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Devoir de procédure pénale - Les officiers de police judiciaire

Les officiers de police judiciaire - 62-09

1 – L’ENUMERATION DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

Sont Officiers de Police Judiciaire : Art 16 du CPP

  • Les maires et leurs adjoints

  • Dans la gendarmerie Nationale :

        • Le Directeur Général

        • Le Major-Général

        • Les officiers et les Gradés

        • Les gendarmes comptant au moins 3 ans de service dans la Gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la Justice et de la Défense, après avis conforme d'une commission

  • Dans la Police Nationale :

        • Les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de PJ, relevant du ministre de l'intérieur

        • Les inspecteurs généraux

        • Les sous-directeurs de police active

        • Les contrôleurs généraux

        • Les commissaires de police

        • Les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d’encadrement :

          • Lieutenants de police titulaires (ex-inspecteurs de police titulaires)

          • Commandants de police, (ex-commandants)

          • Capitaines de police (ex-officiers de paix principaux)

          • Lieutenants de police (ex-officiers de paix), nominativement désignés par arrêté des ministres de la Justice et de l’Intérieur, après avis conforme d'une commission et sous réserve qu’ils comptent au moins 2 ans de service effectif en qualité de titulaires

          • Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d’application de la police nationale comptant au moins 3 ans de service dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la Justice et de l’Intérieur, après avis conforme d’une commission

Cas particulier : Les « commandants de police », les « capitaines de police » et les « lieutenants de police », non visés par l’article 16, al.1,3 du CPP, affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel, nominativement désigné par arrêté des ministres de la Justice et de l'Intérieur après avis conforme d'une commission sont compétents UNIQUEMENT dans les limites de cette circonscription pour rechercher et constater EXCLUSIVEMENT les infractions au Code de la Route ainsi que les atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, commises à l'occasion des accidents de la circulation

2 – LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA QUALITE D’OPJ

2.1 – DANS LA GENDARMERIE NATIONALE

La qualité d’OPJ peut être attribuée, à la suite d’un examen technique aux gendarmes comptant au moins 4 ans de service dans la Gendarmerie

Les candidats doivent totaliser au moins 3 ans de service dans la Gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves

Exceptionnellement, la qualité d'OPJ peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice et du ministre de la Défense, au Gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police, au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage

2.1 – DANS LA POLICE NATIONALE

Les « lieutenants de police », les « commandants de police » visés par l'article 16, al.4, du CPP ou concernés par l'article L.130-1 du CR doivent satisfaire aux épreuves d'un examen technique et compter au moins 2 ans de service effectif dans leur corps en qualité de titulaire

Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur

3 – L’EXERCICE DES FONCTIONS D’OPJ

3.1 – NECESSITE D’UNE HABILITATION

Les militaires de la gendarmerie (art 16 al 3) et la Police Nationale désignés à l'article 16, alinéa 4 et 5 du CPP, ne peuvent exercer les fonctions d'OPJ ni se prévaloir de cette qualité, qu’en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement

En revanche, les personnes exerçant les fonctions de directeur et de sous-directeur de la police judiciaire, relevant du ministère de l’Intérieur et de directeur ou major général de la gendarmerie ainsi que les maires et leurs adjoints n'ont pas besoins d'habilitation pour exercer les fonctions d'officiers de police judiciaire

3.2 – CONDITIONS PREALABLES A L’OCTROI DE L’HABILITATION DES OPJ

  • Pour être habilités, les OPJ de la gendarmerie et de la police nationale doivent être affecté à un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'OPJ

3.3 – DEMANDE D’HABILITATION

Toute demande d'habilitation doit préciser la nature des fonctions confiées à l'OPJ ainsi que les limites territoriales dans lesquelles ce dernier sera habituellement compétent

  • Dans la gendarmerie, la demande est adressée au PG près la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'OPJ intéressé, par le commandant de groupement, lorsque ce militaire lui est subordonné, et par le commandant de région dans les autres cas

  • Dans la Police Nationale, la demande est adressée au PG près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'OPJ intéressé par le chef de service auquel appartient ce fonctionnaire

Lorsque l'OPJ appartient à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d’appel, la décision d'habilitation est prise par le PG près la cour d'appel du siège de la fonction

NOTA : Lorsqu’il s’agit de tout le territoire national, la demande d’habilitation est adressée

au PG près la cour d’appel de Paris


3.4 – DECISIONS CONCERNANT L’HABILITATION

3.41- Accord ou refus

L'habilitation est accordée ou refusée par ARRETE du PG.

