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Devoir de procédure pénale - Le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel - 62-28

I / GENERALITES

  • Définition

Le tribunal correctionnel est la juridiction normalement compétente pour connaître des infractions  qualifiées DELITS

  • Compétences

    • Relative aux personnes

La compétence du tribunal correctionnel à l'égard de l'auteur d'une infraction qualifiée délit s'étend aux coauteurs ou complices, à l'exception des délinquants s.

    • Relative à l’infraction elle-même
  • La contravention forme avec un délit un ensemble indivisible
  • La contravention constitue une infraction connexe à un délit

– les infractions commises, en même temps, par plusieurs personnes réunies
– les infractions commises par différentes personnes, même en des temps et en des lieux différents mais par suite d'une entente préalable.
– les infractions commises pour se procurer les moyens d'en commettre d'autres, pour en faciliter ou pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité.

  • L'infraction initialement poursuivie comme délit s'avère être une contravention
    • Relative au lieu
    • Lieu de l'infraction
    • Lieu de résidence de l'auteur de l'infraction
    • Lieu d'arrestation de l'auteur de l'infraction, même si arrêté pour une autre cause
    • Exceptionnellement du lieu de détention d'un condamné 

(Cas particulier : délit d'abandon de famille, le tribunal compétent est celui du lieu de résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou autre prestation)

  • Organisation

 

Le TGI, lorsqu'il juge au pénal, se constitue en tribunal correctionnel.
Le nombre annuel des audiences est déterminé à la fin de chaque année judiciaire pour l'année suivante par décision conjointe du président du TGI et du PR . Il peut être modifié en cours d'année.

  • Composition

 

– des JUGES : le président, et deux juges assesseurs. (juge unique ds certains cas)
– un MINISTÈRE PUBLIC : le procureur de la République ou un substitut
– un GREFFIER : le greffier en chef, ou un greffier du TGI,

  • Formation restreinte

Le tribunal correctionnel peut être composé d'un seul magistrat, uniquement pour le jugement des infractions suivantes :

  • Délit en matière de chèque et de cartes de paiement
  • Délit prévu par le code de la route
  • Délit en matière de coordination des transports
  • Délit prévu par le code rural en matière de chasse et de pêche fluviale et maritime ainsi que la protection de la faune et de la flore
  • Délit de port d'arme de la 6e catégorie
  • Délits prévus par l'article 398-1 du CPP (violences, appel téléphoniques, menaces, exhibition sexuelle, etc.)
  • Délit prévu par le code forestier
  • les voies de faits, menaces, entraves à la circulation des personnes ds immeuble
  • délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue

Le magistrat unique dispose alors des pouvoirs du président du tribunal.
Il ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée > à 5ans

                Cas particulier réglés en formation collégiale :

  • Prévenu déjà détenu
  • Procédure de comparution immédiate
  • Faits connexes à un délit non énuméré ci-dessus

II / LE ROLE DES MEMBRES DU TC

Rôle du président

 

  • Police de l’audience

Tout pouvoir pour maintenir l'ordre et assurer la dignité de l'audience ; il peut :

    • interdire l'accès de la salle aux s ou à certains d'entre eux
    • requérir la force publique pour assurer l'ordre dans la salle d'audience et aux abords du palais de justice
    • expulser toute personne assistant aux débats qui trouble l'ordre
    • expulser le prévenu (auteur de l'infraction) lui-même, s'il trouble l'ordre
  • Direction des débats

 

Il lui appartient :

  • d'assurer la marche régulière des débats
  • d'interroger l'auteur de l'infraction
  • de poser des questions aux témoins et aux experts

Il n'a pas le "pouvoir discrétionnaire" dont est investi le résident de la cour d'assises.

