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Devoir de procédure pénale - L'enquête préliminaire

L'enquête préliminaire

62-15 / Décembre


L’ENQUETE PRELIMINAIRE


1 - GENERALITES


L'enquête préliminaire est une procédure moins rigoureuse que l'enquête de flagrant délit, mais elle ne procure à son auteur que des pouvoirs limités


L'enquête préliminaire tient une place importante dans l'exercice de la police judiciaire.

Elle est de pratique quotidienne et constitue le moyen d'information le plus courant du PR


  1. Bien que restreintes, les possibilités offertes par cette procédure sont suffisantes pour faire aboutir les investigations dans de nombreuses affaires

(exemple : ACCR, vol simple, rixe, etc.)


  1. Les OPJ et, sous le contrôle de ceux-ci les APJ désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires, soit sur les instructions du PR, soit d'office


  1. Les OPJ peuvent procéder à une enquête préliminaire aussi bien dans le cas de crime ou de délit flagrant qu'en dehors du flagrant délit. (CPP art 75 al 1)


En effet, les OPJ ont la faculté de renoncer à la procédure de crime ou délit flagrant et d'agir selon les règles de l’enquête préliminaire


Nota : dans le cadre de l'enquête préliminaire, les OPJ peuvent sur réquisitions du PR

-opérer sur l'étendue du territoire national,

-procéder à des auditions sur le territoire d’un état étranger avec son accord

CPP art 18 al 4 et 5

2 – LES ACTEURS DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE


L’enquête préliminaire peut être diligentée par CPP art 75:

  • Un OPJ compétent territorialement

  • Un APJ, art 20 du CPP compétent territorialement

  • Exceptionnellement par le PR


3 – LE DECLENCHEMENT DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE


L'enquête préliminaire peut être déclenchée par l'OPJ ou l’APJ

  • Sur instruction du PR

  • Sur instruction des chefs hiérarchiques

  • D'office à la suite :

        • De constatation

        • D’une plainte

        • D’une dénonciation


Lorsqu'il y a lieu :

  • De recueillir des renseignements nécessaires à l’autorité judiciaire

(Recherches, auditions de personnes, etc.)


  • D'établir, éventuellement, l'absence d'une infraction pénale

(Suicide, incendie accidentel, etc.)


En cas de :

  • Contravention

  • Délit passible seulement d'une peine d'amende

  • Délit non flagrant, passible d'une peine d'emprisonnement

  • Crime non flagrant

  • Délit flagrant passible d'une peine d'emprisonnement

  • Crime flagrant


Nota : dans le cas d'un crime ou d’un délit flagrant, le recours à l'enquête préliminaire implique qu'aucun OPJ ne soit saisi et procède déjà une enquête en la forme du flagrant délit

4 – LE ROLE DE L’OPJ OU DE L’APJ AU COURS DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE


L’OPJ ou l’APJ enquêteur :

  • Informe sans délai le procureur de la république (art 19 et 40 du CPP)

  • Se transporte sur les lieux

  • Procède aux constatations

  • Effectue des perquisitions et saisies (art 76 du CPP)

  • Procède à l’audition des témoins et des personnes paraissant avoir participé à l’infraction et avise le PR dès qu’une personne est identifiée suite à des indices tangibles.

  • Conduit devant le PR toute personne contre laquelle existent des Indices Graves et Concordants de nature à motiver sa mise en examen


4.1 – INFORMATION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE


Dès qu’il a connaissance d’un crime, d’un délit ou d’une contravention, l’OPJ informe sans délai le PR du lieu de commission des faits.


  • Sur son état d’avancement, lorsque l'enquête est menée d'office, et depuis plus de six mois. Le délai de six mois court à compter de la date du premier PV et non de la date de commission des faits qui peut être antérieure.

  • Lorsqu'il a connaissance qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre le crime ou le délit objet de l'enquête qu'il conduit, est identifiée.


Dès la clôture des opérations, l’O.P.J ou l’A.P.J., doit faire parvenir au PR l'original et une copie de tous actes, documents et PV relatifs à l'enquête et mettre à sa disposition les saisies réalisées.


4.2 – TRANSPORT SUR LES LIEUX


L’enquêteur se transporte en tout lieu ou il pense pouvoir trouver des éléments de preuve


Procède aux mêmes opérations que dans l'enquête de flagrant délit, mais il ne peut user d’aucune mesure coercitive, hormis la GAV qui ne peut être décidée que par un OPJ


Dans le cadre de la même administration, un supérieur hiérarchique est en droit de prendre à son compte l'enquête préliminaire ouverte par l'un de ses subordonnés


Il peut aussi constituer une équipe homogène ou mixte d'OPJ et APJ et désigner le responsable de l'enquête qui assurera la répartition des tâches. Il choisira les personnes en fonction du type d'affaire et des compétences particulières requises (BR, SR, etc.)


