62-15 / Décembre
L’ENQUETE PRELIMINAIRE
1 - GENERALITES
L'enquête préliminaire est une procédure moins rigoureuse que l'enquête de flagrant délit, mais elle ne procure à son auteur que des pouvoirs limités
L'enquête préliminaire tient une place importante dans l'exercice de la police judiciaire.
Elle est de pratique quotidienne et constitue le moyen d'information le plus courant du PR
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Bien que restreintes, les possibilités offertes par cette procédure sont suffisantes pour faire aboutir les investigations dans de nombreuses affaires
(exemple : ACCR, vol simple, rixe, etc.)
-
Les OPJ et, sous le contrôle de ceux-ci les APJ désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires, soit sur les instructions du PR, soit d'office
-
Les OPJ peuvent procéder à une enquête préliminaire aussi bien dans le cas de crime ou de délit flagrant qu'en dehors du flagrant délit. (CPP art 75 al 1)
En effet, les OPJ ont la faculté de renoncer à la procédure de crime ou délit flagrant et d'agir selon les règles de l’enquête préliminaire
Nota : dans le cadre de l'enquête préliminaire, les OPJ peuvent sur réquisitions du PR
-opérer sur l'étendue du territoire national,
-procéder à des auditions sur le territoire d’un état étranger avec son accord
CPP art 18 al 4 et 5
2 – LES ACTEURS DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE
L’enquête préliminaire peut être diligentée par CPP art 75:
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Un OPJ compétent territorialement
-
Un APJ, art 20 du CPP compétent territorialement
-
Exceptionnellement par le PR
3 – LE DECLENCHEMENT DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE
L'enquête préliminaire peut être déclenchée par l'OPJ ou l’APJ
Lorsqu'il y a lieu :
(Recherches, auditions de personnes, etc.)
(Suicide, incendie accidentel, etc.)
En cas de :
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Contravention
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Délit passible seulement d'une peine d'amende
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Délit non flagrant, passible d'une peine d'emprisonnement
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Crime non flagrant
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Délit flagrant passible d'une peine d'emprisonnement
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Crime flagrant
Nota : dans le cas d'un crime ou d’un délit flagrant, le recours à l'enquête préliminaire implique qu'aucun OPJ ne soit saisi et procède déjà une enquête en la forme du flagrant délit
4 – LE ROLE DE L’OPJ OU DE L’APJ AU COURS DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE
L’OPJ ou l’APJ enquêteur :
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Se transporte sur les lieux
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Procède aux constatations
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Effectue des perquisitions et saisies (art 76 du CPP)
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Procède à l’audition des témoins et des personnes paraissant avoir participé à l’infraction et avise le PR dès qu’une personne est identifiée suite à des indices tangibles.
-
Conduit devant le PR toute personne contre laquelle existent des Indices Graves et Concordants de nature à motiver sa mise en examen
4.1 – INFORMATION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Dès qu’il a connaissance d’un crime, d’un délit ou d’une contravention, l’OPJ informe sans délai le PR du lieu de commission des faits.
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Sur son état d’avancement, lorsque l'enquête est menée d'office, et depuis plus de six mois. Le délai de six mois court à compter de la date du premier PV et non de la date de commission des faits qui peut être antérieure.
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Lorsqu'il a connaissance qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre le crime ou le délit objet de l'enquête qu'il conduit, est identifiée.
Dès la clôture des opérations, l’O.P.J ou l’A.P.J., doit faire parvenir au PR l'original et une copie de tous actes, documents et PV relatifs à l'enquête et mettre à sa disposition les saisies réalisées.
4.2 – TRANSPORT SUR LES LIEUX
L’enquêteur se transporte en tout lieu ou il pense pouvoir trouver des éléments de preuve
Procède aux mêmes opérations que dans l'enquête de flagrant délit, mais il ne peut user d’aucune mesure coercitive, hormis la GAV qui ne peut être décidée que par un OPJ
Dans le cadre de la même administration, un supérieur hiérarchique est en droit de prendre à son compte l'enquête préliminaire ouverte par l'un de ses subordonnés
Il peut aussi constituer une équipe homogène ou mixte d'OPJ et APJ et désigner le responsable de l'enquête qui assurera la répartition des tâches. Il choisira les personnes en fonction du type d'affaire et des compétences particulières requises (BR, SR, etc.)
