fait, par tout magistrat, juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, tout arbitre, expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou toute personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, de solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 434-9 du Code pénal.

Élément matériel

qu'il y ait sollicitation ou acceptation d'offres, promesses, dons, présents ou d'avantages quelconques ;

 que l'auteur soit un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un expert, nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou toute personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation ;

 que les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques soient sollicités ou acceptés en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'accomplir un acte de sa fonction.

Élément moral

Intention coupable.

Elle réside dans la volonté du corrompu d'utiliser les pouvoirs que lui confèrent ses fonctions ou sa mission à des fins personnelles et intéressées..

Circonstance aggravante

L'infraction est aggravée lorsque la corruption passive est le fait d'un magistrat agissant au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles.

Tentative

N'étant pas expressément prévue par la loi, la tentative du délit de corruption sous son aspect passif n'est pas punissable.

En revanche, la tentative du crime de corruption aggravée est punissable.

Corruption active

Définition

Fait, par tout moment, par toute personne, de céder aux sollicitations d'un magistrat, d'un juré ou de toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un expert ou une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, ou de proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin d'obtenir de ceux-ci l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 434-9, alinéa 2, du Code pénal.

Élément matériel

 à tout moment, céder à des sollicitations ou proposer des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques ;

 que la personne qui sollicite ou à laquelle l'auteur fait des propositions ait la qualité de magistrat, juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, d'expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou de personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation ;

 que l'acquiescement aux sollicitations ou la proposition d'offres, promesses, dons... soient faits en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de la fonction.

Élément moral

Intention coupable.

Elle réside dans la volonté de corrompre ou d'accepter la proposition du corrompu, en connaissance de cause.

Tentative

N'étant pas expressément prévue par la loi, la tentative n'est pas punissable.

III - DÉLIT DE FUITE

Définition

Fait, par tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 434-10 du Code pénal.

Élément matériel

 que l'auteur ait la qualité de conducteur d'un véhicule ou d'un engin terrestre, fluvial ou maritime ;

 que l'auteur ait causé ou occasionné un accident ;

 qu'il ait eu connaissance de l'accident ;

 que le conducteur ait pu encourir une responsabilité civile ou pénale ;

 que le conducteur ne se soit pas arrêté.

Élément moral

L'intention est coupable.

Elle réside dans la volonté d'échapper à la responsabilité que l'on peut encourir du fait d'un accident dont on sait qu'on vient de le causer ou l'occasionner.

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

Lorsqu'il est en concours avec :

 un homicide involontaire soit par maladresse, imprudence, inattention..., soit par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ;

 une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois soit par maladresse, imprudence, inattention..., soit par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, le délit de fuite est une circonstance aggravante de ces infractions.

Tentative

La tentative du délit est difficilement concevable.

IV - ENTRAVES À LA MANIFESTATION DE LA VÉRITÉ

D'une manière générale, il est important, pour que l'autorité juridictionnelle de l'Etat soit efficace et respectée, que la justice soit rendue sur des éléments probatoires aussi exacts que possible.

Il s'agit ici de sanctionner tout ce qui peut entraver gravement la manifestation de la vérité, et notamment les inexactitudes du témoignage, au sens large du terme, et du serment.

A - OMISSION DE TÉMOIGNER EN FAVEUR D'UN INNOCENT

Définition

Fait, pour toute personne connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 434-11 du Code pénal.

Élément matériel

 qu'une personne se trouve détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit ;

 que la preuve de l'innocence de cet individu puisse être apportée par l'auteur ;

 que l'auteur ne soit pas expressément dispensé d'apporter son témoignage ;

Élément moral

Intention coupable.

Il faut que la personne s'abstienne VOLONTAIREMENT et LIBREMENT de témoigner. Peu importe le mobile de cette abstention.

Tentative

S'agissant d'une omission, la tentative de ce délit n'est pas punissable.

Exemption de peine

Est exempt de peine celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.

B - REFUS DE DÉPOSER

Définition

Fait, par toute personne ayant déclaré publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit, de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par un juge.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 434-12 du Code pénal.

Élément matériel

 que l'auteur ait déclaré publiquement qu'il connaît l'auteur d'un crime ou d'un délit ;

 qu'il refuse de répondre aux questions posées à cet égard par un juge.

