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ATTEINTES A L’AUTORITE DE LA JUSTICE PENALE

I - VIOLATION DE LA PEINE D'INTERDICTION DE SÉJOUR

Définition

Fait, par un interdit de séjour, de paraître dans un lieu qui lui est interdit ou de se soustraire aux mesures de surveillance prescrites par le juge.

Élément légal

prévue par l'article 434-38 du Code pénal.

Élément matériel

 que l'auteur soit interdit de séjour.

L'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines ;

 qu'il paraisse dans un lieu où cela lui est défendu ou qu'il se soustraie aux mesures de surveillance qui lui sont prescrites.

L'infraction consiste donc pour le condamné soit dans le fait de paraître dans un lieu qui lui est interdit, soit de se soustraire aux mesures de surveillance prescrites par le juge.

Élément moral

L'intention coupable doit exister chez l'auteur de l'infraction. Elle consiste en la conscience de ne pas respecter une décision de justice émanant d'une juridiction pénale.


II - VIOLATION DE LA PEINE D'AFFICHAGE DE LA CONDAMNATION

Définition

Fait, dans le cas où un jugement a ordonné, à titre de peine, l'affichage de la décision de condamnation, de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées.

Elément légal

article 434-39 du Code pénal.

Élément matériel

 un jugement qui ordonne, à titre de peine, l'affichage de la décision de condamnation ;

 une atteinte portée à l'encontre de cet affichage. Ce peut être la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches apposées.

Élément moral

L'intention coupable doit exister chez l'auteur de l'infraction.

Personnes morales

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions.

Les peines encourues sont l'amende, l'interdiction de l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, la confiscation, l'affichage ou la diffusion de la décision, etc.

III - VIOLATION DE LA PEINE D'INTERDICTION D'EXERCER UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE OU SOCIALE

Définition

Fait, par toute personne condamnée à une peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, de ne pas respecter cette décision de justice.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 434-40 du Code pénal.

Élément matériel

 le prononcé d'une peine interdisant l'exercice d'une activité professionnelle.

L'infraction est consommée par toute violation de cette interdiction, qu'elle soit prononcée à titre de peine alternative ou à titre de peine complémentaire ;

 que la personne condamnée viole cette interdiction.

La violation de l'interdiction est caractérisée par la réalisation d'un acte de la profession ou de l'activité sociale interdite, sans que l'habitude ou la multiplication des actes soit nécessaire.

Élément moral

L'intention coupable est nécessaire.

IV - VIOLATION DES PEINES PRIVATIVES OU RESTRICTIVES DE DROITS

Définition

Fait, par toute personne, d'exercer des droits alors que ceux-ci ont été retirés par une décision de justice ou que leur exercice a été limité.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 434-41 du Code pénal.

Élément matériel

 des droits qu'une décision de justice interdit ou réduit ;

 que l'auteur viole ces peines privatives ou restrictives de droits.

Élément moral

Intention coupable.

Tentative

Expressément prévue par l'article 434-41 du Code pénal, la tentative de ce délit est punissable des mêmes peines.

V - VIOLATION DES PEINES DE TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Définition

Fait, pour tout condamné, de ne pas respecter les obligations résultant de la peine de travail d'intérêt général, prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 434-42 du Code pénal.

Élément matériel

 une condamnation à une peine de travail d'intérêt général (articles 131-8 et 131-9 du Code pénal, articles 5 à 10 du décret du 22 novembre 1976 relatif à la mise sous protection judiciaire et articles R. 131-23 et suivants du Code pénal) ;

 que l'auteur viole les obligations résultant de cette condamnation.

Cette violation peut prendre des aspects multiples, mais devra être caractérisée :

 non exécution de la mission confiée ;

 exécution volontairement défectueuse ;

 etc.

Élément moral

L'intention coupable est nécessaire. Ainsi, des fautes d'imprudence ou de négligence légère ne doivent pas pouvoir entraîner l'application de la répression.

VI - VIOLATION PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE DES PEINES PRONONCÉES CONTRE UNE PERSONNE MORALE

Définition

Fait, par toute personne physique concernée, de ne pas respecter les obligations découlant de l'une des peines prévues par l'article 131-39 du Code pénal prononcées à l'encontre d'une personne morale.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 434-43 du Code pénal.

Élément matériel

 le prononcé contre une personne morale de l'une des peines prévues à l'article 131-39 du Code pénal ;

 qu'une personne physique ne respecte pas les obligations découlant du prononcé de cette peine.

Élément moral

L'intention coupable est nécessaire.

Personnes morales

La responsabilité pénale des personnes morales est prévue pour cette infraction par l'article 434-47 du Code pénal.

Les peines encourues sont l'amende, les peines mentionnées à l'article 131-39, 2° à 7°, mais pour une durée maximale de 5 ans, la confiscation et l'affichage ou la diffusion de la décision.

Les fiches résumées

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