L’arrêté d’habilitation indique les fonctions en vue desquelles elle est accordée et précise qu’elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'OPJ l’exercera

Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le PG en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de 15 jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant avec l'assistance d'un conseil de son choix

3.42 – Retrait et suspension

L'habilitation peut être retirée définitivement ou suspendue pour une durée n'excédant pas 2 ans par le PG

Avant de prendre sa décision, le PG entend préalablement l'OPJ qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix

L'OPJ dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le PG peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension

Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour une attribution initiale

4 – LES ATTRIBUTIONS DE L’OPJ

4.1 – MAIRES ET ADJOINTS

Les Maires et adjoints effectuent rarement enquêtes et constatations. En zone rurale, leur rôle en matière de PJ est loin d’être négligeable (relations avec les gendarmes, concours apporté aux équipes PJ commises par le parquet ou le JI) dont dépend souvent le succès des investigations

Sans rechercher positivement les infractions, ils ne manquent pas de signaler les plus graves au CB. Leur contribution est précieuse en matière de crimes et délits contre les s.

Toujours présent sur les lieux dans les communes rurales dès qu’une infraction grave est découverte, leur action influe souvent sur la conservation des indices, la préservation des lieux et la précision des premiers témoignages

Ils sont tenus, de par la loi, de donner avis au PR des crimes et délits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions

4.2 – MILITAIRES DE LA GENDARMERIE ET FONCTIONNAIRES DE POLICE VISES PAR LE CODE DE PROCEDURE PENALE

Les militaires de la Gendarmerie visés par l’art 16, al. 3 du CPP ainsi que les fonctionnaires de Police désignés par l’art 16, al.4, 5 du CPP ont des attributions analogues. L’OPJ :

  • Reçoit les plaintes ou dénonciations en matière de crime, délits et contraventions

  • Constate les Crimes, délits et contraventions

  • Peut effectuer des contrôles d'identité suivis éventuellement de vérifications

  • Peut exercer en cas de crime ou délit flagrant, les pouvoirs propres qui sont attachés à sa qualité

  • Procède à des enquêtes préliminaires :

        • Sur instruction du PR

        • D'office

  • Contrôle les APJ qui effectuent une enquête préliminaire

  • Défère aux réquisitions et exécute les délégations des juridictions d'instruction (CR)

  • A le droit de requérir :

        • Une personne qualifiée

        • Le concours de la force publique

        • Le prêt d'assistance :

          • Des chefs de district forestier principaux, agents techniques forestiers principaux et agents techniques forestiers

          • Des gardes champêtres

  • Peut être désigné par le juge, saisi par l’administration fiscale, pour assister à des visites en tous lieux, même privés, faites par des agents du fisc pour recherche et saisie de pièces et documents frauduleux et pour le tenir informé du déroulement des opérations

Cas particulier : L'OPJ peut être désigné par ordonnance du président du TGI ou du juge délégué par lui, statuant sous le signe de l'urgence, pour assister à une opération d'inspection internationale d'un site de sa circonscription où pourraient être :

- entreposées des armes conventionnelles (inspections inopinées dites de défiance)

- mises au point, fabriquées ou stockées des armes biologiques

- mises au point, fabriquées ou stockées des mines antipersonnel.

En ce cas, il dresse procès-verbal de la visite et adresse l'original à l’autorité judiciaire qui a émis l'ordonnance et en remet copie à la personne ayant qualité pour autoriser l’accès du lieu inspecté

4.3 – FONCTIONNAIRES DE POLICE VISES PAR LE CODE DE LA ROUTE

Les « commandants de police », les « capitaines de police » et les « lieutenants de police » visés uniquement par l'article L.130-1 du CR ne peuvent agir en tant qu'OPJ que pour rechercher et constater les infractions au dit code et certaines infractions prévues par le CP (atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne), commises à l'occasion d’accidents de la circulation. Les autres infractions, même celles relatives aux manifestations sur la voie publique, ne sont pas de leur compétence

A noter également que ces fonctionnaires ne sont en aucun cas compétents pour décider des mesures de GAV ou pour faire procéder à des visites de véhicules.

