I - SÉVICES GRAVES OU ACTES DE CRUAUTÉ ENVERS UN ANIMAL DOMESTIQUE OU APPRIVOISÉ, OU TENU EN CAPTIVITÉ
Définition
Fait, pour toute personne, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre des actes de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.
Élément légal
Délit prévu et réprimé par l'article 521-1, alinéa 1 du Code Pénal.
Élément matériel
un acte matériel de sévices graves ou de cruauté ;
que cet acte soit commis par quiconque, sans nécessité, publiquement ou non ;
que l'acte de sévices graves ou de cruauté soit exercé envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ;
que l'on ne se trouve pas dans un cas légal d'exclusion.
Élément moral
L'auteur doit avoir la connaissance et la volonté de commettre un acte de cruauté envers un animal. Peu importe le mobile qui l'a poussé ; la plupart du temps, ce sera d'ailleurs son instinct de perversité.
Tentative
N'étant pas expressément prévue par la loi, la tentative de ce délit n'est pas punissable.
Mesures spéciales : placement de l’animal
En cas d'urgence ou de péril, le procureur de la République ou le juge d'instruction pourra décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, dans un lieu de dépôt prévu à cet effet.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer, sous réserve du respect des dispositions du Code rural.
Peine complémentaire
Le tribunal peut interdire la détention d'un animal, définitivement ou non, à titre de peine complémentaire.
INFRACTION PARTICULIÈRE
Création d'un nouveau gallodrome : toute création d'un nouveau gallodrome est punissable des mêmes peines que les sévices graves ou actes de cruauté envers un animal.
II - ABANDON VOLONTAIRE D'UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISÉ OU TENU EN CAPTIVITÉ
Définition
Fait pour toute personne d'abandonner un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
Élément légal
Délit prévu et réprimé par l'article 521-1 du Code pénal.
Élément matériel
un fait matériel d'abandon ;
que cet état d'abandon concerne un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité.
Élément moral
Intention coupable : l'abandon doit être volontaire.
Tentative
N'étant pas expressément prévue, la tentative de ce délit n'est pas punissable.
INFRACTIONS PARTICULIÈRES
Animaux abandonnés sur les routes
Fait, sans préjudice des dispositions du Code Pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, de laisser vaguer sur les routes un animal quelconque, et d'y laisser à l'abandon des animaux de trait, de charge ou de selle.
Divagation d'animaux dangereux
Fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal.
III - EXPÉRIMENTATIONS ILLÉGALES SUR LES ANIMAUX VIVANTS
Définition
Fait, pour toute personne, de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux, sans se conformer aux prescriptions fixées par le décret n°87-848 du 19 octobre 1987, pris en Conseil d'Etat.
Élément légal
Délit prévu par l'article 521-2 du Code pénal et réprimé par l'article R. 511-1 du même code.
Élément matériel
Il faut qu'il y ait expérience ou recherche scientifique ou expérimentale sur un animal vivant non conforme au décret du 19 octobre 1987.
Élément moral
Intention coupable : elle réside dans la volonté de pratiquer des expériences scientifiques au mépris des prescriptions du décret du 19 octobre 1987.
Tentative
N'étant pas expressément prévue par la loi, la tentative de ce délit n'est pas punissable.
INFRACTION PARTICULIÈRE : PROVOCATION D'ÉPIZOOTIE OU CONTRIBUTION À LA RÉPANDRE
Élément légal
Délit prévu et réprimé par l'article 331 du Code rural.
Élément matériel
un fait matériel d'épizootie ;
que cette épizootie concerne certains animaux protégés par la loi.
Élément moral
Intention coupable : elle réside :
– soit dans la VOLONTÉ de répandre une épizootie (intention coupable) ;
– soit dans l'INOBSERVATION involontaire des règlements à l'origine de la propagation de l'épizootie.
Tentative
La tentative en matière d'épizootie provoquée volontairement est réprimée.
IV - PROTECTION DE LA NATURE
Définition
Fait, pour toute personne, d'enfreindre les interdictions, de ne pas se conformer à la réglementation ou de porter atteinte à une réserve naturelle, instaurées par la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et codifiées aux articles L. 211-1 et suivants et L. 242-1 et suivants du Code rural.
Élément légal
Délit prévu et réprimé par les articles L. 211-1 et suivants et L. 242-1 et suivants du Code rural.