4.3 – CONSTATATIONS
L'enquêteur opère comme dans l'enquête de flagrant délit et peut faire appel pour des opérations de police technique, après avoir rendu compte à ses supérieurs, à :
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Des militaires qualifiés de la gendarmerie (BR ou SR)
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L'institut de recherches criminelles de la gendarmerie
-
Éventuellement et localement à des fonctionnaires de la police
(Spécialistes de l'identité judiciaire)
4.4 – POSSIBILITE DE REQUERIR DES PERSONNES
4.41 – La réquisition de « personnes qualifiées »
S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent pas être différés, le PR ou, sur autorisation de celui-ci, l’OPJ a recours à toutes personnes qualifiées (art 77-1, al 1 du CPP)
L’OPJ procède comme indiqué dans la fiche 62-13, à laquelle il convient de se reporter, les personnes qualifiées étant soumises aux dispositions de l'article 60 du CPP, quel que soit le type d’enquête
4.42 – Les conditions de ces réquisitions
Il doit s’agir de constatations ou d’examens nécessaires au déroulement de l’enquête.
Les personnes ainsi requises prêtent serment par écrit, d'apporter leur concours à la justice, sauf, les experts figurant sur une liste nationale ou de cour d'appel puisqu'ils ont déjà prêté serment
Nota : Un médecin qui est requis pour effectuer un prélèvement sanguin ne prête pas serment car il instrumente conformément aux articles L. 3354-1 du CSP ou L.234-1 du code de la route qui ne le prévoient pas
4.43 – Les obligations des personnes requises
-
Déférer à la réquisition (en cas de refus = contravention de 2ème classe : art R 642-1 du CP)
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Exécuter dans les meilleurs délais la mission fixée par réquisition
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Procéder aux constatations ou examens demandés
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Produire un avis sous forme de rapport écrit
-
Respecter le secret de l’enquête
4.44 – Réquisition à personne, établissement ou organisme privé ou public ou administration publique pour la fourniture ou la remise d'info ou de documents
L’OPJ, sur autorisation du PR, peut les requérir s’ils sont susceptibles de détenir des documents intéressants à l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou de traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposé, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. (sauf celles protégées par un secret prévu par la loi)
Sur autorisation du Jld, saisi par le PR, l’OPJ peut requérir les opérateurs des télécommunications pour qu'ils prennent, sans délai, toutes mesures propres pour assurer la préservation du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services qu'ils fournissent. La durée de préservation ne peut excéder une année.
Conditions de ces réquisitions
Les personnes requises personnellement ou au titre de leur fonction dans ce cas ne prêtent pas serment.
Obligations des personnes requises pour fournir ou remettre des infos ou docs
Seul le PR peut rendre publics certains éléments objectifs dans le but de mettre fin à la circulation d’infos erronées ou pour faire cesser un trouble à l’ordre public.
4.45 – Les réquisitions pour une prestation matérielle ne se rapportant pas directement à l’enquête
L’OPJ ou l’APJ peuvent requérir dans certaines conditions d'autres catégories de personnes pour l'exécution d'un travail matériel ou d'une action exigeant technicité ou compétences particulières (terrassiers, plombiers, serruriers). Ces personnes compétentes ne prêtent pas serment et ne fournissent pas de rapport
4.46 – Les réquisitions particulières à médecin
L’OPJ ou l’APJ peuvent requérir un médecin, en vue d’effectuer un prélèvement sanguin sur la personne :
-
D’un conducteur dans un accident de la circulation
-
De l’auteur ou de la victime d’un accident de la circulation, d’un crime ou d’un délit
4.5 – PERQUISITIONS ET SAISIES
4.51 Les perquisitions
L’OPJ comme l’APJ, ne disposent d’aucun moyen de coercition; les perquisitions et saisies ne peuvent être exécutées :
-
Et dans le seul cas où l'enquêteur obtient l'assentiment exprès de la personne dans le domicile de laquelle l'opération a lieu. Si l'intéressé ne sait pas écrire, il convient de mentionner cette circonstance et de demander à deux personnes, des voisins si possible, d’attester par écrit de l’acquiescement verbal donné en connaissance de cause par l'intéressé
Nota : Si la personne ne donne pas son assentiment, aucune perquisition ne peut-être exécutée. Il convient alors d'informer le PR et d'en faire mention sur le procès verbal
Cas particulier : En matière de terrorisme et d'association de malfaiteurs (CP, art 450-1) liée à ce but, le président du TGI où le juge délégué par lui peuvent à la requête du PR, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être faites sans l’assentiment exprès de la personne chez qui elles ont lieu
Sur réquisitions écrites du PR :
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contrôles d’identité
-
visite des véhicules
Dans les lieux et pour la période de temps que le PR détermine, et qui ne peut excéder 24 heures renouvelables sur décision express et motivée. Saisies incidentes possibles.
