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LES FAUX

Une vidéo sur les faux

 

I - FAUX EN GÉNÉRAL

Définition
Constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Élément légal
prévue et réprimée par l'article 441-1 du Code pénal.

Élément matériel

• l'altération de la vérité dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée ayant pour objet ou effet de prouver un droit ou un fait juridique ;
• la possibilité d'un préjudice.

Elément moral
Intention coupable.
L'auteur doit avoir agi frauduleusement, c'est-à-dire avec une intention coupable.

Usage
L'usage d'un faux est réprimé comme la réalisation du faux lui-même. Il constitue néanmoins une infraction différente.

Tentative
Le Code pénal prévoit que la tentative de faux et celle d'usage de faux sont punies des mêmes peines que celles prévues à l'article 441-1 du Code pénal.

II - FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF

Définition
Il s'agit d'un faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou  une qualité ou d'accorder une autorisation.

Élément légal
Délit prévu et réprimé par les articles 441-2 et 441-3 du Code pénal.

Élément matériel

• l'altération de la vérité dans un document administratif ;
• la possibilité d'un préjudice.

Élément moral
L'intention coupable est nécessaire pour entraîner la répression. Elle consiste en la conscience qu'a l'auteur de falsifier un document administratif.

Usage
L'usage d'un faux est réprimé au même titre que la réalisation du faux lui-même. Il constitue néanmoins une infraction différente.

Détention de faux
Outre la falsification et l'usage de faux document administratif, le Code pénal incrimine également la détention frauduleuse. Sont ici visés les trafiquants de documents administratifs, qui ne font que détenir les faux documents avant de les vendre, sans les contrefaire ou en faire usage. L'infraction est aggravée en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents.

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

Le faux commis dans un document administratif et son usage sont réprimés plus sévèrement lorsqu'il sont commis :
• soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
• soit de manière habituelle ;
• soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

Tentative
L'article 441-9 du Code pénal prévoit que la tentative des délits de faux et usage de faux documents administratifs est punie des mêmes peines.

III - FAUX EN ÉCRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE

Définition
Faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique.

Élément légal
Délit prévu et réprimé par les articles 441-4 al.1 et 2 du Code pénal.

Élément matériel

• l'altération de la vérité dans un document publique ou authentique ;
• la possibilité d'un préjudice.

Élément moral
L'intention coupable est nécessaire pour entraîner la répression. Elle consiste en la conscience qu'a l'auteur de falsifier un document publique ou authentique .

Tentative
La tentative du délit de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique est expressément prévue par l'article 441-9 du Code pénal.

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

L'infraction est aggravée lorsque le faux ou l'usage du faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Le Code pénal incrimine, en matière de délivrance de documents administratifs, des agissements proches du faux.
Il convient de distinguer l'infraction que commet celui qui remet frauduleusement à autrui de tels documents et celle commise par le bénéficiaire pour se procurer ces documents.

IV - INFRACTIONS PROCHES DU FAUX.

A - FOURNITURE FRAUDULEUSE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Définition
Fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique, aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation.

Élément légal
Délit prévu et réprimé par l'article 441-5 du Code pénal.

Élément matériel

• un acte de fourniture frauduleuse ;
• d'un document administratif.

Élément moral
L'intention coupable résulte de la conscience chez l'auteur du caractère indu du document fourni.

Circonstances aggravantes

L'infraction est aggravée par les mêmes causes que celles aggravant l'infraction de faux et usage de faux documents administratifs à savoir lorsque l'infraction est commise :
• soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses
fonctions ;
• soit de manière habituelle ;
• soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

Tentative
La tentative de ces délits, expressément visée par l'article 441-9 du Code pénal, est donc punissable.

B - OBTENTION FRAUDULEUSE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OU D'UN AVANTAGE INDU

Définition
Fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder
une autorisation.
Fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu.

Élément légal
Délits prévus et réprimés par l'article 441-6 du Code pénal.

Élément matériel

Il faut que l'auteur :
• obtienne un document administratif ou un avantage indu ;
• en utilisant un moyen frauduleux.

Élément moral
L'auteur doit avoir conscience du caractère indu du document ou de l'avantage qui lui est remis ou consenti.

Tentative
La tentative de ces délits est incriminée spécialement ; elle est donc punissable.

V - FAUX CERTIFICATS ET ATTESTATIONS

A - FALSIFICATION ET USAGE

Définition
Fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère, ou de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Élément légal
Délit prévu et réprimé par l'article 441-7, alinéa 1, du Code pénal.

Élément matériel

• un acte de falsification ou d'usage ;
• d'un certificat ou d'une attestation.

Élément moral
L'intention coupable est nécessaire. Elle ressort des éléments constitutifs de l'infraction.