4.4 – SUSPENSION DE L’EXERCICE DE CES ATTRIBUTIONS

L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où les OPJ militaires de la gendarmerie ou fonctionnaires de police participent en unité constituée à une opération de maintien de l'ordre

5 – LA COMPETENCE TERRITORIALE DES OPJ

5.1 – MAIRES ET ADJOINTS

Ils ont compétence que dans la limite de la commune où ils exercent leurs fonctions

5.2 – MILITAIRES DE LA GENDARMERIE ET FONCTIONNAIRE DE POLICE VISES PAR LE CPP

La compétence territoriale celle attribuée par décret au service ou à l’unité d’affectation dans lequel l'OPJ est habilité à exercer ses fonctions habituelles (département). Art 18, al.1 du CPP

Les circonscriptions territoriales des OPJ ne sont pas identiques.

1ER niveau : territoire national

2ième niveau : une, plusieurs ou partie de zone de défense

3ième niveau : département

La compétence des OPJ peut être élargie :

(art 18 al 2 et D 12 al 5 du CPP) :

- même compétence territoriale que l’OPJ du service d’accueil lors d’une mise à disposition temporaire,

Le  PR habilite temporairement près la cour d’appel dans le ressort du siège du service d’accueil.

(art 18 al 3 et D 12 al 6 du CPP) :

- en cas de crime ou délit flagrant : transport d’initiative dans les TGI limitrophes

(art 18 al 4 du CPP) :

- sur CR expresse du JI ou sur réquisition du PR au cour d’une enquête préliminaire ou de flagrance : compétence nationale

(art 18 al 5 du CPP) :

- sur CR expresse ou sur réquisition du PR : audition dans un état étranger avec son accord

(art 18 al du 6 CPP) :

- même limites territoriales que les OPJ suppléés après habilitation du PR

(art 18 al 7 du CPP)

- lors des missions de transport collectif des voyageurs, compétence sur la zone de défense

(art 18 al 8 du CPP)

- suspension des attributions d’OPJ lorsqu’il participe en unité constituée à une opération de maintien de l’ordre

(art D 12, 3° du CPP)

- mention de la nature et du lieu des opérations

- sur demande du magistrat mandant : assistance par un OPJ avisé préalablement au transport

- si assistance non nécessaire l’OPJ avise de son transport à l’OPJ chargé de la sécurité

- OPJ informe le PR compétent du résultat des opérations.

(art D 12, 1° et 2° du CPP)

- l’inscription doit être constatée dans la circonscription habituelle de l’OPJ

- aviser le PR et l’OPJ compétent en charge de la sécurité du début et fin des opérations.

-mentionner les avis donnés et les concours reçus

5.3 - NOTA

Lors d’une CR, enquête préliminaire ou de flagrance entrainant un trouble public l’OPJ doit après avis donné au magistrat mandant d’informer le responsable de l’ordre public (ZPN ou ZGN).

5.4 – FONCTIONNAIRES DE POLICE VISES PAR LE CODE DE LA ROUTE

Ces fonctionnaires ne disposent que de la compétence territoriale qui leur est attribuée par l’article L.130-1 du CR

6 – LES OBLIGATIONS DE L’OPJ

Du fait du pouvoir de direction du PR, l'OPJ doit :

(CPP ART 54, 67 et 74) :

  • L'informer immédiatement de tout crime ou délit flagrant dont il est avisé, ainsi que de toute découverte de cadavre.

(CPP art 19) :

  • L'informer sans délai des crimes, délits et contraventions dont il à connaissance.

  • Se conformer à ses instructions

  • Lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès verbaux dressés, dès la clôture des opérations, avec les actes et documents qui s’y rapportent

  • Mettre à sa disposition les objets saisis

Les OPJ de la gendarmerie et de la police nationale doivent entretenir, à tous les échelons, des relations de coopération et d’aide réciproque (CPP art 19 D.2-1 à D.8).