(Dans les camping-cars ou caravane utilisés comme résidence, les visites ne peut être faite que conformément aux perquisitions et visites domiciliaires.)
Possibilité de pénétrer dans les systèmes informatiques découverts au cours d'une perquisition pour y relever et copier les données intéressant l'enquête en cours.
4.52 Les saisies
Toute preuve matérielle d’une infraction doit être présentée devant la justice et à ce titre être saisie.
La saisie est réalisée avec l’assentiment exprès de la personne.
-Les visites de sûreté des personnes et des bagages à main
-Les cas particulier de la saisie de documents, ou de données informatiques
-La saisie incidente :
-Le crime ou le délit auquel se rapportent les pièces à conviction découvertes ne se trouve plus dans le temps du flagrant délit
-Le crime ou le délit auquel se rapportent les pièces à conviction découvertes ne se trouve plus dans le temps du flagrant délit mais fait l’objet d’une information ayant donné lieu à la délivrance d’une CR.
4.6 AUDITIONS
4.61 Les personnes victimes d’une infraction
L’OPJ est tenu de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de PJ territorialement compétent.
Il rédige un PV et il remet immédiatement à la victime un récépissé de dépôt de plainte, une copie du procès verbal si elle le demande. Si dépôt de plainte contre personne inconnu, le PR avisera la victime de la suite donnée à l’affaire.
Elle peut se constituer partie civile si elle se sent lésée (joindre pièces justificatives):
-
directement ou par son avocat
-
par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au tribunal 24 heures au moins avant la date de l'audience
-
lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages intérêts
L’OPJ doit informer les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes.
4.62 Les témoins
Sont qualifiés de témoin les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction.
Ils sont tenus de comparaître lors d’une convocation par un OPJ et en cas de refus avec l’accord du PR par la force publique.
il n'est pas obligé de faire des déclarations.
doit lire lui-même sa déclaration et la signer
est retenu seulement le temps strictement nécessaire à son audition, il peut se retirer quand il le veut
-L’audition sous couvert de l’anonymat
-L’audition à l’aide de moyens de télécommunications au cours de la procédure
4.63 s victimes d'agression sexuelle ou de tentative de meurtre
Enregistrement audiovisuel lors des agressions suivantes :
-
tortures ou d'actes de barbarie
-
tentative de meurtre ou d'assassinat avec tortures ou actes de barbarie
-
meurtre ou assassinat accompagné de viol,torture ou actes de barbarie
-
de viol, agression sexuelle, exhibition sexuelle, pornographie…
Conditions de l'enregistrement :
-
accord du qui peut le limiter à un enregistrement sonore
-
accord du représentant légal qui peut le limiter à un enregistrement sonore
-
décision motivée de refus du parquet ou du magistrat instructeur
Modalités de l'enregistrement :
-
donne lieu à la rédaction d'un PV technique
-
s'effectue simultanément à l'aide de 2 cassettes
-
l’une scellé fermé
-
l’autre identifiée et mise à la disposition de la justice, c’est une pièce de procédure, donc référencée sur le BE
-
PV de confection d'une copie de cassette vidéo d'enregistrement d'audition
Modalités de l'audition enregistrée :
-
pièce séparée des autres locaux
-
local neutre facilitant la libre expression de l'enfant
-
caméra visible, fixe, pas d'intervention d'un opérateur dans la pièce
-
audition menée par un seul enquêteur (si possible)
-
PV audition rédigé au cours de l’audition, ou synthèse après en en faisent mention dans le PV
-
L'enfant doit pouvoir relire sa déposition et la signer (sauf très jeune âge)
-
PV peut comporter remarques, observations relatives aux attitudes ou geste
-
représentant légal ne signe le PV d’audition
-
Présence possible d'une personne désignée ou autorisée par le magistrat