Rôle des assesseurs

Les juges assesseurs interviennent pour :

  • décider du huis clos, si la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre ou la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers
  • statuer sur les réquisitions du ministère public
  • statuer sur les conclusions que l'auteur de l'infraction, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer
  • renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, si elle n'est pas en état d'être jugée
  • juger les contraventions et délits commis à l'audience

Les assesseurs ne posent pas de questions,  ils s'adressent directement, discret au président.

Rôle du représentant du ministère public

Le ministère public doit être présent pendant toute la durée des débats. Le PR :

  • convoque le prévenu à l'audience (avertissement ou citation)
  • convoque les témoins (avertissement ou citation)
  • peut poser des questions au prévenu, aux témoins, à la partie civile et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président
  • peut faire poser par le président des questions aux experts
  • peut demander qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition
  • peut prendre, au nom de la loi, les réquisitions, écrites ou orales, qu'il croit convenables au bien de la justice
  • prononce son réquisitoire
  • fait assurer l'exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel

Rôle du greffier

  • tient des notes d'audience qui :
    • relatent, sous la direction du président, l'essentiel des déclarations
    • relatent les changements par rapport aux déclarations à l'instruction
    • font mention des divers incidents qui marquent le déroulement du débat
  • constitution de partie civile à l'audience
  • audition de la personne civilement responsable
  • réquisitions écrites du ministère public
  • conclusions des parties
  • incidents soulevés par la défense
  • doivent constituer un résumé sûr et suffisamment précis des débats pour pouvoir servir en cas d'appel et notamment constater l'accomplissement des formalités légales au cours des débats.
  • sont signées par le greffier et par le président au plus tard dans les 3 jours
  • écrit le jugement

NOTA : les notes d'audience, dûment signées, font foi jusqu'à preuve du contraire.

III / LA SAISINE

Comparution volontaire

La citation peut être remplacée par un avertissement, simple lettre qui indique le délit poursuivi et le texte de loi qui le réprime. L'avertissement dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Si elle ne se présente pas, une citation régulière est nécessaire.

Citation

La citation du prévenu et des personnes civilement responsables devant le TC met en mouvement l'action publique. Elle oblige la juridiction saisie à donner une solution à l'affaire, si elle se reconnaît compétente, la citation peut émaner :

  • Du ministère public
  • De la partie civile
  • De toute administration qui y est légalement habilitée
  • Elle doit énoncer tous les faits, les qualifier pénalement, indiquer le texte de Loi applicable, pour permettre au prévenu de préparer sa défense. Elle précise qu'il peut se faire assister d'un avocat
  • Elle est faite par "exploit d'huissier" (par le biais d’un huissier de justice). Dans un délais d'au moins 10 jours, si la partie citée réside en France métropolitaine, idem pour l'outre mer si le tribunal est local.    
  • Lorsque l'exploit d'huissier a été délivré au parquet, ou lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre recommandée qui lui a été adressée, le PR peut requérir un OPJ ou APJ pour rechercher son adresse
  • Si découverte de ce dernier, l’OPJ ou l’APJ lui donnent connaissance de l'exploit d'huissier qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à la personne
  • Dans tous cas, l'OPJ dresse PV de ses recherches et le transmet sans délais au PR
  • Pour éviter un jugement par défaut, et une opposition du prévenu, le PR peut délivrer à la force publique un ordre de recherche. Il ne constitue ni un mandat d'amener, ni un mandat d'arrêt, il ne permet donc pas l'arrestation ou la rétention mais seulement le contrôle de l’identité et le recueil de l’adresse)
  • Si le prévenu n'est pas découvert, le tribunal peut soit rendre un jugement par défaut, soit maintenir l'ordre de recherche

Convocation par PV ou comparution immédiate

Procédures permettant de juger dans des délais très court un individu ayant commis un délit, flagrant ou non, élucidé par l'enquête, le JI n'est pas nécessaire, les mesures attentatoires à la liberté sont prises par un juge du siège.
Pour l’examen et le jugement de l’affaire, la procédure du juge unique est exclue

Lorsqu’une personne appréhendée lui est déférée, Le PR :