7 – LA SUBORDINATION DE L’OPJ

7.1 – HIERARCHIE

Il n'existe pas de hiérarchie entre les OPJ, cependant le PR :

  • A le seul pouvoir de "diriger" dans son ressort, l'exercice de la police judiciaire

  • Fait procéder à tous les actes qu'il juge nécessaires pour la recherche et la poursuite des Infractions à la loi pénale

  • Peut intervenir au cours de l’enquête menée par l’OPJ pour contrôler la rectitude de ses actes et lui donner des instructions ou le dessaisir en tout ou partie des opérations à effectuer

  • Coordonne, en liaison avec les chefs hiérarchiques, l’activité des différents services de police opérant dans son ressort

De son côté, le JI dirige l'information et à le libre choix des services de police judiciaire auxquels il confie l'exécution de ses délégations, notamment des CR

7.2 –DISCIPLINE

Dans son activité, L'OPJ est soumis au pouvoir de (CPP art 12, 13, 19-1, 224 et 225) :

  • Direction du PR lequel :

    • Fait ses observations et les mises au point qui s’imposent

    • Signale au procureur général, les manquements commis par les OPJ

    • Transmet annuellement pour chaque OPJ, une notice individuelle de renseignements et d’appréciation sur sa valeur professionnelle en tant qu’avis, accompagnée d’une proposition de notation

  • Surveillance du Procureur général lequel :

    • Accorde, refuse et retire l’habilitation

    • Saisit la chambre de l’instruction lorsqu’il estime que l’OPJ a commis une faute grave dans l’exercice de ses fonctions

    • Peut aussi se limiter à adresser à l’OPJ un avertissement qu’il transmet aux chefs hiérarchiques de ce dernier

    • Tient pour chaque OPJ, du ressort de la cour d’appel, un dossier constitué essentiellement de la notice individuelle transmise par le PR

    • Note l’OPJ. Cette notation est prise en compte pour toute décision d’avancement

  • Contrôle de la chambre de l'instruction laquelle peut être saisie :

    • Soit par le procureur général

    • Soit par le président de la chambre de l’instruction

    • Soit d'office, à l'occasion de l'examen d'une procédure (CPP art 225)

8 – LA RESPONSABILITE DE L’OPJ

8.1 – RESPONSABILITE DES FONCTIONNAIRES

Une longue évolution jurisprudentielle a conduit, pour tout fonctionnaire ou agent de la collectivité, à distinguer la faute de service et la faute personnelle

Il faut d’abord déterminer si l’agent est en service ou s’il ne l’est pas. Néanmoins ce principe ne caractérise pas la ou les responsabilités de manière exhaustive : un agent peut commettre une faute, hors du service, mais à l’occasion du service, inversement, un agent en service peut commettre une faute personnelle :

  • Faute commise en service, c’est le cas le plus simple

  • Faute commise hors du service, mais à l’occasion du service : Cas de l’agent en repos chez lui, qui entretient son arme de dotation, fait une fausse manœuvre et blesse un membre de sa famille. Du fait que c’est une arme de dotation, détenue régulièrement et que l’agent a l’obligation de l’entretenir, l’accident est à rattacher au service

  • Un agent en service peut commettre une faute qui par sa gravité ou par les circonstances dans lesquelles elle est survenue la font considérer comme une faute personnelle, détachable du service, bien que l’agent soir régulièrement en service (position, temps et lieu), Ex : fonctionnaire responsable d’un accident provoqué par un véhicule de service, pendant l’exécution de sa mission, alors qu’il était en état d’ébriété (faute personnelle)

La faute personnelle peut se combiner avec la faute de service

En reprenant l’exemple précédent, l’accident peut être dû à l’état d’ébriété du conducteur (faute personnelle) et à la défectuosité du système de freinage : Il y a alors faute DU service qui ramène alors à la faute de service

Enfin, il y a lieu de distinguer pour les catégories de fautes, selon leur nature, civile, pénale ou contractuelle : la distinction entre faute civile et faute pénale (fiche 62-01)

Comme fonctionnaires, les OPJ, APJ et APJA, bénéficient de prérogatives importantes en raison de leur qualité. En conséquence, ils ont des obligations et des devoirs qui multiplient leurs responsabilités professionnelles

L’étude de la responsabilité entraîne systématiquement à se poser 2 séries de questions :

  • La faute est-elle personnelle, est-elle lourde ou légère, entraîne t-elle la responsabilité civile, pénale ou professionnelle ?

