1 – GENERALITES
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Le tribunal de police est le tribunal d'instance siégeant en matière répressive
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Ils comprennent 1 ou plusieurs juges détachés du TGI
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L'organisation est la même que celle des TI,
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Les jugements rendus par des juges uniques, sont susceptibles d'appel devant la cour d'appel
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les tribunaux d’instance de PARIS, LYON et MARSEILLE ont une ont une compétence exclusive en matière pénale, et des juges y sont spécialement affectés
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Il peut se tenir des audiences "foraines" qui ne connaissent pas des infractions de 5° classe ni de celles ayant fait l'objet d'un instruction
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La procédure est orale, publique et contradictoire la comparution du prévenu n'est pas indispensable lorsque seul l'amende est encourue
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Une procédure simplifiée dite de "l'ordonnance pénale" est prévue. (amende forfaitaire ou amende pénale fixe)
2 – ORGANISATION
2.1 - COMPETENCE MATERIELLE PERSONNELLE ET TERRITORIALE
Lorsqu'il juge au pénal, le tribunal d'instance se constitue en TRIBUNAL DE POLICE
2.11 – La compétence matérielle (ratione materiae)
Le tribunal de police est la juridiction de jugement compétente pour connaître des infractions qualifiées CONTRAVENTIONS
Le tribunal de police est compétent même si le montant des amendes cumulées dépasse 20 000 F
2.12 – La compétence personnelle (ratione personae)
Comme toute juridiction répressive le tribunal de police a compétence pour juger le prévenu, les coauteurs et complices
Il connaît des contraventions des 4 premières classes commises par les s, il ne peut statuer sur les C5 commises par ceux-ci car elles sont de la compétence du juge des enfants ou du tribunal pour enfants selon le cas
2.13 – La compétence territoriale (ratione loci)
Le tribunal de police est normalement compétent dans le ressort du lieu de commission de la contravention. Toutefois la compétence du tribunal peut être fondée sur :
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Le lieu de constatation de la contravention
- La résidence du prévenu
- L'implantation du siège de l'entreprise détentrice du véhicule (transporteur routier)
Cette compétence s’étend à tous coauteurs ou complices
2.2 - COMPOSITION
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1 juge unique (le juge du TI)
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1 OMP (le PR ou son substitut pour les C/5, ou un commissaire, un OPJ, le maire ou l'adjoint, un fonctionnaire de l'administration lésée pour les infractions des 4 autres classes)
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1 greffier (greffier du TI)
3 – FONCTIONNEMENT
3.1 – PROCEDURE ORDINAIRE
3.11 – La saisine
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Par la décision de renvoi d'une juridiction d'instruction
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Par la citation directe
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Du ministère public
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De la partie civile
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De toute administration qui y est légalement habilité
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Faite par exploit d'huissier, elle doit énoncer le fait poursuivi, sa qualification juridique, et viser le texte de loi qui le réprime
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Délivrée 10 jours avant (+ 2 mois si la personne ne réside pas sur le territoire)
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Par comparution volontaire des parties, avertissement, simple lettre qui indique l’infraction poursuivie et le texte de loi qui la réprime
(pas de comparution immédiate en matière de contraventions)
3.12 - Débats et jugements
La procédure de jugement est sensiblement la même que celle du TC
Pouvoirs du juge :
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Police de l'audience
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Possibilité de faire estimer les dommages en désignant un expert
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Dresser ou faire dresser des PV au besoin par des OPJ
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Faire ou ordonner tous actes requérant célérité
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Peut procéder à des suppléments d'information
Débats :
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Isolement des témoins
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Interrogatoire du prévenu
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Audition des témoins et des experts
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Présentation des pièces à conviction et transport de justice
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Plaidoirie de la partie civile
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Réquisitoire du MP
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Plaidoirie de la défense
Jugement :
3.13 - L'appel :
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Si la peine d'amende prononcée excède le montant de l'amende prévue pour les C/2 il peut être attaqué par la voie de l'appel
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L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel
3.14 - L'opposition : (en cas de jugement par défaut)
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Si la citation n'a pas été délivrée à la personne et qu'elle n'en a pas eu connaissance
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Si elle fournit une excuse reconnue valable
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Le jugement tombera si dans un certain délai le condamné fait opposition
3.2 – PROCEDURE SIMPLIFIEE
Toute contravention de police même commise en état de récidive peut être soumise à la procédure simplifiée, sauf :
Cette procédure ne peut être poursuivie si la victime a fait citer directement le prévenu avant qu'ai été rendue l'ordonnance
Mise en œuvre :
Après un jugement, l'action civile est toujours possible
4 – LE SYSTEME DE L'AMENDE FORFAITAIRE
4.1 – DOMAINE D'APPLICATION
4.11 - De l'amende forfaitaire
Pour les contraventions des 4 premières classes punies seulement d'une peine d'amende
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A la réglementation des transports par route
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Au code des assurances (concernant l'obligation d'assurance des VL)
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A la réglementation des parcs nationaux et des réserves naturelles
L'action publique est éteinte par le paiement de l'amende
4.12 - Cas particulier de la transaction (pour les contraventions des 4 premières classes)
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A la police des services publique de transports ferroviaires
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A la police des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande
Constatés par des agents assermentés, l'action publique est éteinte par une transaction
4.2 – PROCEDURE
4.21 - De l'amende forfaitaire qui peut être acquittée :
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Entre les mains de l'agent verbalisateur
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Auprès du service indiqué dans l’avis de contravention
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Au moyen d'un timbre amende dans les 30 jours
4.22 - De la transaction
4.3 – EFFETS
4.31 - De l'amende forfaitaire
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Le paiement de l'amende met fin à l'action publique (elle n'exclue pas l'application des règles de la récidive)
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En cas de non-paiement dans les 30 jours, l'amende est majorée de plein droit et recouvrée par le trésor public
4.32 - De la transaction
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Le paiement des sommes dues met fin à l'action publique
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En cas de non-paiement dans les 2 mois, l'amende majorée est recouvrée par le trésor
4.4 – RECOURS
4.41 - A l'encontre de l'amende forfaitaire
4.42 - A l'encontre de la transaction
4.43 - A l'encontre du titre rendu exécutoire
4.44 - Conséquence des recours
Le MP au vu de la requête, de la protestation ou de la réclamation peut :
4.45 – MODALITES D’APPLICATION
Un décret au conseil d'état :
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