  • Constate son identité
  • Lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés
  • Recueille ses déclarations si elle en fait la demande
  • S'il estime q'une information n'est pas nécessaire, il a le choix entre :
      • La convocation par PV à comparaître (dans un délai ≥ 10 jours)
      • La comparution immédiate, à condition que :
        • Si les charges réunies paraissent suffisantes
        • La peine d’emprisonnement ≥ 6 mois en flagrant délit
        • La peine d’emprisonnement ≥ 2 ans dans les autres cas
  • Doit avertir la personne déférée de son droit de se faire assister par un avocat de son choix ou commis d’office.
  • Doit informer la victime de la date d’audience

    Convocation par Procès-verbal (ou par OPJ)

Le procureur de la République :

  • invite la personne à comparaître devant le tribunal dans un délai de 10à60 jours
  • lui notifie par PV avec remise d'une copie les faits retenus à son encontre
  • lui notifie par PV le lieu, la date et l'heure de l'audience
  • informe, par tout moyen et sans délai, l'avocat choisi ou le bâtonnier
  • peut requérir une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire

La personne poursuivie se présente à l'audience en prévenu libre.
C’est un moyen utilisé pour accélérer le cours de la justice pénale.

    • Convocation par comparution immédiate

  • Le Procureur de la République :
    • Fait retenir le prévenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même, il est conduit sous escorte devant le tribunal
    • Il peut requérir par le JLD un placement en détention provisoire si la réunion du tribunal n'est pas possible le jour même
  • Le président du tribunal :
    • Constate l'identité du prévenu
    • Averti le prévenu assisté d'un avocat qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord
  • Le tribunal  peut :
    • Juger au fond
    • ou renvoyer à une prochaine séance fixée entre 2 et 6 semaines :
      • Si le prévenu refuse d'être jugé séance tenante
      • Si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée
    • Faire procéder à un supplément d'infos à la demande des parties ou d'office
    • Placer ou maintenir le prévenu par décision motivée :
    • Sous contrôle judiciaire
    • En détention provisoire, le jugement doit intervenir sous 2 mois
    • Renvoyer le dossier au PR pour faire des investigations supplémentaires Le tribunal statue alors sur le maintien du détenu en détention provisoire
    • La saisine préalable du JLD

Le PR traduit le prévenu devant le J.L.D. :

    • Une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire
    • Une mesure de détention provisoire

Si le JLD estime que la détention n’est pas nécessaire, il peut décider d’une mesure de contrôle judiciaire. En cas de placement immédiat en détention provisoire, le tribunal doit se réunir sous 3 jours

    • Les cas particuliers d’exclusion de ces procédures

Convocation par PV non applicable pour procédures :

  • Aux s
  • Aux délits de presse
  • Aux délits politiques
  • Aux infractions dont la poursuite est prévue par une loi spéciale
  • Dans le cas du jugement par un seul magistrat
  • Décision de renvoi d’une juridiction d’instruction

 

  • Soit une ordonnance du JI
  • Soit un arrêt de la chambre d’instruction (crimes transformés en délits)
  • Procédure simplifiée

Les délits prévus par le code de la route peuvent être jugé par procédure simplifiée.

Cette procédure n’est pas applicable :

  • Si le prévenu était au jour de l’infraction
  • La victime a formulé une demande au civil (restitution, dommages-intérêts)
  • La contravention est concomitante à une atteinte involontaire à la personne.
  • Aux s
  • En matière de délit de presse
  • En matière de délit d’homicides involontaires
  • En matière de délit politiques
  • En matière de D dont la procédure de poursuite est prévue par loi spéciale

Pour se faire, il faut :

  • Que l’enquête est démontrée que les faits reprochés à l’individu sont établis.
  • Que les rens concernant la personne (état civil, ressources)  soient connues.