Audition de même forme que simple audition ou interrogatoire
dans le cadre ou non de retenue ou de Gav, selon l'âge du
Interrogatoires de s en Gav enregistrement audiovisuel
L’original est placé sous scellé et sa copie versée au dossier
Conditions de l'enregistrement
-
Pas d’accord à avoir, c’est obligatoire
-
Si refus ou risque par le personnel ou le matériel du fait de l’excitation : aviser le PR et se conformer à ses instructions et les mentionner dans le PV
Modalités de l'enregistrement : Idem
Modalités de l'audition enregistrée
-
Idem
-
date et l'heure de l'enregistrement apparaissent sur le film
-
Audition assistée pour sécurité par 1 ou 2 gendarmes
-
motifs d'interruption (repos, restauration, investigations) indiqués sur PV
-
Les incidents survenant en cours d'audition sont filmés
4.65 – Auditions de témoins et de personnes paraissant avoir participe a l’infraction
L'enquêteur, OPJ ou APJ, peut entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits ou les objets et documents saisis
Le témoin (ou la personne soupçonnée convoquée par un OPJ) est tenue de comparaître, à défaut, il peut y être contraint par le PR
Il n'est pas obligé de faire des déclarations
Si le témoin ou la personne soupçonnée fait sa déclaration et répond aux questions de l’enquêteur, il doit lire lui-même sa déclaration et la signer, après avoir fait consigner, s'il y a lieu, ses observations
Les heures de début et de fin de chaque audition doivent être mentionnées au procès verbal. Les personnes, à l’encontre desquelles il n’existe pas d'indices faisant penser qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ne peuvent pas être retenues au-delà du temps strictement nécessaire à leur audition
Sur autorisation du PR, le témoin peut déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie
4.7 – MESURES DE GARDE A VUE
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La garde à vue n’est décidée que par l’OPJ
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A l’encontre de toute personne contre laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, pour les nécessités de l’enquête
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En informant le PR
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Notifiant les droits à la personne
-
Veillant à l’application des droits de la personne conformément à la loi
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Pour une durée de 24 heures (prolongation de 24, 2*24 ou 48 heures possible selon la loi)
-
Décidée par le PR
Nota : Au cours d’une enquête préliminaire et hors le cas du crime ou du délit flagrant, un parlementaire ne doit pas être mis en GAV
Les modalités relatives :
-aux lieux où peuvent être effectuée la GAV
-à la durée de la GAV
-au point de départ de la GAV
-à la prolongation de la GAV
Les conditions posées par les art 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 du CPP concernant le droit :
-à l’information
-de prévenir ses proches
-à l’examen médical
-à l’entretien d’un avocat
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Dans le cas d’une enquête préliminaire, une personne ne peut être GAV que s’il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
La GAV constitue donc une exception au principe de la non-coercition en enquête préliminaire.
4.8 – PRESENTATION AU PARQUET
Toute personne ayant fait l’objet d’un déferrement, à l’issue de sa GAV, à la demande du PR, comparait, le jour même, devant ce magistrat.
Droits de la personne retenue :
-
la possibilité de s'alimenter
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faire prévenir par téléphone, un proche ou son employeur
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être examinée par un médecin désigné par le PR ou l’OPJ
-
s'entretenir, pendant 30 min, avec un avocat
-
Identité de la personne, heures arrivée et de conduite devant le PR, application des droits de la personne retenue sont mentionnées sur un registre spécial, tenu dans le local de rétention.
