PARTICIPATION À UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS
Définition
Fait, par toute personne, de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou délits punis de dix ans d'emprisonnement.
Élément légal
Délit prévu et réprimé par l'article 450-1 du Code pénal.
Élément matériel
un groupement formé ou une entente établie ;
en vue de préparer un ou plusieurs crimes, ou un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement ;
préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels.
Élément moral
Intention coupable des participants.
Chaque participant à l'entente ne peut être déclaré coupable que s'il agit en connaissance de cause et avec la volonté d'apporter à la bande une aide efficace, dans la poursuite du but que les malfaiteurs se sont assigné. La participation à un seul crime ou délit puni de dix ans d'emprisonnement suffit.
L'association concerne tant l'auteur de l'entente (origine de l'association) que les participants habituels et le délinquant qui ne rallie l'entente que tardivement.
Exemption de peine
Elle est prévue par le Code pénal, en cas de dénonciation.
"Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 du Code pénal est exemptée de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants".
La révélation doit être faite "aux autorités compétentes"
Le législateur exige, d'autre part, que la dénonciation intervienne "avant toute poursuite"
Elle doit permettre l'identification des autres participants
Tentative
La tentative de ce délit n'a pas été enregistrée par le législateur, elle n'est donc pas punissable. |