Circonstances aggravantes

L'infraction est aggravée lorsqu'elle est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

Tentative
L'article 441-9 du Code pénal prévoit expressément que la tentative de ces délits est punissable.

B - CORRUPTION ET INTIMIDATION AUX FINS D'ETABLISSEMENT D'ATTESTATIONS OU DE CERTIFICATS  INEXACTS

Définition
Fait, par une personne agissant dans l'exercice de sa profession, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.
Fait de céder aux sollicitations ou d'user de voies de fait ou de menaces ou de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession qu'elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.

Élément légal
Délits prévus et réprimés par l'article 441-8, alinéas 1 et 2, du Code pénal.

Éléments matériels

• un acte de corruption active ou passive ou d'intimidation ;
• aux fins d'établissement d'un faux certificat ou attestation.

Élément moral
L'intention coupable est nécessaire.

Circonstances aggravantes

L'infraction est aggravée lorsque la personne exerce une profession médicale ou de santé et que l'attestation faisant état de faits  inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité, ou sur la cause d'un décès.

Tentative
La tentative de ces délits est expressément prévue par le Code pénal, elle est donc punissable.

VI - FAUX PRÉVUS PAR DIFFÉRENTS TEXTES

Il s'agit, en réalité, de textes tirés de "lois spéciales", du Code de procédure pénale ou hors du chapitre I du Code pénal (intitulé des  faux), livre Quatrième, titre IV (atteintes à la confiance publique).

VII - FAUX DU DOMAINE DE LA CONTRAVENTION

UTILISATION D'UN DOCUMENT DÉLIVRÉ PAR UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE COMPORTANT DES MENTIONS DEVENUES INCOMPLÈTES OU INEXACTES

TERMES FINANCIERS

1 - BILLET

Engagement écrit à payer une somme d'argent, à une échéance déterminée, qu'il ne faut pas confondre avec la reconnaissance de dette. Il est considéré comme un instrument de crédit et peut prendre plusieurs formes :
– billet simple : le paiement ne peut être exigé, à l'échéance portée, que par le créancier de la somme qui y est indiquée ;
– billet au porteur : il peut servir de moyen de paiement dans une ou plusieurs affaires. Il sera réglé en espèces au possesseur au  moment de l'échéance ;
– billet à ordre : le créancier est expressément désigné et le montant du billet ne peut être payé qu'à ce bénéficiaire et à une échéance déterminée ;
– billet à vue : le bénéficiaire n'est pas obligé d'attendre une échéance donnée pour exiger le paiement ;
– billet à domicile : lorsqu'il est payable au domicile du bénéficiaire ou, en tout cas, dans un lieu autre que celui où il a été souscrit.

2 - CONNAISSEMENT

Reçu relatif à des marchandises chargées sur un bateau. Il contient les conditions du contrat de transport et énonce la nature et la qualité des objets chargés, le lieu de départ et de destination.

3 - EFFETS DE COMMERCE

Titres de commerce, négociables, c'est-à-dire servant à régler des opérations de commerce sans déplacement de numéraire. Ce sont également des moyens de crédit.
Exemples : billets à ordre, warrants, lettres de change, etc.

4 - ENDOSSEMENT

L'endossement d'un effet de commerce est une transmission de propriété.
Exemple : une personne, propriétaire d'un billet, désigne sur ce billet (généralement au dos) une autre personne qui aura pouvoir de recouvrer le montant de l'effet.

5 - LETTRE DE CHANGE (Code du commerce, article 110)

Effet de commerce par lequel une personne (tireur) enjoint à une autre personne (tiré) de payer, à une époque donnée, à l'ordre de telle autre personne (bénéficiaire), une somme déterminée. La lettre de change est soumise à des formes légales.

6 - PRENEUR OU BÉNÉFICIAIRE

Celui qui, recevant un billet, devient créancier.

7 - RECONNAISSANCE DE DETTE

Ecrit, manuscrit ou imprimé, par lequel un débiteur reconnaît devoir à une personne une certaine somme d'argent qui lui a été prêtée.

8 - TIREUR OU SOUSCRIPTEUR OU DÉBITEUR

Celui qui :            

– émet une lettre de change ou un chèque ;
– établit un effet de commerce en s'engageant à payer une somme à un tiers.

9 - WARRANT

Bulletin de gage à ordre, avec indication de valeurs garanties par un dépôt de marchandises dans les magasins généraux. Le warrant peut, par endossement, se transmettre un nombre illimité de fois. Le dernier bénéficiaire se trouve possesseur de la marchandise si le souscripteur ne paie pas. Il y a des warrants agricoles, hôteliers et pétroliers.

Les fiches résumées

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