Le MP transmet alors son dossier avec ses réquisitions au président du tribunal, qui rédige une ordonnance pénale (sans débat) de relaxe ou de condamnation à une amende. Toutefois, s’il estime que le dossier peut aboutir sur une peine d’emprisonnement, il renvoie le dossier au PR.

Dés que l’ordonnance est établie, elle est transmise sous 10 jours au MP :

  • qui soit fait opposition,
  • soit en poursuit l’exécution.
    • Il avise la personne concernée par lettre recommandée.
    • Ensuite soit le prévenu exécute, soit il a 45 jours pour faire opposition, ce qui entraînera un retour au TC, avec débat contradictoire et public.

IV / LA PROCEDURE

DEBATS

La lecture de l’acte qui a saisi le tribunal

Le président donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal :

  • Citation directe
  • Ordonnance de renvoi du juge d’instruction
  • Procès-verbal d’arrestation en flagrant délit

Cette lecture, souvent partielle, a pour but :

  • De préciser le cadre des débats (lieux, date, nature et qualification des faits)
  • De faire ressortir tous les éléments qui justifient la compétence du tribunal

L’intervention du prévenu

  • Le président constate l’identité du prévenu
  • Il peut désigner un juge rapporteur chargé d’interroger le prévenu sur son identité et du rappel des faits
  • Le prévenu détenu est conduit à l’audience par la force publique
  • Le prévenu libre régulièrement cité doit comparaître sauf excuse reconnue valable

 

Le prévenu peut demander par lettre adressée au président du tribunal à être jugé en son absence. Sauf si le tribunal refuse, la décision est rendue contradictoirement, le défenseur étant obligatoirement entendu.

Le tribunal peut décerner un mandat d'amener ou mandat d'arrêt, par décision spéciale et motivée, à l'encontre du prévenu défaillant, sous trois conditions :
– le prévenu doit avoir été convoqué dans les conditions de l'article 410 du CPP
– il ne doit pas avoir fourni d'excuse reconnue valable
– la peine encourue doit être  ≥ à 2 ans d'emprisonnement.
L'affaire est alors renvoyée.

Si le prévenu en raison de son état de santé ne peut pas comparaître, il est entendu à son domicile ou à la maison d’arrêt par un magistrat puis il est jugé contradictoirement.

Si la citation n’a pas été délivrée à la personne et s’il n’est pas établi que le prévenu est eu connaissance de cette citation, il est jugé par défaut. (il peut faire alors opposition, car non prévenu du procès)

L’assistance d’un défenseur est :

  • Facultative en règle générale
  • Obligatoire lorsque le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense

Les constatations de la présence ou de l’absence des intervenants au procès

    • Personne civilement responsable

Peut se faire représenter par un avocat

    • Partie civile

Toute personne qui prétend avoir été lésée par un délit peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts. 

      • Soit auprès du  juge d’instruction
      • Soit lors de son audition à l’OPJ ou APJ
      • Soit l’information étant close avant l’audience, par déclaration au greffe
      • Soit par lettre recommandée au TGI arrivée 24h avant l’audience
      • Soit pendant l’audience, par déclaration faite avant les réquis. du MP sur le fond
    • Elle ne peut plus être entendue comme témoin
    • Peut se présenter personnellement ou se faire représenter par un avocat
    • Si elle ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience, elle est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. Mais cela ne fait pas obstacle à l’action civile devant juridiction compétente.
    • Témoins
  • Le président procède à l’appel des témoins cités par les parties
  • Ils sont tenus de comparaître
  • Outre les témoins convoqués, les parties peuvent également proposer à l’ouverture des débats l’audition des personnes présentes à l’audience. Le tribunal apprécie, s’il doit les entendre ou non. Une fois les débats engagés, de nouveaux témoins ne sont pas admis.
    • Défaut d’un témoin régulièrement cité
  • Le tribunal peut sur réquis du MP condamner le témoin défaillant à une d’amende
  • Le tribunal peut soit :
  • ordonner que le témoin soit amené par la force publique
  • renvoyer l’affaire à une audience ultérieure
    • Experts