4.9 _ CAS DE LA PERSONNE APPREHENDEE EN FLAGRANT DELIT AU REGARD DES MESURES DE GAV (lorsque l’enquêteur opte pour l’enquête préliminaire)
PERSONNE APPREHENDEE EN FLAGRANT DELIT PAR :
-
GAV possible de 24 ou 48 heures si prolongation
-
Avant expiration du délai de GAV, conduite de la personne devant le PR
(Délais de 24 heures maximum, sans possibilité d’audition)
TABLEAU COMPARATIF PRECISANT LES DIFFERENCES ENTRE LES ENQUETES
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ENQUETE PRELIMINAIRE |
ENQUETE DE FLAGRANT DELIT |
COMMISSION ROGATOIRE |
CARACTERISTIQUES
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L’enquêteur ne dispose que de pouvoirs limités il ne peut exercer aucune coercition envers les personnes. Cette procédure est régie par des règles simples |
L’enquêteur dispose de pouvoirs exceptionnels
|
L’enquêteur dispose de pouvoirs limités à la mission qui lui est confiée par le magistrat instructeur |
ENQUETEUR |
OPJ ou APJ, (APJA exclut)
exceptionnellement le PR |
OPJ qui peut se faire seconder par APJ, exceptionnellement PR ou JI |
OPJ, saisi par une CR |
COMPETENCE TERRITORIALE
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Pour l’OPJ, tout le ressort du TGI en cas d’urgence et tout le territoire national en cas d’urgence et sur réquisition expresse du PR, l’APJ dispose de la même compétence quand il seconde l’OPJ |
Pour l’OPJ, tout le ressort du TGI et des TGI limitrophes en cas d’urgence, et tout le territoire national en cas d’urgence et sur réquisition expresse du PR, l’APJ dispose de la même compétence quand il seconde l’OPJ |
L’OPJ commis peut opérer en cas d’urgence sur tout le territoire du TGI et sur CR expresse, vu l’urgence, sur tout le territoire national, voire sur territoire de pays étrangers selon un formalisme particulier |
TRANSPORT SUR LES LIEUX |
Aucune mesure coercitive ne peut être prise |
Il peut être interdit aux personnes présentes de s’éloigner |
Il peut être interdit aux personnes présentes de s’éloigner |
RECOURS A DES PERSONNES QUALIFIEES |
Elles peuvent être requises par l’OPJ en raison de l’urgence et avec l’accord du PR |
Elles peuvent être requises par l’OPJ |
Elles ne peuvent être requises en qualité d’expert que par le magistrat instructeur |
PERQUISITIONS ET SAISIES
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Elles ne peuvent être effectuées sans le consentement exprès des personnes au domicile desquelles elles sont exécutées, sauf exception prévue par la loi |
Elles peuvent être effectuées d’autorité |
Elles peuvent être effectuées d’autorité si elle font partie de la mission confiée |
AUDITION DES TEMOINS
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Les témoins convoqués par l’OPJ sont tenus de comparaître sinon le PR peut les y contraindre par la force publique |
Les témoins convoqués par l’OPJ sont tenus de comparaître sinon le PR peut les y contraindre par la force publique |
La personne contre laquelle il existe des IGC de participation à l’infraction ne peut être entendue par l’OPJ. Les témoins convoqués sont tenus de comparaître sinon le magistrat instructeur peut les y contraindre par la force publique. Ils sont tenus de prêter serment et de déposer |
MESURES DE GARDE A VUE
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Seul l’OPJ peut décider d’une mesure de GAV. Elle ne peut être prise qu’à l’encontre des personnes contre lesquelles il existe des indices laissant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. La GAV est soumise aux mêmes règles que celles de la flagrance |
L’OPJ peut prendre une mesure de GAV à l’encontre de tous témoins et de toutes personnes contre lesquelles il existe des indices laissant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction |
L’OPJ peut décider une mesure de GAV contre : Les personnes soupçonnées d’avoir participé au crime ou au délit, les témoins |
CONDUITE DEVANT LE PR
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La mise en route des personnes GAV doit intervenir avant l’expiration du délai de 24 heures ou du dernier délai de prolongation accordée. La prolongation peut être autorisée exceptionnellement sans conduite préalable |
La mise en route des personnes GAV intervient dès l’expiration du délai de 24 heures ou du dernier délai de prolongation accordée. La prolongation peut être autorisée sans conduite préalable |
La mise en route de la personne GAV intervient dès l’expiration du délai de 24 heures ou du dernier délai de prolongation accordée. La prolongation peut être autorisée exceptionnellement sans conduite préalable |
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