1 – LES CONTROLES D’IDENTITE
1.1 - DEFINITION
Le contrôle d'identité est une opération qui consiste à inviter une personne à justifier, sur-le-champ, de son identité soit en présentant un document officiel revêtu de sa photographie ou tout autre pièce probante, soit en faisant appel au témoignage d'un tiers digne de foi
Ces contrôles peuvent être effectués uniquement :
- Par des agents habilités
- Dans les cas limitativement déterminés par la loi
Lorsque ces deux conditions sont réunies, toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter au contrôle d'identité
1.2 – AGENTS HABILITES A Y PROCEDER
Ont qualité pour procéder à un contrôle d’identité : Les OPJ, et les APJ, APJA sous leur contrôle
1.3 – CAS DANS LESQUELS LE CONTROLE D’IDENTITE EST AUTORISE PAR LA LOI
2 catégories de contrôle sont prévus par la loi :
- Les contrôles de police judiciaire
- Les contrôles de police administrative
1.31 – Les contrôles de police judiciaire
En matière de police judiciaire, les contrôles d'identité sont possibles envers toute personne à l'encontre de laquelle il existe un indice faisant présumer :
- Qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction : La nature de l’infraction importe peu : Il peut s'agir d'un crime, d’un délit ou d'une contravention (exemple fuite d’une personne à la vue des agents de la force publique
- Qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit :
- Le contrôle est donc possible pendant la phase des actes préparatoires
- Les indices doivent non seulement laisser présumer que la personne se préparait à commettre une infraction, mais aussi permettre de supposer que l’infraction projetée aurait pu être qualifiée crime ou délit
- Exemple : le fait qu'un individu Rôde, la nuit autour de voitures constitue un indice faisant présumer qu’il se préparait à commettre un vol
- Qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit :
- Cette hypothèse suppose qu'une enquête soit déjà ouvert pour un crime ou un délit
- L'enquête peut est indifféremment :
- Une enquête préliminaire
- Une enquête de crime ou de délit flagrant
- Une enquête sur commission rogatoire
- Le contrôle a pour but de s'assurer de l'identité de tout témoin utile
- Qu’elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (mandat, jugement de condamnation…) :
L'indice laissant présumer que la personne est recherchée doit se révéler avant le contrôle. Exemple : personne répondant au signalement d'un individu recherché
Le PR peut également prendre des réquisitions écrites aux fins de recherches et de poursuite d'infractions qu’il détermine. L'identité des personnes peut alors être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminée par le magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées par les réquisitions du procureur ne constitue pas une cause de nullité des procédures engagées à propos de ces infractions (procédure incidente)
1.32 – Les contrôles de police administrative
Des contrôles d'identité peuvent être mis en œuvre à l'encontre de toute personne, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens
Il est donc possible d'opérer des contrôles d'identité partout où un risque d'atteinte à la sécurité ou à la tranquillité publique existe, quel que soit le comportement de la personne contrôlée
Ce risque peut être :
- Immédiat :
- Alerte à la bombe
- Déclenchement d'une alarme, etc.
- Ou simplement potentiel :
- Réunions de toute nature
- Affluence importante de personnes
- Lieux à taux de délinquance élevé (quartiers chauds, couloirs de métro, etc.)