Élément matériel
soit un non-respect d'une interdiction ;
soit un non-respect de la réglementation ;
soit une atteinte à une réserve naturelle.
Élément moral
L'intention coupable réside dans la volonté de porter atteinte à la faune protégée ou aux réserves naturelles. Elle résulte également de la seule transgression des prescriptions ci-avant précisées.
Tentative
N'étant pas expressément prévue, la tentative de ce délit n'est pas punissable.
V - ATTEINTES AUX ANIMAUX, DU DOMAINE DE LA CONTRAVENTION
A - ATTEINTES INVOLONTAIRES À LA VIE OU À L'INTÉGRITÉ D'UN ANIMAL
Définition
Fait, pour toute personne, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, soit par maladresse, imprudence, inattention, négligence, soit par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements.
Élément légal
Contravention de 3 ème classe prévue et réprimée par l'article R. 653-1 du Code pénal.
Élément matériel
qu'il y ait mort ou blessure d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité ;
que l'auteur ait commis une faute à savoir maladresse, imprudence , inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ;
qu'il y ait relation de cause à effet entre la faute et le dommage.
Élément moral
S'agissant d'une faute pénale contraventionnelle, l'intention coupable n'est pas requise pour que l'infraction soit constituée.
Elle n'apparaît pas dans le libellé du texte qui prévoit cette infraction.
B - MAUVAIS TRAITEMENT ENVERS UN ANIMAL
Définition
Fait, pour toute personne, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité.
Élément légal
Contravention de 4 ème classe prévue et réprimée par l'article R. 654-1 du Code pénal.
Élément matériel
qu'il y ait mauvais traitements envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité ;
que ces mauvais traitements soient commis sans nécessité.
Élément moral
Intention coupable : l'auteur doit avoir la volonté d'exercer des mauvais traitements sur un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité.
Cas légaux d'exclusion
Comme pour les sévices graves ou actes de cruauté, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux ou aux combats de coqs lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être établie.
C - ATTEINTES VOLONTAIRES À LA VIE D'UN ANIMAL
Définition
Fait, pour toute personne, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité.
Élément légal
Contravention de 5 ème classe prévue et réprimée par l'article R. 655-1, alinéa 1 du Code pénal.
Elément matériel
qu'il y ait mort d'animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ;
que l'auteur agisse sans nécessité.
Élément moral
L'intention coupable réside dans la volonté de commettre l'acte répréhensible.
D - PROTECTION DES ANIMAUX EN COURS DE TRANSPORT
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4 ème classe :
– le fait d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vertébrés vivants, sans s'être préalablement assuré du respect des dispositions suivantes :
•identification et enregistrement préalable des animaux (lorsqu'elles sont prévues réglementairement),
•animaux transportables (ni malades ou blessés ou inaptes au déplacement
envisagé ou femelles sur le point de mettre bas, sauf trans-ports à des fins sanitaires ou d'abattage d'urgence),
•nourriture, abreuvement, repos des animaux et soins ;
– le fait de ne pas respecter certaines prescriptions :
•conception ou aménagement des véhicules (confort, salubrité, espace, aération, protection contre les intempéries et les écarts climatiques et contre les chocs possibles),
•élimination des risques de blessures et des souffrances évitables pendant le transport,
•non-entrave pendant le transport, sauf nécessité absolue ;
– le fait de ne pas respecter certaines prescriptions :présence, à tout moment du voyage, d'un convoyeur qualifié, chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés (abreuvement, alimentation et premiers soins) ;
– le fait pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur de ne pas s'acquitter de ses obligations (supra) ou de ne pas faire appel, en cas de nécessité, à un vétérinaire pour soigner les animaux blessés ou malades pendant le transport.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3 ème classe, le fait pour tout transporteur, exportateur, importateur ou pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur de ne pas être en possession, pendant le transport d'animaux vertébrés vivants,
des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage (liste fixée par arrêté du ministre de l'Agriculture).
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4 ème classe, le fait pour tout accompagnateur de ne pas s'être assuré que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux (transports d'animaux vivants effectués dans un but privé par les personnes qui les ont en charge, transports d'animaux familiers ou de compagnie accompagnés de leur propriétaire ou de leur gardien - dans les voitures particulières et dans les véhicules de transport en commun, si autorisation). |