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Devoir de procédure pénale - L'enquête de flagrant délit

L'enquête de flagrance - 62-13

I / GÉNÉRALITÉS

1) Caractéristiques


Elle est plus communément appelée enquête de flagrant délit ou enquête de flagrance. Il est à noter que le terme "délit" est pris ici dans un sens très général. En fait, le texte vise les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement.

La procédure de crime ou de délit flagrant procure à l’OPJ des pouvoirs particuliers en vue de lui permettre :

  • De constater sur le champ une infraction qui a provoqué un choc émotif au sein de la société
  • de rassembler les preuves encore « fraîches »
  • de confondre les auteurs

En contrepartie, elle est soumise à un formalisme rigoureux.
En dehors du PR et du Jd’I, cette procédure ne peut être diligentée que par les OPJ, mais elle n'est pas obligatoire. Les OPJ peuvent y renoncer et agir suivant les règles de l'enquête préliminaire. Toutefois, ils ne disposent plus alors des mêmes pouvoirs.

                Le champ territorial des investigations à entreprendre constitue un élément important du choix à faire par l’OPJ. Ainsi en optant pour la procédure de crime ou de délit flagrant, l'enquêteur peut opérer :
– d'initiative, dans tout le ressort de la circonscription où il exerce ses fonctions habituelles et dans ceux des tribunaux limitrophes ;
– sur réquisition du PR, en un point quelconque du territoire national.

2) Définition de la flagrance : Article 53 du C.P.P (extrait)


Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

  • Lorsque l'infraction se commet actuellement.

Ex: un gendarme aperçoit l’individu tirant un coup de feu

  • Lorsque l'infraction vient de se commettre.

Ex: une fillette violée ne raconte les faits à ses parents que le lendemain. Ces derniers viennent alors déposer plainte à la Gie.
Pas de texte, mais maximum 48 h par jurisprudence (tps de réflexion)
Il faut des conditions propices à l’enquête de flagrance : Preuves encore « fraîches » ou découverte rapide de l’auteur

  • Lorsque dans un temps très voisin de l'action (~<24h), la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique

Ex: dans un lieu public, un individu tire un coup de feu sur une personne et s'enfuit. Les personnes présentes crient "À l'assassin", relayées par les passants. Deux gendarmes attirés par ces clameurs appréhendent le fuyard.

  • Lorsque dans un temps très voisin de l'action, la personne est trouvée en possession d'objets ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

Ex: un vol de bijoux est commis à Marseille un samedi soir. Il n'a pas été encore signalé à l'autorité judiciaire. Le dimanche matin, des gendarmes interpellent deux individus lors d'un contrôle routier à Dijon et les trouvent en possession de bijoux.

II / L'ENQUÊTE DE FLAGRANT DÉLIT

1) Le déclenchement de l'enquête


L'enquête de flagrant délit peut être déclenchée :

  • Lors d'un CRIME flagrant
  • Lors d'un DÉLIT flagrant, si celui-ci est puni d'une peine d'emprisonnement

Cette procédure particulière ne s'applique pas :

  • Aux délits punis d'une simple peine d'amende ;
  • Aux contraventions

2) La durée de l'enquête


L'enquête de flagrance, menée sous le contrôle du PR, à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, peut se poursuivre sans discontinuer pendant 8 jours.

] Prolongation :

  • Enquête concernant un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement ≥ 5 ans,
  • Sur décision du PR (les actes ne pouvant être différés)
  • Prolongation de l'enquête pour une nouvelle durée de 8 jours.

 

] Passé ce délai :

  • Les investigations peuvent être poursuivies dans le cadre de l'enquête préliminaire.
  • Le PR peut aussi prescrire la clôture de l'enquête en vue de l'ouverture d'une information pour que les investigations soient conduites dans le cadre d'une enquête sur commission rogatoire.

 

III / LES ACTEURS DE L'ENQUÊTE DE FLAGRANT DÉLIT

L'enquête de flagrant délit peut être dirigée par :

  • Un OPJ territorialement compétent
  • Le procureur de la République

La compétence territoriale des enquêteurs en flagrant délit

    • tout le département dans lequel le service ou l'unité d’affectation a son siège
    • d'initiative, dans le ressort des TGI limitrophes, ( lesquels, lorsqu'ils sont situés dans un seul et même département sont considérés comme un seul et même ressort)
    •  sur réquisitions du procureur de la République
      • sur toute l'étendue du territoire national
      • sur le territoire d'un État étranger avec l'accord des autorités compétentes de cet État pour procéder à des auditions.

                Les APJ et APJ-A qui secondent, dans le cadre d'une telle enquête un OPJ, disposent de la même compétence territoriale que celui-ci.