NOTA : Lorsque le contrôle donnera lieu à l'établissement d'un procès verbal pour vérification d'identité, l’OPJ, l’APJ ou l’APJA devront y mentionner sous peine de nullité, de manière circonstanciée, en quoi les éléments de fait, qui ont déclenché son action constituaient un risque d’atteinte à l'ordre public
L'identité de toute personne peut également être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus la loi, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les états signataires de la convention de Schengen et une ligne tracée à 20 km en deçà, ainsi que dans les lieux accessibles au public des aéroports ouverts au trafic international (désigné par arrêtés)
Aucune condition particulière n'est requise. La jurisprudence relative aux critères objectifs déduits de circonstance extérieure à la personne même de l’intéressé, de nature à faire apparaître celle-ci comme étranger, n'a pas lieu de s'appliquer
Les contrôles sont opérés à l'initiative des OPJ, sans réquisition du PR
Les infractions constatées lors de ces contrôles peuvent être valablement poursuivis
L’identité de toute personne peut également être contrôlée dans le même but, dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à 20 km en deçà
1.33 – Les contrôles sur les lieux de travail
Le PR peut requérir les OPJ et sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les APJ et les APJA mentionnés à l'article 21-1° du CPP pour entrer dans les lieux à usage professionnel ainsi que dans
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leurs annexes en dépendance, sauf s'il constitue un domicile, ou sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation en vue :
- De s'assurer que ces activités ont donné lieu à l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu’aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale
- De se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées
- De contrôler l’identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier quelles figurent sur le registre ou quelles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l’alinéa précédent
Les réquisitions du PR sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L.324-9 et L.341-6 du code du travail, qu’il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'1 mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la présente
Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l’intéressé
2 – LES VERIFICATIONS D’IDENTITE
2.1 – DEFINITION
la vérification d'identité est une opération tendant à établir ou à vérifier coercitivement, dans un local de police, l'identité d'une personne qui refuse ou qui se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, lors d'un contrôle légalement effectué
2.2 – AGENTS HABILITES A Y PROCEDER
Seuls les OPJ sont habilités à procéder à des vérifications d’identité
Lorsque la personne a été interpellée par un APJ ou un APJA mentionné à l'article 21- 1°, il doit la présenter immédiatement à un OPJ, qui la met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, aux opérations de vérification nécessaires
2.3 – DEROULEMENT
2-31 – La rétention
La personne qui fait l'objet d'une vérification peut être retenue dans un local de police. La durée de cette rétention est fixée comme suit :
- Elle ne doit pas excéder le temps strictement exigé par l'établissement de l'identité de la personne retenue
- Elle ne peut en aucun cas dépasser 4h00 à compter du contrôle d'identité
Le PR peut mettre fin à cette rétention à tout moment
2-32 – Les opérations d’identification effectuées par l’OPJ
2.321 – Investigations
L’OPJ procède dans un 1er temps à toutes investigations tendant à confirmer ou à établir l'identité de la personne retenue :
- Mise en demeure de l'intéressé de fournir par tout moyen des éléments permettant d'établir son identité
- Exploitation de ces renseignements (audition de tiers, de voisins, de l'employeur, contact avec la famille, la brigade ou le commissaire de police du domicile, avec une autre brigade, avec la mairie, interrogation des fichiers, etc.)
2-322 – Vérifications de police technique
L’OPJ peut procéder à la prise d'empreintes digitales ou de photographies, mais uniquement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- La personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fourni des éléments d'identité manifestement inexacts
- L'opération constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé
- Le PR ou le JI, selon le cas, l'autorise, verbalement ou par écrit
2.4 – OBLIGATIONS DE L’OPJ ET GARANTIES DE LA PERSONNE RETENUE
2.41 – Les droits de la personne retenue
Dès le début de la rétention, L’OPJ doit informer la personne retenue de son droit :
