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Devoir de procédure pénale - Le ministère public

Le ministère public  ou "le parquet" 62-04

1 – GENERALITES

  

L'expression MINISTERE PUBLIC désigne le service public confié à des magistrats qui sont spécialement chargés d'exercer l'action publique devant toute juridiction répressive. Ils sont plus communément appelés PARQUET, ils représentent la SOCIETE.

Le Ministère public est un élément essentiel de toute juridiction pénale de jugement.

Une affaire pénale ne peut être jugée que si un magistrat du MP est présent et peur être entendu pendant les débats.

Cette présence doit être constatée par l’arrêt ou le jugement Il a le monopole de l'exercice de l'action publique, mais elle peut être mise en mouvement par la personne lésée.   

Le Ministère public, ne peut : Ni TRANSIGER  Ni SE DESISTER :  si l'action est engagée, il peut abandonner l'accusation, mais le tribunal reste saisi Ni ACQUIESCER : il ne peut renoncer en accord avec la personne à l'exercice des voies de recours     

Étymologie du terme « parquet »

En France, le ministère public est désigné comme étant « le parquet » dans le jargon judiciaire. Le terme de parquet viendrait du vieux français, où il signifiait « petit parc ou enclos ».

Si les salles où la justice est rendue ont été nommées «chambres », c'est que les juges ont élu domicile à Paris, il y a près de sept siècles, dans la chambre d'apparat du Roi, la Grand-Chambre.

Si le lieu où se tient le ministère public a été nommé «parquet», c'est que ce mot désignait dans la Grand-Chambre parisienne l'enceinte délimitée sur trois côtés par les sièges des juges et sur le quatrième par la barre, ce cœur de la salle, espace clos et sacré, petit parc ou parquet, que traversaient les gens du roi pour gagner leurs places et où s'avançaient les gens d'armes pour faire le récit de leurs investigations, pour en dresser au parquet le procès-verbal.

Si l'ensemble des avocats a été nommé « barreau », c'est que ceux-ci se tenaient précisément derrière la barre qui fermait le parquet.

 

2 – ORGANISATION DU MINISTERE PUBLIC

 

JURIDICTIONS

COMPOSITION DU MINISTERE PUBLIC

COUR DE CASSATION (parquet général)

Procureur Général près la Cour de Cassation assisté de :
- un premier avocat général
- des avocats généraux

COUR D'APPEL (parquet général)

Procureur Général près la Cour d'Appel assisté de :
- un avocat général
- des substituts généraux (nombre variable)

TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE (parquet)

Procureur de la République assisté des :
- substituts du procureur de la république

TRIBUNAL D'INSTANCE    (ministère public )

Procureur de la république :
- Obligatoire pour les contraventions de 5e classe sinon facultative.

Commissaire de Police, ou inspecteur divisionnaire ou principal de la Police Nationale en résidence dans le ressort du TGI.

Exceptionnellement, le maire ou l'un de ses adjoints du lieu du tribunal d'Instance

 

3 – CARACTERES DU MINISTERE PUBLIC  (il existe 2 sortes de magistratures)

  • La magistrature ASSISE :

 

   Elle est composée de magistrats qui sont chargés soit de l'instruction, soit du jugement

   Ces magistrats ne reçoivent d'ordre d'aucune autorité (sauf cas de la cour de cassation réunie en assemblée plénière), ils ne peuvent être ni déplacés d'office, ni révoqués

  • La magistrature DEBOUT :

 

   Elle est composée des magistrats du ministère public, qui reçoivent des ordres de leurs supérieurs et qui peuvent du fait de cette subordination, être déplacés d'office, rétrogradés ou même révoqués, après avis de la commission de discipline du parquet  

   Le ministère public présente 5 traits caractéristiques :

  • La subordination hiérarchique
  • L'indivisibilité
  • L'indépendance
  • L'irresponsabilité
  • L'irrécusabilité

 

3.1 - LA SUBORDINATION HIERARCHIQUE

   Le lien hiérarchique entre les magistrats du ministère public découle de ce qu'ils représentent le pouvoir exécutif 

 

3.21 - Pouvoirs de Garde des sceaux, Ministère de la justice



Le garde des sceaux est le chef suprême des magistrats du ministère public. (il a à leur égard le pouvoir disciplinaire sur avis de la commission de discipline des membres du parquet). Il ne participe pas personnellement à l'exercice de l'action publique, mais il peut dénoncer au  procureur général compétent, les infractions à la loi dont il a connaissance, lui enjoindre par instructions écrites versées au dossier de la procédure, d'engager ou faire engager des poursuites. (il ne peut se substituer à un procureur général et agir à sa place)         

3.22 – Pouvoirs du Procureur général près la cour de cassation

   Il ne constitue pas un échelon hiérarchique, il exerce un pouvoir de surveillance :

  • Soit par des observations au procureur général près de chaque cour d'appel
  • Soit par des dénonciations au garde des sceaux, ministre de la justice

3.23 – Pouvoirs du Procureur général près la cour d'appel



Le Procureur général a autorité sur l'avocat général et les substituts généraux de son parquet et sur tous les magistrats et officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel. Il exerce en outre la surveillance des membres de la police judiciaire, OPJ et APJ. A ce titre il est chargé de leur notation   