Il est procédé comme pour les témoins

L’interrogatoire du prévenu

    • Modalités
  • Le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations
    • Le prévenu donne toutes les explications qu’il estime nécessaires à sa défense
    • Le prévenu répond ensuite aux questions qui lui sont posées
  • Le MP et avocats peuvent poser ses questions directement au prévenu après avoir demandé la parole au président,
  • La défense et la partie civile doivent passer par l’intermédiaire du président
    • Administration de la preuve
  • Hors le cas ou la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction
  • Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées avec lui

L’audition des témoins et des experts

    • Modalités

Les témoins déposent séparément et oralement sans notes, sauf décision du président. Les témoins produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf décision contraire du président.

] Le témoin appelé à la barre :

  • Fait connaître son identité et domicile
  • S’il est parent ou allié, du prévenu, de la partie civilement responsable ou de la partie civile
  • S’il n’est pas attaché à leur service
  • S’il a eu des relations avec les parties, le cas échéant
  • Prête serment (Si refus=amende)

Certains  entendues qu’à titre de rens sans prestation de serment:

    • Les s de moins de 16 ans
    • Les parents, ou tout autre ascendant des prévenus présents
    • Les enfants ou tout autre descendant du prévenu
    • Les frères et sœurs
    • Les alliés aux mêmes degrés
    • Le mari ou la femme même divorcés
    • Les personnes non autorisé car en condamnation pénale
  •  Fait spontanément sa déclaration
    • Dépose sur les faits reprochés, personnalité, moralité du prévenu
    • Ne doit être interrompu que pour un appel à la dignité ou pour écourter un récit inutile   
  • Répond aux questions
    • Président,MP et avocat peuvent poser directement des questions
    • Les autres parties doivent passées par l’intermédiaire du président
  • Après sa déposition le témoin peut se retirer sauf ordre - du président
    • Isolement des témoins
  • Lorsque l’appel est terminé, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est réservée. Ils n’en sortent que pour faire leur déposition.
  • Le président peut prendre toute mesure pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
    • Cas d’une déposition paraissant fausse

Si une déposition paraît fausse, le président fait consigner aux notes d’audience les dires précis du témoin et peut lui enjoindre de demeurer à la disposition du tribunal :

    • Après lecture du jugement, le T dresse PV des faits et dires du faux témoignage
    • Ordonne la conduite du témoin devant le PR qui requiert éventuellement l’ouverture d’une information pour faux témoignage.

La présentation des pièces à convictions

Au cours des débats, le président peut faire représenter les pièces à conviction aux parties et provoquer leurs observations. Le tribunal peut ordonner tout transport utile à la manifestation de la vérité. Les parties et leurs avocats sont appelés à assister à ces opérations dont il est dressé PV 

La plaidoirie de la partie civile

Lorsque l’instruction à audience est terminée, la partie civile est entendue en sa demande. Lorsque la partie civile a été faite par lettre, le président donne lecture de celle-ci dès que l’instruction à audience est terminée. Le tribunal, peut alors ordonner la comparution de la partie civile, et donc renvoyer les débats sur l’ensemble de l’affaire ou uniquement sur les intérêts, à une audience dont la date est fixée immédiatement. Les parties sont tenues d’y comparaître sans autre citation

Le réquisitoire du ministère public

Le MP prend ses réquisitions qui sont l’expression libre de son opinion. Elles peuvent être brèves, en l’espèce :

  • Nous nous en remettons à l’appréciation du tribunal
  • Nous réclamons l’application de la Loi

Plaidoirie de la défense

Le prévenu, ou le civilement responsable présente ou font présenter leur défense.
La partie civile et le ministère public peuvent répliquer à condition que le prévenu ou son avocat aient toujours la parole en dernier.