- De faire aviser le PR de la vérification dont elle fait l'objet
- De prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix
- Si des circonstances particulières l'exigent, l’OPJ prévient lui-même la famille ou la personne choisie
Lorsqu'il s'agit d'un le PR doit être informé des le début de la rétention
Sauf impossibilité, le doit être assisté de son en présentant légal
2.42 - L’établissement d’un procès verbal
2.421 – Contenu du procès verbal
Toute opération de vérification d'identité doit donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal de vérification d'identité mentionnant :
- Les motifs circonstanciés qui justifient le contrôle et la vérification d'identité
- Les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant l'OPJ
- Les conditions dans lesquelles la personne a été informée de ses droits et mise en mesure de les exercer
- Le jour et l'heure de contrôle et de la fin de la rétention (ou de la transformation de celle ci en GAV)
Si la vérification d'identité a donné lieu à une prise d'empreintes ou de photographies, cette opération doit être mentionnée et spécialement motivée dans ce procès verbal
L'intéressé doit signer ce procès verbal. S’il refuse, mention faite du refus et de ses motifs
2.422 – Destinataires du procès verbal
Il y a lieu de distinguer 2 cas :
- La vérification n’est suivie, à l’égard de la personne retenue, d’aucune procédure d’enquête ou d’exécution
- Le PV de vérification d’identité n’est pas enregistré
- Copie en est remise à l’intéressé
- Il est transmis au PR
- L’exemplaire « archive » et toutes les pièces annexes établies à cette occasion doivent être détruites dans un délais de 6 mois, sous le contrôle du PR
- La vérification est suivie, à l’égard de la personne retenue, d’une procédure d’enquête ou d’exécution
- Le PV d’identification d’identité est enregistré
- Il est transmis au PR, ou au JI, avec la procédure d’enquête ou d’exécution
Toutes les prescriptions relatives aux garanties de la liberté individuelle et aux formalités de la vérification s'imposent à tous les enquêteurs, à peine de nullité
2.5 - CONTROLE D’IDENTITE SUIVI DE GAV
Lorsqu'un contrôle d'identité révèle une infraction, il est suivi d'une procédure judiciaire
S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement (exemple : étranger en situation irrégulière), la personne concernée est placée en garde à vue selon les modalités définies par les articles 63 à 63-4 du CPP
Dans ce cas puisqu'il ne s'agit pas d'une vérification d'identité, les dispositions prévues par l'article 78-3, al. 10 du CPP ne s'appliquent pas
La G A V débute à l'heure du contrôle identité
2.6 – RETENTION SUIVIE DE GARDE A VUE
Lorsque la vérification d'identité est suivie d'une procédure d'enquête ou d'exécution, la personne interpellée peut être placée en GAV dans le cadre de cette procédure
C'est le cas, par exemple, lorsque la vérification d'identité permet, par la même occasion, d'établir :
- L'existence d'un crime ou d'un délit (la personne dont l’identité est vérifiée s’avère, par exemple, être étrangère et en situation irrégulière)
- L’'existence d'indices graves et concordants de culpabilité réunie à l'encontre de la personne interpellée, dans le cadre d'une enquête judiciaire (ou bien la possibilité pour cette personne de fournir des renseignements dans le cadre de cette enquête), etc.
Lorsqu'une mesure de GAV est mise en œuvre à l'encontre d'une personne initialement retenue pour une vérification d'identité :
- La personne doit être aussitôt informée par l' OPJ de son droit de faire aviser le PR de la mesure dont elle fait l'objet
- Les prescriptions relatives à la GAV et les droits de la personne GAV s'appliquent
- La durée de la rétention s'impute sur celle de la GAV
3 – LES ASPECTS PARTICULIERS DU CONTROLE DES ETRANGERS
En dehors de tout contrôle d'identité, Les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents, sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France, à toute réquisition des OPJ et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les APJ et APJA mentionnés aux articles 20 et 21 du CPP
Il convient de rappeler en la matière la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui réclame que « des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé soient de nature à faire apparaître la qualité d'étranger »
Le caractère d'extranéité d'une personne ne saurait s'apprécier d'après la seule apparence physique. À titre d'exemple, la conduite d'un véhicule immatriculé à l'étranger, la distribution de tracts ou l’apposition d’affiches rédigées en langue étrangère sont autant de circonstances qui en toute objectivité, peuvent permettre de présumer de la qualité d'étranger
