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Code pénal

Code de procédure pénal dalloz promo

Code de procédure pénale

 


Devoir de procédure pénale

LA COMPLICITE ET LA COACTION

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INTRODUCTION :

            L'article 121-1 CP dispose que « nul n'est responsable que de son propre fait ».

Ce principe de droit général souffre deux exceptions qui concernent la personne morale t le complice.

            Faciliter ou provoquer intentionnellement la commission d'un crime ou d'un délit, voire d'une contravention, constitue un acte de complicité.

            Le complice participe par délégation à la commission de l'infraction. Il en résulte que l 'engagement de sa responsabilité pénale est subordonné à celui de l'auteur, risquant ainsi la même peine que lui.

            Le coauteur qui, présent sur les lieux, participe physiquement à la réalisation du forfait, demeure seul responsable de ses actes.

            Après avoir défini la complicité en indiquant les éléments constitutifs de cette infraction, les critères qui permettent de la distinguer de la coaction seront précisés et l'intérêt de cette distinction présenté.

1 / La complicité :

Définition

            La complicité est le fait d'une personne qui sciemment, par aide ou assistance, facilite la préparation ou la consommation d'un crime ou d'un délit. Est également complice celle qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

A - Eléments constitutifs

            Deux conditions sont nécessaires à l'établissement de la complicité. Il faut certains actes, limitativement énumérés par la loi, dont la nature est susceptible de modifier la condition relative à l'existence d'une infraction principale punissable.

- Un fait principal punissable  :

Il faut que le fait principal soit punissable

 Il n'est pas nécessaire que le crime ou le délit soit consommé : la complicité de la tentative est sanctionnée si la tentative est punissable. Le complice emprunte la criminalité de l'auteur principal même s'il était dans l'impossibilité de commettre lui-même le crime ou le délit.

Si l'auteur est acquitté ou relaxé parce que l'acte ne constitue ni un crime, ni un délit ou une contravention, le complice n'est pas punissable puisqu'il n'y a pas de fait principal.

- Un acte de complicité prévu par la loi :

Provocation à la commission du fait principal punissable, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir.

Fourniture d'instruction, d'aide ou d'assistance à la commission du fait principal punissable.

- Une participation intentionnelle :

Commettre sciemment un acte de complicité prévu par la loi

 B - Sanctions applicables

Selon l'article 121-6 CP « sera puni comme auteur le complice de l'infraction. » Ainsi, le complice pourra voir sa peine aggravée par des circonstances qui lui sont personnelles et qui ne concernent pas l'auteur principal. De même, certaines déchéances ou incapacités qui frappent l'auteur principal ne s'étendront pas au complice.

---------La complicité est un fait d'une personne qui en commettant un acte prévu par la loi, provoque ou facilite la commission d'un crime ou d'un délit.

Infraction prévue et réprimée par la loi, la complicité est constituée :

- lorsqu'il existe un fait principal qualifié crime ou délit, voire exceptionnellement contravention

- lorsque est commis un acte de complicité prévu par la loi

- lorsque la participation est intentionnelle.--------------------

-

2 / Distinction entre coaction et complicité

 A - Critères de distinction

            Le coauteur d'une infraction est celui qui commet un acte matériel constituant l'infraction commise.

            Le complice d'une infraction est celui qui y participe en commettant l'un des actes de complicité prévu par la loi.

B - Intérêts de la distinction entre coaction et complicité

- Cela permet la poursuite du coauteur en matière de contravention, hors le cas où la complicité est prévue, et alors que le complice bénéficierait de l'immunité de l'auteur.

- Permet l'aggravation de la peine lorsque seule la notion de pluralité d'auteurs est retenue comme circonstance aggravante d'une infraction.

- Permet de qualifier l'infraction commise en constatant la réunion des éléments constitutifs.

--------Les critères de distinction entre la coaction et la complicité apparaissent en comparant les éléments matériels de ces infractions. Le coauteur commet un acte répréhensible matériel constitutif du fait tandis que le complice ne réalise qu'un acte de complicité prévu par la loi.

Cette distinction présente l'intérêt de permettre la poursuite de la sanction de certains malfaiteurs.---------------------

CONCLUSION :

            - Le complice, comme le coauteur d'une infraction pénale ont, de façon différente, participé à la concrétisation du méfait avec le même but.

            La différence qui existe dans les possibilités de poursuites pénales et de sanction tient au fait que leur engagement vis à vis de la commission de l'acte répréhensible n'est pas le même.

            Le complice ne commet une infraction que si l'auteur principal réalise le crime ou le délit envisagé, alors que le coauteur y est personnellement impliqué.

            - La complicité n'existe en tant qu'infraction pénale que si les actes qui ont facilité ou provoqué un fait principal punissable sont prévus par la loi.

            Tout comme pour les infractions, le juge ne peut créer des actes de complicité et il doit interpréter restrictivement la loi.

            Le respect de ses principes de droit général implique la nécessité de différencier les actes de complicité de ceux de la coaction dans le but de pouvoir poursuivre les malfaiteurs selon le degré de leur responsabilité pénale.

            - Il aurait été immoral de ne pas sanctionner la lâcheté du complice qui, en faisant commettre par d'autres le méfait qu'il a projeté et conçu, en a tiré profit.


 

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