 

JUGEMENT

Le prononcé du jugement

  • Le président du tribunal donne lecture du jugement
  • Le jugement peut être rendu :
  • à l’audience au cours de laquelle ont eu lieu les débats
  • à une audience ultérieure, si l’action présente quelques difficultés. La date est fixée par le président qui en informe les parties présentes.  
  • Le tribunal peut ordonner un supplément d’information. Le président désigne alors un de ses membres, qui est habilité à délivrer des commissions rogatoires.

La nature du jugement

    • Jugement de condamnation
    • Si le fait constitue un délit
    • S’il constitue qu’une contravention
    • S’il y a délit et contravention connexe, le tribunal statue par un seul jugement 
    • Jugement de d’exemption de peine
      • Si le prévenu reconnu coupable bénéficie d’une cause légale d’exemption
    • Jugement de relaxe
  • Si le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale
  • Si le fait n’est pas établi
  • Si le fait ne lui est pas imputable
    • Jugement d’incompétence
  • Si le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoi le MP à se pourvoir ainsi qu’il avisera et peut décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu
  • Il en est de même pour la formation en juge unique qui devra renvoyer l’affaire vers la formation collégiale si l’infraction ne rentre plus dans le cadre de l’Art 398-1 du CPP.

La décision sur l’action civile et la restitution des objets saisis

] Lorsque le T prononce un jugement de condamnation ou d’absolution, il statue:

  • Sur la demande en dommages et intérêts de la partie civile
  • Sur la restitution des objets saisis qui peut être demandée par les parties

] Lorsque le tribunal prononce un jugement de relaxe, il statue :

  • Sur la demande en dommages et intérêts formulée le cas échéant, par le prévenu contre la partie civile, quand cette dernière a mis elle-même en mouvement l’action publique  
  • La décision sur les frais

L'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Il peut dire aussi qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

  • La rédaction et signature du jugement

Le jugement comprend 3 parties :

    • Le préambule
  • Nom, prénom, qualité
  • Mode de comparution, assistance ou non d’un défenseur
  • Nom et prénom du représentant éventuel
    • Le jugement proprement dit
  • Les motifs, c’est à dire l’exposé de tous les éléments de décision du tribunal
  • Le dispositif, c’est à dire la décision du tribunal prise sur la base des motifs.

Il énonce :

    • Les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables
    • La fixation de la peine
    • Les textes de loi appliqués
    • Les condamnations civiles
    • La minute du jugement
  • Est datée
  • Mentionne les noms des magistrats qui ont rendu le jugement
  • Constate la présence du ministère public à l’audience
  • Est signée par le président et le greffier
  • Est déposée au greffe du tribunal ds les 3 jours du prononcé du jugement

 

V / L’APPEL

Le jugement rendu en matière correctionnelle peut être attaqué par la voie d’appel. Il est porté devant chambre des appels correctionnels (à la cour d’appel).

VI / L’OPPOSITION

Le prévenu qui ne comparaît pas devant le tribunal correctionnel au jour et à l’heure fixée par la citation, est jugé par défaut :

  • Si la citation n’a pas été délivrée à la personne et s’il n’est pas établit que le prévenu est eu connaissance de cette citation
  • Si régulièrement cité, il fournit une excuse reconnue valable de non-comparution

Le jugement est non avenu si le prévenu forme opposition dans un certain délai (10 jours en France et 1 mois sinon).


VII / La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (RPC)

Lorsque la personne déférée devant le PR :

  • a commis un délit puni d’une peine d’emprisonnement ≤ 5 ans
  • reconnaît les faits qui lui sont reprochés

Le magistrat peut recourir d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

La procédure

    • Le PR peut proposer à la personne en présence de son avocat une peine
    • La nature et le quantum de la peine est déterminés en fonction :
      • des circonstances de l’infraction
      • de la personnalité de l’auteur
      • de ses ressources
      • de ses charges
    • Si sanction proposée est une peine d’emprisonnement, elle doit être ≤ 1 an
    • Elle ne doit pas excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue
    • Le PR peut proposer qu’elle soit assortie de sursis, ou aménagement :
  • placement à l’extérieur
  • semi-liberté
  • fractionnement de la peine
  • suspension de peine
  • libération conditionnelle
  • placement sous surveillance électronique
    • La personne a la possibilité de s’entretenir seule librement avec son avocat
    • Elle peut demander un délai de 10 jours avant de faire connaître sa réponse
    • La personne accepte les propositions du parquet lors de sa présentation

