I - ÉVASION DE DÉTENU
Définition
Constitue une évasion punissable, le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis, par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec lui, par un tiers.
Élément légal
Délit prévu et réprimé par l'article 434-27 du Code pénal.
Élément matériel
qu'il y ait un acte qualifié d'évasion ;
que l'évasion soit accomplie par violence, effraction ou corruption ;
que l'auteur soit en état de détention légale.
Élément moral
L'intention coupable résulte le plus souvent de la matérialité des faits.
Toutefois, pour que l'évasion soit punissable, il est nécessaire que le détenu ait l'intention de recouvrer la liberté.
N'est pas punissable le détenu qui s'évade pour échapper à un incendie ou même à de mauvais traitements.
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
Le délit d'évasion est aggravé lorsque :
les violences consistent en la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, ou lorsqu'elles ont été commises, de façon concertée, par plusieurs détenus ;
il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.
Peines complémentaires
Dans tous les cas, sont également encourues les peines complémentaires de confiscation et d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
De plus, en cas d'évasion aggravée, la peine d'interdiction du territoire français est également encourue par les étrangers en application de l'article 434-46 du Code pénal.
Tentative
La tentative d'évasion est réprimée en application de l'article 434-36 et punie des mêmes peines.
Complicité
En la matière, la complicité, c'est-à-dire le fait d'aider le détenu à s'évader, constitue un délit spécial prévu par les articles 434-32 et suivants du Code pénal sous le nom de "CONNIVENCE D'ÉVASION".
Cumul des peines
Par dérogation au principe de non-cumul des peines, les peines prononcées pour le délit d'évasion ne se confondent pas avec la peine encourue pour le crime ou délit à raison duquel l'évadé est détenu. Elle est subie après celle qui est prononcée pour l'infraction cause de la détention, ou aussitôt après l'arrêt ou le jugement d'acquittement ou d'exemption de peine.
Exemption de peine
Dans le but de prévenir l'évasion, l'article 434-37 du Code pénal prévoit une exemption de peine au profit des personnes qui auraient tenté de commettre l'une des infractions précitées mais qui, ayant averti les autorités, auraient permis d'éviter qu'une évasion ne se réalise.
La loi distingue la connivence d'évasion par un tiers, la connivence d'évasion par les gardiens et autres personnes assimilées et la remise ou la sortie irrégulière de correspondance ou tout autre objet à un détenu.
II – CONNIVENCE D'ÉVASION
A - CONNIVENCE D'ÉVASION PAR UN TIERS
Définition
Fait, par toute personne, de procurer à un détenu tout moyen de se soustraire à la garde à laquelle il était soumis.
Élément légal
Délit prévu et réprimé par le Code pénal, article 434-32, alinéa 1.
Élément matériel
Il faut procurer à un détenu tout moyen de se soustraire à la garde à laquelle il était soumis.
L'acte facilitant l'évasion peut être :
soit l'ouverture d'une porte ;
soit la fourniture d'instruments, d'armes, etc. ;
soit tout acte qui permet à l'évadé de s'éloigner du lieu de détention dont il est sorti et de se soustraire aux poursuites.
Elément moral
L'intention coupable réside dans la connaissance par l'auteur que les actes qu'il accomplit sont de nature à faciliter l'évasion.
Circonstances aggravantes
Le délit est aggravé lorsque :
le concours s'accompagne de violence, d'effraction ou de corruption ;
le concours consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.
Peines complémentaires
Dans tous les cas, sont également encourues les peines complémentaires de confiscation et d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
De plus, en cas de connivence d'évasion aggravée par fourniture ou usage d'une arme ou d'une substance dangereuse, la peine d'interdiction du territoire français est également encourue par les étrangers en application de l'article 434-46.
Enfin, les coupables peuvent être condamnés solidairement, au terme de l'article 434-34, aux dommages-intérêts que la victime aurait eu le droit d'obtenir du détenu par l'exercice de l'action civile en raison de l'infraction qui motivait la détention de celui-ci.
Tentative
La tentative de connivence d'évasion est réprimée en application de l'article 434-36 du Code pénal, et punie des mêmes peines.
Exemption de peine
Dans le but de prévenir l'évasion, l'article 434-37 du Code pénal prévoit une exemption de peine au profit des personnes qui auraient tenté de commettre l'une des infractions précitées mais qui, ayant averti les autorités, auraient permis d'éviter qu'une évasion ne se réalise.
En revanche, la loi n'établit aucune exemption en faveur des parents du détenu qui favorisent ou tentent de favoriser son évasion et y renoncent.
B - CONNIVENCE D'ÉVASION PAR LES GARDIENS ET PERSONNES ASSIMILÉES
Définition
Fait, par toute personne chargée de sa surveillance, de faciliter ou de préparer, même par son abstention volontaire, l'évasion d'un détenu.
Élément légal
Délit prévu et réprimé par le Code pénal, article 434-33, alinéa 1.
Élément matériel
que l'auteur soit un gardien ou une personne assimilée ;
qu'il facilite ou prépare l'évasion d'un détenu.
Élément moral
Il y a intention coupable même lorsque l'aide à l'évasion ne consiste qu'en une abstention volontaire.
Circonstances aggravantes
Le délit est aggravé, et devient un crime, lorsqu'il y a fourniture ou usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.
Peines complémentaires
Dans tous les cas, sont également encourues les peines complémentaires de confiscation, d'interdiction professionnelle et 'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
De plus, la peine d'interdiction du territoire français est également encourue.
Enfin, les coupables peuvent être condamnés solidairement aux dommages-intérêts que la victime aurait eu le droit d'obtenir du détenu par l'exercice de l'action civile en raison de l'infraction qui motivait la détention de celui-ci.
Tentative
La tentative de connivence d'évasion commise par un gardien ou une personne assimilée est réprimée et punie des mêmes peines.
Exemption de peine
Dans le but de prévenir l'évasion est prévue une exemption de peine au profit des personnes qui auraient tenté de commettre l'une des infractions précitées mais qui, ayant averti les autorités, auraient permis d'éviter qu'une évasion ne se réalise.
C - REMISE OU SORTIE IRRÉGULIÈRE D'OBJETS QUELCONQUES
Définition
Fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les réglements.
Élément légal
Délit prévu et réprimé par l'article 434-35, alinéa 1, du Code pénal.
Élément matériel
qu'il y ait remise (ou sortie) de sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques à un détenu ;
que cette remise (ou cette sortie) soit irrégulière.
Élément moral
L'intention coupable est nécessaire mais l'auteur ne peut prétendre ignorer la réglementation.
Circonstances aggravantes
Le délit est aggravé lorsque le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.
Se rend ainsi coupable de ce délit l'avocat qui reçoit d'un détenu une lettre qu'il remet à un autre avocat à l'effet de la faire parvenir à l'épouse.
Peines complémentaires
Dans tous les cas, sont également encourues les peines complémentaires de confiscation, d'interdiction professionnelle (pour les gardiens et personnes assimilées) et d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
Tentative
La tentative de remise ou de sortie irrégulière de correspondance ou de tout autre objet est réprimée et punie des mêmes peines.
Exemption de peine
Dans le but de prévenir l'évasion, est prévue une exemption de peine au profit des personnes qui auraient tenté de commettre l'une des infractions précitées mais qui, ayant averti les autorités, auraient permis d'éviter qu'une évasion ne se réalise, si tel était le but de l'entrée ou la sortie irrégulière de correspondance ou tout autre objet.
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