Élément moral

Intention coupable.

Elle réside dans le refus volontaire de témoigner, entravant ainsi la manifestation de la vérité.

Tentative

S'agissant d'une abstention, la tentative de ce délit n'est pas punissable.

C - FAUX TÉMOIGNAGE

Définition

Fait, par toute personne, devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire, de faire, sous serment, un témoignage mensonger.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 434-13 du Code pénal.

Élément matériel

 qu'il y ait déposition, sous serment, devant toute juridiction ou devant un O.P.J. agissant en exécution d'une commission rogatoire ;

 qu'elle constitue un témoignage mensonger.

Élément moral

Intention coupable.

Elle consiste dans la conscience de la fausseté du témoignage et de son influence sur le procès.

Circonstances aggravantes

L'infraction est aggravée lorsque :

 le faux témoignage est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense quelconque ;

 celui contre lequel ou en faveur duquel le faux témoignage a été commis est passible d'une peine criminelle.

Tentative

La tentative de ces délits n'est pas punissable.

Exemption de peine

Est exempt de peine, le faux témoin qui a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.

Infractions particulières

- Fausse traduction par interprète (Art. 434-18 du CP)

Fait, par un interprète, en toute matière, de dénaturer la substance des paroles ou documents traduits. Il faut une intention coupable.

Délit punissable, selon les distinctions ci-dessus, des mêmes peines que le faux témoignage, aggravé le cas échéant.

- Falsification des données et résultats d'expertise par un expert (Art. 434-20 du CP)

Fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données et résultats de l'expertise. Il faut une intention coupable, c'est à dire falsifier intentionnellement.

Délit punissable, selon les distinctions ci-dessus, des mêmes peines que le faux témoignage, aggravé le cas échéant.

- Faux témoignage devant une commission d'enquête parlementaire

Fait, par toute personne convoquée aux fins d'audition, de faire un témoignage mensonger devant une commission d'enquête parlementaire. Délit prévu par l'article 6, alinéa 10, de l'ordonnance n°58-1100 du17 novembre 1958, modifiée, et réprimé par le Code pénal, articles 434-13 et 434-14.

D - SUBORNATION DE TÉMOIN

Définition

Fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 434-15 du Code pénal.

Élément matériel

 qu'il y ait promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices ;

 que ces agissements aient pour but de déterminer autrui soit à faire ou délivrer, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère ;

 que ces agissements aient lieu, soit au cours d'une procédure, soit en toute matière en vue d'une demande ou d'une défense en justice;

 qu'il aient ou non été suivis d'effet.

Élément moral

Intention coupable.

Elle consiste dans la connaissance par l'auteur de la fausseté de la déposition, de la déclaration ou de l'attestation sollicitée, sachant que celle-ci est destinée à être produite en justice.

Elle consiste aussi, le cas échéant, dans la volonté de déterminer le témoin à ne pas déposer ou délivrer une attestation

Tentative

Elle ne saurait être punissable, puisque non expressément prévue par l'article 434-15 du Code pénal, et que l'infraction existe même si les agissements de subordination aient été ou non suivis d'effet.

Infractions particulières

- Subornation d'interprète

Délit prévu par l'article 434-19 et réprimé par l'article 434-15 du Code pénal.

- Subornation d'expert

Délit prévu par l'article 434-21 et réprimé par l'article 434-15 du Code pénal.

- Subornation de témoin devant une commission d'enquête parlementaire

Fait, par toute personne, d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices afin de déterminer autrui, soit à faire ou à délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation devant une commission d'enquête parlementaire.

Délit prévu par l'article 6, alinéa 10, de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958, modifiée, et réprimé par le Code pénal, article 434-15.

E - FAUX SERMENT EN MATIÈRE CIVILE

Définition

Fait, pour toute personne, de prêter un faux serment en matière civile.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 434-17 du Code pénal.

Élément matériel

 que l'auteur prête un serment judiciaire en matière civile ;

 que ce serment soit faux.

Élément moral

Intention coupable.

Elle réside dans la conscience chez celui qui prête serment que celui-ci est faux.