À la suite du contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du CPP, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés au 1er paragraphe supra
4 – LES CONTROLES ET VERIFICATIONS D’IDENTITE DANS LE CADRE DE LA
CONVENTION DE SCHENGEN
Cette à convention a permis de définir, à terme avec des dates d'application différentes selon les états concernés, un espace communautaire supprimant les contrôles aux frontières communes intérieures et les reportant aux frontières extérieures des 9 états contractants : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal
Une circulaire du ministère de la justice du 18/12/1995 fixe l'organisation de la complémentarité entre les services de la direction centrale du contrôle de l'immigration de lutte contre l'emploi des clandestins pour la parenthèse DICCILEC) les services de la direction générale des douanes et des droits indirects(DGDD) pour le contrôle des personnes aux frontières extérieures
4.1 – ETRANGERS SEJOURNANT OU CIRCULANT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
Les mesures de contrôle et de vérification concernant les voyageurs internationaux, par voie terrestre ou maritime, s'appliquent « sans condition particulière » en France à compter du 26/03/95 :
- Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de La France avec les états voisins (Belgique, Luxembourg, Allemagne et Espagne) et une ligne tracée à 20 km en deçà
- Dans les gares ferroviaires ou routières et dans les ports : Ouverts au trafic international et dans les zones accessibles au public (arrêté des 23/03/95 28/02/96
Les infractions constatées lors de ces contrôles peuvent être poursuivies dans les conditions de droit commun
Pour éviter un déficit de sécurité publique en Europe, un système de formation et de coopération entre les forces de sécurité concernées a été mis en place
4.2 – ETRANGERS POURSUIVIS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
Lorsqu'un l'interpellation de la personne poursuivie aura aboutie à une simple vérification d'identité (cas par exemple d’un simple délit de fuite), la personne devra être remise en liberté au plus tard à l’issue du délai de 4h00 prévu par l'article 78-3 du CPP. Les renseignements concernant son identité devront être communiqués aux agents étrangers
4.3 – SYSTEME D’INFORMATION SCHENGEN (SIS)
Il permet l'échange d'informations entre les états signataires et la consultation automatisée de données sur les personnes ainsi que sur les véhicules terrestres les objets signalés
Il est composé de représentants des services de la police, de la gendarmerie nationale et du ministère de la justice et s'articule de la façon suivante :
- Le système central (C-SIS) installé à Strasbourg et placé sous la responsabilité de La France duplique et diffuse vers les pays membres les données introduites (fiches de recherche des personnes et d'objets)
- Le système national (N-SIS) installé à Nanterre (et dans une ville de chaque état signataire), contient les informations communiquées par l’ensemble des états-parties à l’accord de Schengen et les met à disposition des utilisateurs nationaux
- Un organisme de liaison appelé supplément d'information requis à l’entrée nationale (SIRENE) assure jour et nuit, dans chaque état membre de la convention Schengen, un contact unique avec les autres partenaires européens, en cas de découverte de personnes, de véhicules ou d'objets «signalés Schengen », c.-à-d. faisant l'objet d'une fiche de recherche dans le SIS
En France outre la gendarmerie, la police, le budget, la justice et les affaires étrangères sont représentées
Nota : le SIRENE est en mesure de donner immédiatement aux unités la marche à suivre, adaptée à chaque type d'infraction
Il est appelé aussi effectué des échanges d'informations aux fins de prévention et de recherche dans le domaine de la police judiciaire
4.4 – N-SIS FRANÇAIS
La gendarmerie alimente le N-SIS à partir du FPR et du FVV et du fichier des objets volés
Le N-SIS contient des informations relatives aux personnes :
- Recherche et arrestation en vue d'extradition
- Etrangers non admissibles sur le territoire «Schengen » pour des motifs d’ordre public ou de sûreté nationale
- Adultes ou s disparus ou devant être placés provisoirement en sécurité
- Recherche pour les autorités judiciaires (témoins et personnes citées à comparaître ou devant faire l'objet d'une notification de justice)
- Surveillance discrète (Sûreté de l'état, préservation de l'ordre public)
- Contrôles spécifiques (sûreté de l'état, préservation de l'ordre public)
4.41 – Les procédures d’inscription
