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Devoir de procédure pénale - Le procureur général

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL - 62-05

1 – GENERALITES

   Le PROCUREUR GENERAL est le haut magistrat qui assure les fonctions de ministère public auprès de la Cour d'Appel. Son rôle doit être étudié sous 2 aspects :

  • Dans le ressort de la cour d'appel :
  • Il est "SURVEILLANT" de la police judiciaire
  • Il est "CHEF" du ministère public
  • Auprès de la cour d'appel  :
  • Il est "MINISTERE PUBLIC"

   Il est assisté d'un AVOCAT GENERAL et de SUBSTITUTS GENERAUX (parquet général)

NOTA: Il agit soit en personne, soit par l'intermédiaire d’avocat ou de substituts généraux

 

2 – SURVEILLANCE DE LA PJ DANS LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL

   Le procureur général SURVEILLE la police judiciaire,  CPP Art. 13,  dans ce rôle :

  • Il surveille l'activité des OPJ, APJ et APJA :
  • Il a pour mission de prévenir les fautes professionnelles des OPJ, APJ et APJA par des directives générales ou des observations particulières   CPP Art. 38
  • Il peut charger un OPJ ou APJ de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à la bonne administration de la justice
  • Il intervient en cas de fautes commises dans l'exercice de la police judiciaire
  • Il adresse aux OPJ, APJ et APJA des avertissements en cas de manquements commis dans l'exercice de leurs fonctions
  • Il saisit la chambre d'accusation en cas de fautes graves commises par les OPJ dans l'exercice de leurs fonctions
  • Il détient un dossier individuel sur l'activité de chacun des fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité d'OPJ
  • Il est chargé de la notation des OPJ habilités  CPP Art. 19-1

 

3 – EXERCICE DES FONCTIONS DE CHEF DU MINISTERE PUBLIC DANS LE
RESSORT DE LA COUR D'APPEL

   Le procureur général à AUTORITE sur tous les Officiers du ministère public  :

  • Il a autorité sur les procureurs de la République et leurs substituts près les tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel
  • Il veille à l'application de la loi pénale par toutes les juridictions du ressort et peut faire appel de tous les jugements correctionnels ou de police
  • Il reçoit à cet effet, tous les mois, de chaque procureur de la république un état des affaires de son ressort 
  • Il a autorité sur les OMP près les tribunaux de police du ressort de la cour d'appel
  • Il peut à l'égard des officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel, leur :
  • Dénoncer les infractions
  • Enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites
  • Enjoindre de saisir la juridiction de réquisitions écrites conformes à ses ordres

 

4 – ROLE DU PROCUREUR GENERAL AU COURS DU PROCES PENAL

  Le procureur général n'intervient dans le procès pénal qu'à partir de la phase d'instruction

ATTENTION : ne sont pas de sa compétence, mais de celle du Procureur de la République :

  • La connaissance du crime
  • L'appréciation de l'opportunité des poursuites
  • L'engagement des poursuites
  • La saisine du juge d'instruction
  • L'intervention au cours de l'instruction de 1° degré

EN MATIERE DE CRIME :

  • Au cours de l'instruction du 1er degré : celle du juge d'instruction
  • En cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction
  • A la fin de l'instruction du 1er degré, il saisit la chambre d'accusation (2 degré)
  • Il intervient au cours de l'instruction du 2e degré
  • Il représente la société auprès de la cour d'assises
  • Il fait exécuter les décisions de la cour d'assises

EN MATIERE DE DELITS ET DE CONTRAVENTIONS :

  • Au cours de l'instruction de 1er degré : celle du juge d'instruction
  • En cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction
  • Il représente la société auprès de la cour d'appel, dans le cas ou il fait appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance ou par le tribunal d'instance
  • Il fait exécuter les décisions de la cour d'appel

4.1 - MINISTERE PUBLIC PRES LA CHAMBRE D'ACCUSATION

   La compétence de la chambre d’accusation est double, elle est saisie :

  • Dans le cas ou il est fait appel des ordonnances du juge d’instruction
  • Dans le cas ou l’instruction du deuxième degré est obligatoire (crime)

4.11 - Appel d'une ordonnance du juge d'instruction

   Après l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction par :

  • Le procureur de la République
  • La personne mise en examen
  • La partie civile
  • Le procureur général lui-même

  
Le DOSSIER de l'information, avec l'avis motivé du PR est transmis au procureur Général

   Le procureur Général contrôle et vérifie ce dossier (c'est à dire qu'il met l'affaire en état)

  • Dans les  48 h en matière de détention provisoire
  • Dans les dix jours en toute autre matière
  • Il rédige ensuite son réquisitoire
  • Saisit la chambre d'accusation
  • Notifie aux parties et conseils la date de l'audience
  • Enfin, au cours des débats, devant la chambre d'accusation, il développe les observations orales qu'il estime devoir ajouter à ses réquisitions écrites