4.3 – CONSTATATIONS


L'enquêteur opère comme dans l'enquête de flagrant délit et peut faire appel pour des opérations de police technique, après avoir rendu compte à ses supérieurs, à :


  • Des militaires qualifiés de la gendarmerie (BR ou SR)

  • L'institut de recherches criminelles de la gendarmerie

  • Éventuellement et localement à des fonctionnaires de la police

(Spécialistes de l'identité judiciaire)


4.4 – POSSIBILITE DE REQUERIR DES PERSONNES


4.41 – La réquisition de « personnes qualifiées »


S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent pas être différés, le PR ou, sur autorisation de celui-ci, l’OPJ a recours à toutes personnes qualifiées (art 77-1, al 1 du CPP)


L’OPJ procède comme indiqué dans la fiche 62-13, à laquelle il convient de se reporter, les personnes qualifiées étant soumises aux dispositions de l'article 60 du CPP, quel que soit le type d’enquête


4.42 – Les conditions de ces réquisitions


Il doit s’agir de constatations ou d’examens nécessaires au déroulement de l’enquête.

Les personnes ainsi requises prêtent serment par écrit, d'apporter leur concours à la justice, sauf, les experts figurant sur une liste nationale ou de cour d'appel puisqu'ils ont déjà prêté serment


Nota : Un médecin qui est requis pour effectuer un prélèvement sanguin ne prête pas serment car il instrumente conformément aux articles L. 3354-1 du CSP ou L.234-1 du code de la route qui ne le prévoient pas


4.43 – Les obligations des personnes requises


  • Déférer à la réquisition (en cas de refus = contravention de 2ème classe : art R 642-1 du CP)

  • Exécuter dans les meilleurs délais la mission fixée par réquisition

  • Procéder aux constatations ou examens demandés

  • Produire un avis sous forme de rapport écrit

  • Respecter le secret de l’enquête


4.44 – Réquisition à personne, établissement ou organisme privé ou public ou administration publique pour la fourniture ou la remise d'info ou de documents


L’OPJ, sur autorisation du PR, peut les requérir s’ils sont susceptibles de détenir des documents intéressants à l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou de traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposé, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. (sauf celles protégées par un secret prévu par la loi)

Sur autorisation du Jld, saisi par le PR, l’OPJ peut requérir les opérateurs des télécommunications pour qu'ils prennent, sans délai, toutes mesures propres pour assurer la préservation du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services qu'ils fournissent. La durée de préservation ne peut excéder une année.

Conditions de ces réquisitions

Les personnes requises personnellement ou au titre de leur fonction dans ce cas ne prêtent pas serment.


Obligations des personnes requises pour fournir ou remettre des infos ou docs

  • Déférer à la réquisition

  • Exécuter dans les meilleurs délais la mission fixée par la réquisition

  • Respecter le secret de l'enquête


Seul le PR peut rendre publics certains éléments objectifs dans le but de mettre fin à la circulation d’infos erronées ou pour faire cesser un trouble à l’ordre public.


4.45 – Les réquisitions pour une prestation matérielle ne se rapportant pas directement à l’enquête


L’OPJ ou l’APJ peuvent requérir dans certaines conditions d'autres catégories de personnes pour l'exécution d'un travail matériel ou d'une action exigeant technicité ou compétences particulières (terrassiers, plombiers, serruriers). Ces personnes compétentes ne prêtent pas serment et ne fournissent pas de rapport


4.46 – Les réquisitions particulières à médecin


L’OPJ ou l’APJ peuvent requérir un médecin, en vue d’effectuer un prélèvement sanguin sur la personne :


  • D’un conducteur dans un accident de la circulation

  • De l’auteur ou de la victime d’un accident de la circulation, d’un crime ou d’un délit


4.5 – PERQUISITIONS ET SAISIES


4.51 Les perquisitions


L’OPJ comme l’APJ, ne disposent d’aucun moyen de coercition; les perquisitions et saisies ne peuvent être exécutées :


  • Que dans le strict respect des modalités exposées dans la fiche 62-13 à laquelle il convient de se reporter quant aux conditions de lieux, de temps, de forme et à leurs exceptions