Si tout en commettant une erreur, il croit en son affirmation, la bonne foi de l'auteur du serment fait disparaître l'intention coupable.

Tentative

Elle est inconcevable.

V - PRESSIONS EXERCÉES SUR LES TÉMOIGNAGES OU SUR LES DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES

Définition

Fait, par toute personne, de publier, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou la décision des juridictions d'instruction ou de jugement.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 434-16 du Code pénal.

Élément matériel

 qu'il y ait publication de commentaires ;

 qu'elle ait pour but d'exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou les décisions des juridictions d'instruction ou de jugement ;

 que cette publication intervienne avant l'intervention de la décision juridictionnelle.

Élément moral

L'intention coupable réside dans la mesure où les commentaires tendent à exercer des pressions sur les déclarations des témoins, ou la décision des juridictions d'instruction ou de jugement.

Tentative

N'étant pas expressément prévue, la tentative de ce délit n'est pas punissable.

VI - BRIS DE SCELLÉS

Définition

Fait, par toute personne, de briser des scellés apposés par l'autorité publique.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 434-22 du Code pénal.

Élément matériel

 qu'il y ait un acte matériel de destruction ;

 que cet acte concerne un scellé apposé par l'autorité publique.

Élément moral

Intention coupable.

L'auteur doit détruire volontairement et intentionnellement le scellé, c'est-à-dire avec la connaissance qu'il s'agit d'un sceau apposé par l'autorité publique. Peu importe que le délinquant ait reçu notification de l'apposition.

Ainsi, une personne qui brise un scellé sous l'empire d'un état de nécessité (sauver les meubles de l'incendie par exemple) n'est pas pénalement responsable.

Tentative

Étant expressément prévue par la loi, la tentative de ce délit est punissable.

INFRACTION PARTICULIÉRE : DÉTOURNEMENT D'OBJET PLACÉ SOUS SCELLÉS OU SOUS MAIN DE JUSTICE

La répression du bris de scellés est étendue au cas où serait détourné un objet placé sous scellés ou sous main de justice.

Est un détournement d'objet placé sous scellés ou sous main de justice, le fait de rendre inaccessible, ne serait-ce que par l'apposition d'un moyen de fermeture, un local dans lequel se trouve un objet trop volumineux ou lourd à être déplacé.

VII - USURPATION D'ÉTAT CIVIL

Définition

Fait, par toute personne, de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 434-23, alinéas 1 et 2, du Code pénal.

Élément matériel

 qu'il y ait usage d'un nom patronymique n'étant pas légalement celui de l'auteur ;

 que l'usage soit fait dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre les tiers des poursuites pénales.

Élément moral

Intention coupable.

L'intention coupable de l'auteur résulte implicitement de sa connaissance évidente de la fausseté de l'identité qu'il utilise.

Disposition spéciale concernant le concours d’infraction

Les dispositions des articles 132-2 à 132-6 du Code pénal ne s'appliquent pas dans ce cas de concours d'infractions.

Les peines prononcées pour USURPATION D'ÉTAT CIVIL se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise.

Tentative

d'une infraction formelle : la tentative de ce délit est inconcevable.

INFRACTION PARTICULIÈRE : FAUSSE DÉCLARATION RELATIVE À L'ÉTAT-CIVIL D'UNE PERSONNE

Celle-ci est réprimée lorsqu'elle a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers. Est ainsi sanctionné le tiers qui vient faussement confirmer l'identité d'emprunt utilisée par la personne poursuivie.

Ce délit est punissable des mêmes peines que l'USURPATION D'ÉTAT CIVIL.

VIII - RÉVÉLATION DE L'IDENTITÉ DES FONCTIONNAIRES ET DES MILITAIRES ASSURANT DES MISSIONS PARTICULIÈRES

Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la Police nationale, de militaires de la Gendarmerie nationale ou d'agents des Douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont

les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat (exemple :gendarmes du GSIGN) constitue un DÉLIT. Il est puni d'une amende de 100 000 F.

IX - ATTEINTES À L'EXERCICE DE LA JUSTICE DU DOMAINE DE LA CONTRAVENTION

SOUSTRACTION D'UNE PIÈCE PRODUITE EN JUSTICE

Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de la soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les fiches résumées

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