3.24 – Pouvoirs  du Procureur de la République près le tribunal de grande instance

   Le PR a autorité sur les substituts de son parquet et sur tous les officiers du ministère public du ressort du tribunal de grande instance. Il fait procéder ou procède à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions et contrôles les mesures de garde à vue

3.25 – Limites au principe de la subordination hiérarchique

   Une première limite résulte de ce que les chefs de parquet sont investis d'un pouvoir propre, une seconde de leur liberté de parole à l'audience

 

3.251 - Pouvoirs propres des chefs de parquets

  • Les procureurs généraux et les procureurs de la République, qui sont "chefs de parquet", ont le pouvoir propre de mettre l'action publique en mouvement
  • En vertu de ce pouvoir,  ils peuvent poursuivre sans l'ordre ou même contre l'ordre de leur supérieur hiérarchique. La poursuite engagée ainsi reste néanmoins régulière et valable. S'ils refusent de poursuivre malgré les ordres reçus, leurs supérieurs ne peuvent se substituer à eux et prendre leur place, mais ils encourent alors des sanctions disciplinaires
  • Par contre, à l'intérieur du même parquet, les substituts n'ont pas de pouvoir propres et ne peuvent que se conformer aux ordres qu'ils reçoivent de leur chef de parquet

 

3.252 - Liberté de parole

  • L'obligation pour le magistrat du ministère public d'agir conformément à l'ordre du supérieur hiérarchique n'existe qu'en ce qui concerne les réquisitions écrites. A l'audience, il a le droit de développer librement les observations orales qu'il croit conformes et utiles au bien de la justice même si celles-ci sont contraires aux observations écrites déposées. C'est ce qu'exprime l'adage : "La plume est serve, mais la parole est libre"  

 

3.2 - INDIVISIBILITE

   Chaque membre d'un parquet agit et parle au nom du "parquet" tout entier. L'acte qu'il accomplit à la même autorité et le même effet que s'il émanait du procureur en personne  

   En conséquence, au cours d'une même procédure, voire même d'une audience, les magistrats du parquet peuvent se remplacer et se succéder dans l'examen d'une même affaire, alors que les juges du siége ne le peuvent pas

3.3 – INDEPENDANCE

   Le magistrat du ministère public jouit d'une indépendance absolue :

3.31 – Vis à vis des juridictions d'instruction et de jugement

  • Le président de la cour ou du tribunal ne peut lui donner d'ordre, ni lui adresser des blâmes ou des injonctions

 

3.32 – Vis à vis de la personne lésée

  • Une fois l'action publique en mouvement, le magistrat du ministère public est le seul maître de son exercice. Si la victime a déclenché de son fait l'action publique en se constituant partie civile, le ministère public n'est pas par la suite tenu par le désistement éventuel de la partie civile. Il peut même conclure à l'absence de fondement de la poursuite

 

3.4– IRRESPONSABILITE

   Les magistrats du ministère public sont irresponsables, en ce sens qu'ils ne peuvent être condamnés ni aux frais taxables d'un procès, les dépens, ni à des dommages-intérêts envers une personne qui a été acquittée ou poursuivie à tort

   Par contre, l'état est tenu dans tous les cas de réparer le dommage causé par :

  • Le fonctionnement défectueux du service de la justice
  • Le déni de justice
  • La faute lourde d'un fonctionnaire

 

   L'état peut engager une action récursoire (selon la procédure particulière de la prise à partie) à l'encontre du magistrat auteur d'une faute lourde personnelle, cause d'un préjudice que la puissance publique à dû réparer 

   Ils peuvent être pris à partie, notamment dans le cas de dol caractérisé, d'inobservation des formalités prescrites pour les mandats d'amener et de dépôt, de faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile.

3.5– IRRECUSABILITE

  • Un juré et un juge dans certains cas peuvent être récusés.
  • Un membre du ministère public, en matière pénale, ne peut jamais être récusé. La personne poursuivie et la partie civile ne peuvent ni refuser de reconnaître sa  compétence, ni demander son remplacement    

 

4 – ATTRIBUTIONS GENERALES DU MINISTERE PUBLIC

   Le ministère public possède les pouvoirs suivants :

  • Surveille et dirige l'activité des OPJ et des APJ
  • Met en mouvement l'action publique
  • Exerce l'action publique
  • Suit l'instruction des premier et second degrés
  • Exerce les voies de recours
  • Poursuit l'exécution des décisions des diverses juridictions
  • Recours à la médiation pénale

 

 


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LES FICHES RESUMEES

La fiche ci-dessus

Les fiches de Marco

Les fiches de Corbier

 

LES DEVOIRS ET LES SUJETS PRECEDEMMENT TOMBES: 

"Le ministère public "organisation et attribution."

"Le ministère public "organisation, caractères et attributions générales."

"Le ministère public (Devoir et correction disponible dans Le fichier zippé des archives)(stage 2004)


"Après avoir défini le ministère public, vous   indiquerez son organisation, citerez  les caractéristiques de la fonction d'officier du ministère public et exposerez le rôle de ce dernier auprès du tribunal de police.  (Devoir et correction disponible dans Le fichier zippé des archives)(stage 2004) 

 

Les médias (audio et vidéo)

 

 

 

 

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