  • Et dans le seul cas où l'enquêteur obtient l'assentiment exprès de la personne dans le domicile de laquelle l'opération a lieu. Si l'intéressé ne sait pas écrire, il convient de mentionner cette circonstance et de demander à deux personnes, des voisins si possible, d’attester par écrit de l’acquiescement verbal donné en connaissance de cause par l'intéressé


Nota : Si la personne ne donne pas son assentiment, aucune perquisition ne peut-être exécutée. Il convient alors d'informer le PR et d'en faire mention sur le procès verbal


Cas particulier : En matière de terrorisme et d'association de malfaiteurs (CP, art 450-1) liée à ce but, le président du TGI où le juge délégué par lui peuvent à la requête du PR, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être faites sans l’assentiment exprès de la personne chez qui elles ont lieu


  • Contrôles d’identité et visites de véhicules sur réquisition

Sur réquisitions écrites du PR :

  • contrôles d’identité

  • visite des véhicules

Dans les lieux et pour la période de temps que le PR détermine, et qui ne peut excéder 24 heures renouvelables sur décision express et motivée. Saisies incidentes possibles.

(Dans les camping-cars ou caravane utilisés comme résidence, les visites ne peut être faite que conformément aux perquisitions et visites domiciliaires.)


  • Systèmes informatiques

Possibilité de pénétrer dans les systèmes informatiques découverts au cours d'une perquisition pour y relever et copier les données intéressant l'enquête en cours.


4.52 Les saisies


Toute preuve matérielle d’une infraction doit être présentée devant la justice et à ce titre être saisie.

La saisie est réalisée avec l’assentiment exprès de la personne.

-Les visites de sûreté des personnes et des bagages à main

-Les cas particulier de la saisie de documents, ou de données informatiques

-La saisie incidente :

-Le crime ou le délit auquel se rapportent les pièces à conviction découvertes ne se trouve plus dans le temps du flagrant délit

-Le crime ou le délit auquel se rapportent les pièces à conviction découvertes ne se trouve plus dans le temps du flagrant délit mais fait l’objet d’une information ayant donné lieu à la délivrance d’une CR.



4.6 AUDITIONS


4.61 Les personnes victimes d’une infraction


L’OPJ est tenu de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de PJ territorialement compétent.

Il rédige un PV et il remet immédiatement à la victime un récépissé de dépôt de plainte, une copie du procès verbal si elle le demande. Si dépôt de plainte contre personne inconnu, le PR avisera la victime de la suite donnée à l’affaire.


Elle peut se constituer partie civile si elle se sent lésée (joindre pièces justificatives):

    • directement ou par son avocat

    • par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au tribunal 24 heures au moins avant la date de l'audience

    • lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages intérêts


L’OPJ doit informer les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes.


4.62 Les témoins


Sont qualifiés de témoin les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction.

Ils sont tenus de comparaître lors d’une convocation par un OPJ et en cas de refus avec l’accord du PR par la force publique.

    il n'est pas obligé de faire des déclarations.

    doit lire lui-même sa déclaration et la signer

    est retenu seulement le temps strictement nécessaire à son audition, il peut se retirer quand il le veut

-L’audition sous couvert de l’anonymat

-L’audition à l’aide de moyens de télécommunications au cours de la procédure


4.63 s victimes d'agression sexuelle ou de tentative de meurtre


Enregistrement audiovisuel lors des agressions suivantes :

      • tortures ou d'actes de barbarie

      • tentative de meurtre ou d'assassinat avec tortures ou actes de barbarie

      • meurtre ou assassinat accompagné de viol,torture ou actes de barbarie

      • de viol, agression sexuelle, exhibition sexuelle, pornographie…


Conditions de l'enregistrement :

  • accord du qui peut le limiter à un enregistrement sonore

  • accord du représentant légal qui peut le limiter à un enregistrement sonore

  • décision motivée de refus du parquet ou du magistrat instructeur


Modalités de l'enregistrement :

    • donne lieu à la rédaction d'un PV technique

    • s'effectue simultanément à l'aide de 2 cassettes

    • l’une scellé fermé

    • l’autre identifiée et mise à la disposition de la justice, c’est une pièce de procédure, donc référencée sur le BE

    • PV de confection d'une copie de cassette vidéo d'enregistrement d'audition


Modalités de l'audition enregistrée :

        • pièce séparée des autres locaux

        • local neutre facilitant la libre expression de l'enfant

        • caméra visible, fixe, pas d'intervention d'un opérateur dans la pièce

        • audition menée par un seul enquêteur (si possible)

        • PV audition rédigé au cours de l’audition, ou synthèse après en en faisent mention dans le PV