 

  • elle est aussitôt présentée devant le président du TGI (ou le juge délégué par lui) saisi par le PR d’une requête en homologation
  • Le juge, après avoir entendu la personne et son avocat, certifié la réalité des faits et leur qualification juridique
  • Le juge peut décider d’homologuer la ou les peines proposées par le PR
  • Il statue le jour même par ordonnance motivée laquelle en cas d’homologation est rendue publique
    • La personne demande à bénéficier d’un délai de réflexion
        • Le PR peut la présenter au JLD pour que celui-ci ordonne pendant cette période de réflexion, son placement sous contrôle judiciaire ou à titre exceptionnel son placement en détention provisoire
        • Dans ce cas, la nouvelle comparution devant le PR doit intervenir dans un délai compris entre 10 et 20 jours à compter de la décision du JLD.
        • Si à l’issue du délai de réflexion la personne accepte la proposition de sanction, voir au § ci-dessus
    • Elle refuse la sanction proposée ou la sanction n’est pas homologuée

Si la personne n’accepte pas la ou les peines proposées ou le président du TGI lui rend une ordonnance refusant de les homologuer :

  • la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel, soit par le biais :
    • de la convocation par procès-verbal
    • de la comparution immédiate
    • de la citation directe

sauf si le PR estime nécessaire d’ouvrir une information

  • Si ouverture d’une information : toutes déclarations ou documents remis au cours de la procédure de comparution sur RPC sont ignorés

L’ordonnance d’homologation

 

Le président du TGI, confirme la sanction pénale proposée par le PR, après acceptation par la personne et son avocat, en rendant une ordonnance d’homologation. Elle est motivée par les constatations :

  • d’une part de la reconnaissance par la personne en présence de son avocat des faits reprochés ainsi que l’acceptation par celle-ci de la sanction proposée par le PR
  • d’autre part, par la justification de la sanction au regard de l’infraction et de la personnalité de son auteur

L’ordonnance d’homologation produit les effets d’un jugement de condamnation et elle est immédiatement mise à exécution.

Les voies de recours

Possibilité pour le condamné, le MP, la partie civile, de faire appel. La cour d’appel rendant une décision lors d’un jugement en appel d’une ordonnance d’homologation statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle du juge du TGI, sauf s’il s’agit d’un appel formulé par le MP.

La victime

          • Si identifiée : elle est informée, sans délai et par tout moyen de cette procédure
          • Invitée à comparaître, pour se constituer partie civile et demander réparation

Les restrictions à la mise en œuvre de cette procédure, pas applicable :

  • aux crimes
  • Aux délits punis >5ans ; de presse ;  d’homicides involontaires ; délits politiques ; dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale
  • aux contraventions
  • aux auteurs s de 18 ans

 


Le cours en powerpoint

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LES FICHES RESUMEES

Les fiches de Marco

Les fiches de Corbier

 

LES DEVOIRS ET LES SUJETS PRECEDEMMENT TOMBES:

"Après avoir décrit l'organisation du tribunal correctionnel et défini le rôle des personnes  qui le composent lorsqu'il siège, vous en délimiterez la compétence."(Devoir et correction disponible dans Le fichier zippé des archives)

"Le TC - Compétence, organisation, composition, procédure et particularités."

 

 

 

Les médias (audio et vidéo)

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Tribunal correctionnel, enquête au coeur de la justice 1/4
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Tribunal correctionnel, enquête au coeur de la justice 2/4
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Tribunal correctionnel, enquête au coeur de la justice 3/4
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