  • La faute a t-elle été commise en service, hors service ou à l’occasion du service, est-elle détachable du service ?

NOTA : La faute pénale est toujours personnelle

8.2 – RESPONSABILITE DES OPJ ET APJ EN POLICE JUDICIAIRE

L’OPJ, l’APJ et l’APJA, ont en commun une qualité particulière : ils exercent des missions judiciaires

En cas de faute, les magistrats peuvent les sanctionner pénalement.

Mais l'OPJ étant l’enquêteur qui dispose des plus grands pouvoirs pour rechercher les preuves des infractions et arrêter leurs auteurs, il fait donc l'objet de textes plus nombreux et s’expose à des sanctions plus sévères.

En effet, en tant que directeur d’enquête, sa responsabilité est engagée lorsqu’il donne des ordres illégaux d’une part et qu’ils sont exécutés d’autre part.

En tant que directeur d’enquête ou adjoint au directeur d’enquête, lorsque l’OPJ commet une faute grave, outre les observations verbales ou écrites, voire même les punitions dont il peut faire l’objet de la part des autorités hiérarchiques. Il est sanctionné :

  • Par les autorités judiciaires ès-qualités, selon les règles du droit commun pénal et l’infraction commise

  • Par les autorités judiciaires agissant hiérarchiquement : l’habilitation d’OPJ est alors suspendue, voire même retirés définitivement dans le ressort de la cour d’appel. Cette mesure est susceptible d’être étendue sur le territoire national, dans les cas extrêmes

En outre, et notamment pour l’APJ et l’APJA, L'EXECUTION d'un ordre illégal engage également la responsabilité personnelle de l'exécutant

8.22 – Les sanctions

Les distinctions faites entre la faute personnelle commise en service détachable du service ou non détachable du service et la faute personnelle proprement dite gardent toute leur valeur jusqu'au niveau des sanctions professionnelles, où la prise en compte de la part de responsabilité est importante

Le cours en powerpoint

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"Le cours sur la garde à vue

 

LES FICHES RESUMEES

Les fiches de Marco

Les fiches de Corbier

 

LES DEVOIRS ET LES SUJETS PRECEDEMMENT TOMBES:



"Rôle et Obligation de l'OPJ en enquète préliminaire..(devoir de décembre stage 2004)

"L'officier de police judiciaire: Exposez le rôle général de l'officier de police judiciaire dans l'enquête judiciaire, ainsi que les conditions de sa compétence territoriale.(Devoir et correction disponible dans Le fichier zippé des archives)(stage 2004) 

"Décrivez les rapports légaux qui existent entre les magistrats et les officiers de police judiciaire de la gendarmeriedansle cadre de l'exercice de la police judiciaire.(Devoir et correction disponible dans Le fichier zippé des archives)(examen blanc stage 2004)

"Expliquez la compétence territoriale des officiers de police judiciaire,lesconditions de l'extension de cette compétence et leurs obligations..(Devoir et correction disponible dans Le fichier zippé des archives)(stage 2004)

"Après avoir défini soigneusement les attributions des officiers de Police Judiciaire , il conviendra d'en déterminer les obligations qui leur sont attachées"

"Citez les principales obligation de l'OPJ  dans l'exercice de ses fonctions pénales. Enumérer les autorités judiciaires auxquelles il est subordonné ainsi que leurs pouvoirs et expliquez sa responsabilité dans l'accomplissement de sa mission judiciaire."

"La garde à vue - droits et devoirs de l'OPJ."

"Les OPJ : droits et devoirs envers les autorités auxquelles ils sont subordonnés."

"Citez les principales obligations de l'officier de police judiciaire dans l'exercice d'une enquête préliminaire. Enumérez les autorités judiciaires auxquelles il est subordonné dans sa mission de police judiciaire, et précisez leurs pouvoirs en la matière. Exposez sa responsabilité dans l'accomplissement de cette mission..(Devoir et correction disponible dans Le fichier zippé des archives)

 

 

Les médias (audio et vidéo)


Officier de police judiciaire

 

 

 

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