        • L'enfant doit pouvoir relire sa déposition et la signer (sauf très jeune âge)

        • PV peut comporter remarques, observations relatives aux attitudes ou geste

        • représentant légal ne signe le PV d’audition

        • Présence possible d'une personne désignée ou autorisée par le magistrat


    4.64 s auteurs crime ou délit


    Audition de même forme que simple audition ou interrogatoire

    dans le cadre ou non de retenue ou de Gav, selon l'âge du

    Interrogatoires de s en Gav enregistrement audiovisuel

    L’original est placé sous scellé et sa copie versée au dossier


Conditions de l'enregistrement

  • Pas d’accord à avoir, c’est obligatoire

  • Si refus ou risque par le personnel ou le matériel du fait de l’excitation : aviser le PR et se conformer à ses instructions et les mentionner dans le PV


Modalités de l'enregistrement : Idem

Modalités de l'audition enregistrée

  • Idem

  • date et l'heure de l'enregistrement apparaissent sur le film

  • Audition assistée pour sécurité par 1 ou 2 gendarmes

  • motifs d'interruption (repos, restauration, investigations) indiqués sur PV

  • Les incidents survenant en cours d'audition sont filmés


4.65 – Auditions de témoins et de personnes paraissant avoir participe a l’infraction


L'enquêteur, OPJ ou APJ, peut entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits ou les objets et documents saisis

Le témoin (ou la personne soupçonnée convoquée par un OPJ) est tenue de comparaître, à défaut, il peut y être contraint par le PR

Il n'est pas obligé de faire des déclarations

Si le témoin ou la personne soupçonnée fait sa déclaration et répond aux questions de l’enquêteur, il doit lire lui-même sa déclaration et la signer, après avoir fait consigner, s'il y a lieu, ses observations

Les heures de début et de fin de chaque audition doivent être mentionnées au procès verbal. Les personnes, à l’encontre desquelles il n’existe pas d'indices faisant penser qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ne peuvent pas être retenues au-delà du temps strictement nécessaire à leur audition

Sur autorisation du PR, le témoin peut déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie



4.7 – MESURES DE GARDE A VUE


  • La garde à vue n’est décidée que par l’OPJ

  • A l’encontre de toute personne contre laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, pour les nécessités de l’enquête 

  • En informant le PR

  • Notifiant les droits à la personne

  • Veillant à l’application des droits de la personne conformément à la loi

  • Pour une durée de 24 heures (prolongation de 24, 2*24 ou 48 heures possible selon la loi)

  • Décidée par le PR


Nota : Au cours d’une enquête préliminaire et hors le cas du crime ou du délit flagrant, un parlementaire ne doit pas être mis en GAV


Les modalités relatives :

-aux lieux où peuvent être effectuée la GAV

-à la durée de la GAV

-au point de départ de la GAV

-à la prolongation de la GAV


Les conditions posées par les art 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 du CPP concernant le droit :

-à l’information

-de prévenir ses proches

-à l’examen médical

-à l’entretien d’un avocat


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Dans le cas d’une enquête préliminaire, une personne ne peut être GAV que s’il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

La GAV constitue donc une exception au principe de la non-coercition en enquête préliminaire.


4.8 – PRESENTATION AU PARQUET


Toute personne ayant fait l’objet d’un déferrement, à l’issue de sa GAV, à la demande du PR, comparait, le jour même, devant ce magistrat.


Droits de la personne retenue :

  • la possibilité de s'alimenter

  • faire prévenir par téléphone, un proche ou son employeur

  • être examinée par un médecin désigné par le PR ou l’OPJ

  • s'entretenir, pendant 30 min, avec un avocat

  • Identité de la personne, heures arrivée et de conduite devant le PR, application des droits de la personne retenue sont mentionnées sur un registre spécial, tenu dans le local de rétention.


4.9 _ CAS DE LA PERSONNE APPREHENDEE EN FLAGRANT DELIT AU REGARD DES MESURES DE GAV (lorsque l’enquêteur opte pour l’enquête préliminaire)


PERSONNE APPREHENDEE EN FLAGRANT DELIT PAR :


  • Un OPJ :


        • GAV possible de 24 ou 48 heures si prolongation

        • Avant expiration du délai de GAV, conduite de la personne devant le PR


  • Un APJ : Idem que précédemment si conduite devant un OPJ possible sinon :


        • GAV impossible

        • Conduite de la personne devant le PR immédiatement

(Délais de 24 heures maximum, sans possibilité d’audition)