 

NOTA : l'instruction est OBLIGATOIRE  en matière de CRIMES
FACULTATIVE en matière de DELITS    
EXCEPTIONNELLE en matière de CONTRAVENTIONS

4.12 – L’instruction de 2e degré

  • Lors de la clôture de l'instruction du 1e degré, le juge d'instruction rend lorsqu'il s'agit d'un crime, une "ordonnance de transmission de pièces"

 

le PG possède le droit "d'attraire" s'il estime les faits susceptibles d'une qualification plus grave

  • Le dossier de l'affaire criminelle est transmis par le PR au procureur général
  • puis il rédige son réquisitoire pour saisir la chambre d'accusation
  • Au cours des débats devant la chambre d'accusation, le procureur général développe les observations orales qu'il estime devoir ajouter à ses réquisitions écrites

 

   Si la chambre d'accusation ordonne un supplément d'information, le PG peut à tout moment requérir la communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les 24 heures

4.2 - MINISTERE PUBLIC PRES LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

4.21 - Près la cour d'assise

   Avant l'ouverture des débats, le procureur Général :

  • Fait vérifier l'arrêt de mise en accusation à l'accusé
  • Signifie à l'accusé :
    • La liste des personnes qu'il désire faire entendre comme témoins
    • Les noms des experts appelés à rendre comte de leurs travaux
  • Peut requérir la jonction de plusieurs procédures ou la disjonction des accusations  
  • Peut requérir le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées
  • Fait citer les témoins

   A l'ouverture des débats :

  • Il assiste à la formation du jury de jugement et à droit de récuser 4 jurés au plus

   Au cours des débats :

  • Prend au nom de la loi toutes les réquisitions qu'il juge utile (écrites ou orales)
  • Est entendu pour le règlement de tout incident contentieux
  • Peut poser des questions aux accusés et aux témoins par l'intermédiaire du président
  • Peut s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne lui a pas été signifié
  • Prononce son réquisitoire et peut répliquer à la défense, mais celle-ci doit toujours avoir la parole en dernière

   Après les débats :

  • Il peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'assises
  • Il fait assurer l'exécution de l'arrêt

4.22 - Près la cour d'appel

   Lors d'un jugement rendu par le TC ou le TP, peuvent faire appel :

  • Le prévenu ou la personne civilement responsable
  • La partie civile
  • Le ministère public (PR ou OMP)
  • Le procureur général lui-même

 

   Le rôle du PG est de représenter le ministère public près la cour d'appel

   Avant l'audience :

  • Il convoque le prévenu de l'audience
  • Il convoque les témoins à l'audience, si la cour a ordonné leur audition

   Pendant l'audience :

  • Il requiert l’application de la loi
  • Il prononce un réquisitoire entre la plaidoirie de la partie civile et celle de l'avocat de la défense qui doit parler en dernier

   Après l'audience :

  • Il peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel
  • Il fait assurer l'exécution de l'arrêt

Nota : pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sauf dispositions spéciales.  On dit que l'appel est suspensif

4.3 - EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES PAR LE PROCUREUR GENERAL

4.31 - Décisions de la chambre d'accusation

   Le procureur général assure l'exécution des arrêts de la chambre d'accusation

4.32 - Décisions des juridictions de jugement

   Le procureur général assure par ses réquisitions, l'exécution :

  • Des arrêts rendus par la cour d'assises, lorsque celle-ci a tenu session au siège de la cour d'appel
  • Des arrêts rendus par la cour d'appel (chambre des appels correctionnels)

4.4 - ATTRIBUTIONS DIVERSES DU PROCUREUR GENERAL

   Outre son attribution principale de ministère public, le procureur général intervient encore :

  • Sur le plan judiciaire :
  • Assistance aux audiences de la cour d'appel jugeant au civil
  • Sur le plan administratif :
  • Visite des établissements pénitentiaires
  • Surveillance de l'activité des comités de probation et d'assistance aux libérés
  • Sur le plan de la force publique
  • Réquisition de la force publique dans l'exercice de ses fonctions

 

 


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LES FICHES RESUMEES

Les fiches de Marco

Les fiches de Corbier

 

LES DEVOIRS ET LES SUJETS PRECEDEMMENT TOMBES:

"Après avoir succinctement présenté la fonction du procureur général, vous exposerez ses rôles, de chef du ministère public et de surveillant de la police judiciaire dans le ressort de la Cour d'appel." (Devoir et correction disponible dans Le fichier zippé des archives) (examen blanc stage 2004)

Les médias (audio et vidéo)

Néant pour l'instant

 

 

 

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