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Code de procédure pénale

 


Devoir de procédure pénale

LE CONCOURS REEL D INFRACTION

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INTRODUCTION :

Le droit pénal contient des notions spécifiques dont l'application peut se révéler par ticulièrement technique. Le concours réel d'infractions en fait partie.

Lorsque la commission, par un individu, de plusieurs faits répréhensibles successifs constitue un concours réel d'infractions, un régime juridique particulier régit alors la détermination de la sanction. Le prononcé du jugement de ces infractions implique

la mise en oeuvre des mesures de confusion des peines. Le condamné n'est pas exclu du bénéfice du sursis ou de la remise gracieuse de peine.

Après avoir défini la notion du concours réel d'infractions, exposé ses conditions d'existence et ses limites, l'influence qu'il exerce sur le prononcé des peines sera montré.

1 / L'existence du concours réel d'infractions

Définition

Le concours réel d'infractions résulte de la commission par une personne de plusieurs faits matériels, successifs, dont chacun constitue une infraction (C.P., art. 132-2 à 132-7).

( Exemple : commission d'un vol un jour, puis le lendemain commission d'un meurtre par le même individu ).

A - Conditions

- L'existence de faits dont chacun d'eux constitue une infraction, ce qui suppose une diversité d'éléments matériels et légaux ;

- l'absence de condamnation pénale définitive entre chaque infraction. L'ensemble des faits doit avoir été commis avant que la première condamnation soit réputée définitive. La confusion des peines peut être ordonnée par la dernière juridiction appelée à statuer. Les

condamnations non pénales (mixtes, civiles, disciplinaires) ne sont pas prises en compte pour déterminer l'existence ou non du concours réel d'infractions (C.P., art. 132-2).

B - Limites

D'une part, le concours réel d'infractions ne doit pas être confondu avec :

- le délit continu qui est constitué par une seule infraction qui se poursuit dans le temps ;

- le délit d'habitude qui existe au travers de plusieurs faits réitérés qui, pris isolément, ne seraient pas répréhensibles ;

- le délit avec circonstances aggravantes qui résulte de l'existence de deux délits commis ensemble, dont la commission de l'un aggrave l'autre ;

- la récidive qui se caractérise par le fait que chaque infraction commise est séparée de la précédente par l'existence d'une condamnation définitive.

D'autre part, la règle de la confusion des peines est d'application générale par l'effet de la loi et de la jurisprudence. Cependant les exceptions ne peuvent être que légales et d'interprétation stricte ce qui exclue de ce principe :

- les contraventions (C.P., art. 132-7) ;

- les sanctions qui ne sont pas pénales ;

- les peines accessoires et complémentaires ;

- certains types d'infractions ( exemple : celles relatives à la chasse ) ;

- les sanctions prononcées par les juridictions étrangères ou d'instruction.

-------------Lorsque la commission, par un individu, de plusieurs faits répréhensibles successifs constitue un concours réel d'infractions, un régime juridique particulier régit alors la détermination de la sanction.-----------

2 / Conséquences de l'existence du concours réel d'infractions

A - Les poursuites

Poursuite unique

Les juges ont la faculté de prononcer cumulativement des peines de nature différentes. Ils peuvent ne prononcer que certaines des peines encourues.

Les juges ont l'obligation, dans les cas où plusieurs peines de même nature sont encourues, de ne prononcer qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal de la peine la plus élevée.

Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles (C.P., art.132-3 et 132-5).

Poursuites multiples

Quatre principes régissent ce mode de poursuite pénale :

- chaque fait donne lieu à poursuite ;

- chaque poursuite aboutit au prononcé d'une peine ;

- les peines prononcées se cumulent entre elles dans la limite du maximum légal de la peine la plus élevée prononcée (C.P., art. 132-4 et 132-5).

B - Personnalisation des peines

Le sursis : la confusion des peines ne doit pas avoir pour conséquence d'accroître la durée de l'emprisonnement. La remise gracieuse de peine : le bénéfice de la grâce, du relèvement ou de réduction de peine équivalent à l'exécution de la peine à laquelle elle s'applique, il en est tenu

compte lors du prononcé de la confusion des peines. (C.P., art. 132-5 et 132-6).

---------------La reconnaissance du concours réel d'infraction lors du jugement de plusieurs

faits implique la mise en oeuvre des mesures de confusion des peines. Le condamné n'est pas

exclu du bénéfice du sursis ou de la remise gracieuse de peine.----------------

CONCLUSION :

Le concours réel d'infractions peut résulter, soit du fait que la personne a pu se soustraire aux poursuites, soit qu'elle a commis des infractions successives dans un délai si bref qu'elle n'a pu être jugée.

Lorsque les conditions de son existence sont réunies, il exerce une influence  particulière sur la mesure des peines qui ne peuvent être cumulées que dans la limite maximale de la sanction la plus élevée prononcée.

L'existence de cette notion dans le droit pénal français résulte de l'application du principe de l'humanité de la sanction et consacre ceux de l'amendement et de la rééducation du condamné.

 


 

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