TABLEAU COMPARATIF PRECISANT LES DIFFERENCES ENTRE LES ENQUETES





ENQUETE PRELIMINAIRE

ENQUETE DE FLAGRANT DELIT

COMMISSION ROGATOIRE


CARACTERISTIQUES



L’enquêteur ne dispose que de pouvoirs limités il ne peut exercer aucune coercition envers les personnes. Cette procédure est régie par des règles simples

L’enquêteur dispose de pouvoirs exceptionnels


L’enquêteur dispose de pouvoirs limités à la mission qui lui est confiée par le magistrat instructeur

ENQUETEUR

OPJ ou APJ, (APJA exclut)

exceptionnellement le PR

OPJ qui peut se faire seconder par APJ, exceptionnellement PR ou JI

OPJ, saisi par une CR


COMPETENCE TERRITORIALE


Pour l’OPJ, tout le ressort du TGI en cas d’urgence et tout le territoire national en cas d’urgence et sur réquisition expresse du PR, l’APJ dispose de la même compétence quand il seconde l’OPJ

Pour l’OPJ, tout le ressort du TGI et des TGI limitrophes en cas d’urgence, et tout le territoire national en cas d’urgence et sur réquisition expresse du PR, l’APJ dispose de la même compétence quand il seconde l’OPJ

L’OPJ commis peut opérer en cas d’urgence sur tout le territoire du TGI et sur CR expresse, vu l’urgence, sur tout le territoire national, voire sur territoire de pays étrangers selon un formalisme particulier

TRANSPORT SUR LES LIEUX

Aucune mesure coercitive ne peut être prise

Il peut être interdit aux personnes présentes de s’éloigner

Il peut être interdit aux personnes présentes de s’éloigner

RECOURS A DES PERSONNES QUALIFIEES

Elles peuvent être requises par l’OPJ en raison de l’urgence et avec l’accord du PR

Elles peuvent être requises par l’OPJ

Elles ne peuvent être requises en qualité d’expert que par le magistrat instructeur



PERQUISITIONS ET SAISIES



Elles ne peuvent être effectuées sans le consentement exprès des personnes au domicile desquelles elles sont exécutées, sauf exception prévue par la loi

Elles peuvent être effectuées d’autorité

Elles peuvent être effectuées d’autorité si elle font partie de la mission confiée


AUDITION DES TEMOINS


Les témoins convoqués par l’OPJ sont tenus de comparaître sinon le PR peut les y contraindre par la force publique

Les témoins convoqués par l’OPJ sont tenus de comparaître sinon le PR peut les y contraindre par la force publique

La personne contre laquelle il existe des IGC de participation à l’infraction ne peut être entendue par l’OPJ. Les témoins convoqués sont tenus de comparaître sinon le magistrat instructeur peut les y contraindre par la force publique. Ils sont tenus de prêter serment et de déposer



MESURES DE GARDE A VUE



Seul l’OPJ peut décider d’une mesure de GAV. Elle ne peut être prise qu’à l’encontre des personnes contre lesquelles il existe des indices laissant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. La GAV est soumise aux mêmes règles que celles de la flagrance

L’OPJ peut prendre une mesure de GAV à l’encontre de tous témoins et de toutes personnes contre lesquelles il existe des indices laissant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction

L’OPJ peut décider une mesure de GAV contre : Les personnes soupçonnées d’avoir participé au crime ou au délit, les témoins




CONDUITE DEVANT LE PR




La mise en route des personnes GAV doit intervenir avant l’expiration du délai de 24 heures ou du dernier délai de prolongation accordée. La prolongation peut être autorisée exceptionnellement sans conduite préalable

La mise en route des personnes GAV intervient dès l’expiration du délai de 24 heures ou du dernier délai de prolongation accordée. La prolongation peut être autorisée sans conduite préalable

La mise en route de la personne GAV intervient dès l’expiration du délai de 24 heures ou du dernier délai de prolongation accordée. La prolongation peut être autorisée exceptionnellement sans conduite préalable


 


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LES FICHES RESUMEES

Les fiches de Marco

Les fiches de Corbier

 

LES DEVOIRS ET LES SUJETS PRECEDEMMENT TOMBES:

"L'EP: qui l'effectue, dans quelles circonstances, rôle de L'OPJ et de L'APJ ."

"Enumérez les autorités judiciaires auxquelles il est subordonné dans sa mission de police judiciaire, et précisez leurs pouvoirs en la matière. Exposez sa responsabilité dans l'accomplissement de cette mission. "(Devoir et correction disponible dans Le fichier zippé des archives)

 

Les médias (audio et vidéo)

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