Il faut appliquer normalement les modalités prévues dans les instructions relatives aux FPR et FVV
La BT précise, sur le document support de sa demande, si l'inscription qu'elle effectue au FPR doit être également ou non gérée dans le N-SIS. À défaut, l’inscriptions peut être automatique
4.42 – Les contrôles, modifications ou retraits de fiches de recherche
Ils sont effectués conformément aux dispositions contenues dans l'instruction relative au fichier national alimentant le N-SIS
4.43 – L’exploitation du N-SIS
Les opérations sont décrites dans le mémento d'exploitation des applications informatiques, auquel les unités doivent se reporter, ainsi que dans Le guide de la convention d'application de l'accord de Schengen
Les modalités de consultation pour les unités de métropole dotées d'un terminal SAPHIR, ainsi que les conduites à tenir sont indiquées dans l’instruction provisoire
En cas de réponse positive, il y a lieu d'appliquer strictement les indications contenues dans le paragraphe « conduite à tenir » de la fiche de recherche
Nota : une réponse positive n'entraîne pas nécessairement l'interpellation, la rétention ou la conduite sous escorte de la personne concernée. Elle doit être confirmée par la pièce de justice en vertu de laquelle une personne est recherchée
4.5 – COOPERATION POLICIERE
Elle se manifeste essentiellement par les droits d'observation et de poursuite transfrontalière ainsi que par l'échange d'informations
4.51 – Le droit d’observation
Il permet aux agents compétents d'un état membre de continuer, sur tout ou partie d'un autre état membre, l’observation de personnes présumées avoir participé à l'un des faits punissables énumérés à l'article 40 de la convention pouvant donner lieu à extradition
Il est reconnu aux agents étrangers sur le territoire national et aux militaires de la gendarmerie sur le territoire d’un état membre
Les obligations à respecter par les agents étrangers et les conditions générales qui doivent être remplies par les gendarmes, mentionnées à la page 15 de l’instruction provisoire n° 6330 DEF / Gend/OE/PJ du 3/03/95 relative à l'application des dispositions de la convention de Schengen (class: 13.05) doivent être respectées impérativement
4.52 – Le droit de poursuite
Il s'agit pour les agents compétents d'un état membre de continuer, sur tout ou partie d'un autre état membre, la personne la poursuite de personnes évadées ou ayant participé en flagrant délit à l’un des faits punissables énumérés à l'article 41 de la convention
Il est reconnu aux agents étrangers sur le territoire national et aux militaires de la gendarmerie sur le territoire d'un état membre
Les obligations à respecter par les agents étrangers et les conditions générales qui doivent être remplies par les gendarmes sont mentionnées dans l’instruction précitée et doivent être respectées impérativement
Nota : lorsqu'elles sont en présence d'agents étrangers observateurs ou poursuivants, les unités de gendarmerie entrent OBLIGATOIREMENT en liaison avec le SIRENE pour complément d'information
4.53 – Les visites sommaires des véhicules
La France a adopté les mesures autorisant les visites sommaires de véhicules dans les limites et conditions suivantes :
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- Ces visites sommaires ne sont possibles que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de La France et les états Schengen et une ligne tracée à 20 km en deçà. Les ports et aéroports ne sont donc pas concernés
- Les fonctionnaires et militaires compétents pour procéder à ces visites sont les OPJ assisté des APJ et des APJA mentionnés aux articles 20 et 21 du CPP
- Ces visites ne sont possibles qu'avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instruction du PR. Dans l'attente des instructions de celui-ci, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder 4 heures
- Les visites, dans la durée doit être limitée aux temps strictement nécessaire, se déroulent en présence du conducteur et sont effectuées en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France
- Elle donne lieu à l'établissement d'un PV mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations. 1 exemplaire du PV est remis au conducteur, un autre est transmis sans délai au PR
Nota : ces visites ne peuvent être effectuées que dans des véhicules circulant sur la voie publique et à l'exclusion des voitures particulières
5 – LES CONTROLES ET VERIFICATIONS D’IDENTITE EN GUYANE
. Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à 20 km en deçà, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au 1er alinéa de l'article 78-2 du CPP, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi |