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INFRACTIONS SE RAPPORTANT A LA PROTECTION DES ANIMAUX ET DE LA NATURE

Une vidéos sur les animaux dangeureux

 

I - SÉVICES GRAVES OU ACTES DE CRUAUTÉ ENVERS UN ANIMAL DOMESTIQUE OU APPRIVOISÉ, OU TENU EN CAPTIVITÉ

Définition

Fait, pour toute personne, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre des actes de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 521-1, alinéa 1 du Code Pénal.

Élément matériel

 un acte matériel de sévices graves ou de cruauté ;

 que cet acte soit commis par quiconque, sans nécessité, publiquement ou non ;

 que l'acte de sévices graves ou de cruauté soit exercé envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ;

 que l'on ne se trouve pas dans un cas légal d'exclusion.

Élément moral

L'auteur doit avoir la connaissance et la volonté de commettre un acte de cruauté envers un animal. Peu importe le mobile qui l'a poussé ; la plupart du temps, ce sera d'ailleurs son instinct de perversité.

Tentative

N'étant pas expressément prévue par la loi, la tentative de ce délit n'est pas punissable.

Mesures spéciales : placement de l’animal

En cas d'urgence ou de péril, le procureur de la République ou le juge d'instruction pourra décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, dans un lieu de dépôt prévu à cet effet.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer, sous réserve du respect des dispositions du Code rural.

Peine complémentaire

Le tribunal peut interdire la détention d'un animal, définitivement ou non, à titre de peine complémentaire.

INFRACTION PARTICULIÈRE

Création d'un nouveau gallodrome : toute création d'un nouveau gallodrome est punissable des mêmes peines que les sévices graves ou actes de cruauté envers un animal.

II - ABANDON VOLONTAIRE D'UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISÉ OU TENU EN CAPTIVITÉ

Définition

Fait pour toute personne d'abandonner un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 521-1 du Code pénal.

Élément matériel

 un fait matériel d'abandon ;

 que cet état d'abandon concerne un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité.

Élément moral

Intention coupable : l'abandon doit être volontaire.

Tentative

N'étant pas expressément prévue, la tentative de ce délit n'est pas punissable.

INFRACTIONS PARTICULIÈRES

Animaux abandonnés sur les routes

Fait, sans préjudice des dispositions du Code Pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, de laisser vaguer sur les routes un animal quelconque, et d'y laisser à l'abandon des animaux de trait, de charge ou de selle.

Divagation d'animaux dangereux

Fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal.

III - EXPÉRIMENTATIONS ILLÉGALES SUR LES ANIMAUX VIVANTS

Définition

Fait, pour toute personne, de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux, sans se conformer aux prescriptions fixées par le décret n°87-848 du 19 octobre 1987, pris en Conseil d'Etat.

Élément légal

Délit prévu par l'article 521-2 du Code pénal et réprimé par l'article R. 511-1 du même code.

Élément matériel

Il faut qu'il y ait expérience ou recherche scientifique ou expérimentale sur un animal vivant non conforme au décret du 19 octobre 1987.

Élément moral

Intention coupable : elle réside dans la volonté de pratiquer des expériences scientifiques au mépris des prescriptions du décret du 19 octobre 1987.

Tentative

N'étant pas expressément prévue par la loi, la tentative de ce délit n'est pas punissable.

INFRACTION PARTICULIÈRE : PROVOCATION D'ÉPIZOOTIE OU CONTRIBUTION À LA RÉPANDRE

Élément légal

Délit prévu et réprimé par l'article 331 du Code rural.

Élément matériel

 un fait matériel d'épizootie ;

 que cette épizootie concerne certains animaux protégés par la loi.

Élément moral

Intention coupable : elle réside :

– soit dans la VOLONTÉ de répandre une épizootie (intention coupable) ;

– soit dans l'INOBSERVATION involontaire des règlements à l'origine de la propagation de l'épizootie.

Tentative

La tentative en matière d'épizootie provoquée volontairement est réprimée.

IV - PROTECTION DE LA NATURE

Définition

Fait, pour toute personne, d'enfreindre les interdictions, de ne pas se conformer à la réglementation ou de porter atteinte à une réserve naturelle, instaurées par la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et codifiées aux articles L. 211-1 et suivants et L. 242-1 et suivants du Code rural.

Élément légal

Délit prévu et réprimé par les articles L. 211-1 et suivants et L. 242-1 et suivants du Code rural.

Élément matériel

 soit un non-respect d'une interdiction ;

 soit un non-respect de la réglementation ;

 soit une atteinte à une réserve naturelle.

Élément moral

L'intention coupable réside dans la volonté de porter atteinte à la faune protégée ou aux réserves naturelles. Elle résulte également de la seule transgression des prescriptions ci-avant précisées.

Tentative

N'étant pas expressément prévue, la tentative de ce délit n'est pas punissable.

V - ATTEINTES AUX ANIMAUX, DU DOMAINE DE LA CONTRAVENTION

A - ATTEINTES INVOLONTAIRES À LA VIE OU À L'INTÉGRITÉ D'UN ANIMAL

Définition

Fait, pour toute personne, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, soit par maladresse, imprudence, inattention, négligence, soit par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements.

Élément légal

Contravention de 3 ème classe prévue et réprimée par l'article R. 653-1 du Code pénal.

Élément matériel

 qu'il y ait mort ou blessure d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité ;

 que l'auteur ait commis une faute à savoir maladresse, imprudence , inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ;

 qu'il y ait relation de cause à effet entre la faute et le dommage.

Élément moral

S'agissant d'une faute pénale contraventionnelle, l'intention coupable n'est pas requise pour que l'infraction soit constituée.

Elle n'apparaît pas dans le libellé du texte qui prévoit cette infraction.

B - MAUVAIS TRAITEMENT ENVERS UN ANIMAL

Définition

Fait, pour toute personne, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité.

Élément légal

Contravention de 4 ème classe prévue et réprimée par l'article R. 654-1 du Code pénal.

Élément matériel

 qu'il y ait mauvais traitements envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité ;

 que ces mauvais traitements soient commis sans nécessité.

Élément moral

Intention coupable : l'auteur doit avoir la volonté d'exercer des mauvais traitements sur un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité.

Cas légaux d'exclusion

Comme pour les sévices graves ou actes de cruauté, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux ou aux combats de coqs lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être établie.

C - ATTEINTES VOLONTAIRES À LA VIE D'UN ANIMAL

Définition

Fait, pour toute personne, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité.

Élément légal

Contravention de 5 ème classe prévue et réprimée par l'article R. 655-1, alinéa 1 du Code pénal.

Elément matériel

 qu'il y ait mort d'animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ;

 que l'auteur agisse sans nécessité.

Élément moral

L'intention coupable réside dans la volonté de commettre l'acte répréhensible.

D - PROTECTION DES ANIMAUX EN COURS DE TRANSPORT

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4 ème classe :

– le fait d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vertébrés vivants, sans s'être préalablement assuré du respect des dispositions suivantes :

•identification et enregistrement préalable des animaux (lorsqu'elles sont prévues réglementairement),

•animaux transportables (ni malades ou blessés ou inaptes au déplacement

envisagé ou femelles sur le point de mettre bas, sauf trans-ports à des fins sanitaires ou d'abattage d'urgence),

•nourriture, abreuvement, repos des animaux et soins ;

– le fait de ne pas respecter certaines prescriptions :

•conception ou aménagement des véhicules (confort, salubrité, espace, aération, protection contre les intempéries et les écarts climatiques et contre les chocs possibles),

•élimination des risques de blessures et des souffrances évitables pendant le transport,

•non-entrave pendant le transport, sauf nécessité absolue ;

– le fait de ne pas respecter certaines prescriptions :présence, à tout moment du voyage, d'un convoyeur qualifié, chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés (abreuvement, alimentation et premiers soins) ;

– le fait pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur de ne pas s'acquitter de ses obligations (supra) ou de ne pas faire appel, en cas de nécessité, à un vétérinaire pour soigner les animaux blessés ou malades pendant le transport.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3 ème classe, le fait pour tout transporteur, exportateur, importateur ou pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur de ne pas être en possession, pendant le transport d'animaux vertébrés vivants,

des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage (liste fixée par arrêté du ministre de l'Agriculture).

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4 ème classe, le fait pour tout accompagnateur de ne pas s'être assuré que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux (transports d'animaux vivants effectués dans un but privé par les personnes qui les ont en charge, transports d'animaux familiers ou de compagnie accompagnés de leur propriétaire ou de leur gardien - dans les voitures particulières et dans les véhicules de transport en commun, si autorisation).

Les fiches résumées

Cliquez ici pour les résumés des fiches des atteintes aux personnes

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+ de fiches et de documents concernant ce sujet dans Le fichier zippé des archives

 

 

 

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