Dans le cas d'un crime ou délit flagrant, trois situations peuvent se présenter :

  • O.P.J. seul sur les lieux : (art 54 CPP)
    • Information du PR
    • Constatations
    • Enquête de flagrant délit
    • Envoi de la procédure au procureur de la République
  • Procureur de la République sur les lieux : (art 68 CPP)
  • Dessaisissement de l'O.P.J
  • 3 solutions pour le procureur de la République
    • opère lui- même dans les mêmes conditions qu'un O.P.J
    • prescrit à l'OPJ de poursuivre en tout ou partie l'enquête de flagrant délit et lui délivre des réquisitions s'il y a lieu
    • désigne un autre service de police judiciaire ou un autre OPJ et lui délivre des réquisitions s'il y a lieu
  • PR et juge d'instruction simultanément sur les lieux (art 72 CPP)

Le PR peut requérir immédiatement l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par dérogation,le cas échéant, aux dispositions de l'article 83 du CPP.

IV / RÔLE DE L’OPJ AU COURS DE L'ENQUÊTE DE FLAGRANT DÉLIT

  • (1) informe immédiatement le PR
  • (2) se transporte sans délai sur les lieux
  • (3) procède aux constatations
  • (4) requiert des personnes qualifiées pour certaines constatations
  • (5) effectue des perquisitions et saisies
  • (6) procède à l'audition de la victime et des témoins ; et des personnes paraissant avoir participé au crime ou au délit
  • (7) procède à des mises en présence
  • (8) prend des mesures de garde à vue
  • conduit, devant le PR, toute personne contre laquelle les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice des poursuites

 

1) Information du procureur de la république (54 du CPP)


Dès qu'il a connaissance d'un crime ou d'un délit flagrant l’OPJ compétent informe immédiatement le PR, du lieu de commission dudit crime ou délit.

2) Transport sur les lieux

Le premier OPJ arrivé sur les lieux se trouve saisi de l’enquête. Un seul OPJ a la responsabilité de conduire l'enquête de flagrant délit. (Il peut en être dessaisi au profit d’une unité de recherche par l’officier commandant de compagnie.)

Possibilité d’être assisté par les APJ pour auditions, contrôle d’identité, aide matérielle, concours technique de spécialistes (APJ-A uniquement aide matérielle)

A son arrivée sur les lieux l’OPJ :

  • PEUT défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations, sans pouvoir les placer en garde à vue en cas de refus d'obtempérer
  • DOIT :
  • Contrôler ou faire contrôler, recueillir ou faire recueillir l'identité des personnes présentes sur les lieux à son arrivée
  • Effectuer le gel des lieux pour veiller à la conservation :
    • des indices susceptibles de disparaître
    • de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité

 

3) Constatations

      • L’OPJ procède à toutes les constatations utiles relatives au corps du délit et à l’état des lieux
      • Saisi les armes, preuves matérielles…
      • Présente les objets pour reconnaissance, explication et font signés les scellés

4) Réquisitions à personnes


Elles font parti des prérogatives de l’OPJ

► Réquisition à "personnes qualifiées" pour examen technique et scientifique


S’il y a lieu de procéder à des constatations ou examens techniques ou scientifiques. (ex : armurier, interprète, médecin, informaticien…)

Conditions de ces réquisitions

  • prêtent serment par écrit, d'apporter leur concours à la justice
  • sauf les experts figurant sur la liste des experts puisqu'ils ont déjà prêté serment
  • médecin requis pour effectuer un prélèvement sanguin ne prête pas serment
  • L’OPJ demande l’autopsie (expertise) qu’après instruction d’un magistrat

Obligations des personnes requises

  • Déférer à la réquisition
  • Procéder aux constatations ou examens demandés
  • Procéder à l'ouverture des scellés, en dresser l'inventaire et en faire mention dans leur rapport
  • Produire un avis sous forme de rapport écrit
  • Respecter le secret de l'enquête

(peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence)

►Réquisition à personne, établissement ou organisme privé ou public ou administration publique pour la fourniture ou la remise d'info ou de documents

 

    • L’OPJ peut les requérir
    • s’ils sont susceptibles de détenir des documents intéressants à l’enquête
    • de lui remettre ces documents

 

Conditions de ces réquisitions
Les personnes requises personnellement ou au titre de leur fonction dans ce cas ne prêtent pas serment.

Obligations des personnes requises pour fournir ou remettre des infos ou docs

  • Déférer à la réquisition
  • Exécuter dans les meilleurs délais la mission fixée par la réquisition
  • Respecter le secret de l'enquête

►Réquisitions d’ouvriers pour l’exécution d’un simple travail matériel ou action ou service exigeant technicité ou compétences particulières


(Ex : terrassiers, serruriers, plombier, électricien, ambulancier)
Pas de formalisme particulier, ni avis, ni prestation de serment, ni remise de rapport
Si refus et quel que soit l'objet de ces réquisitions, la personne requise encourt :
– une peine d'amende (contravention de 2ème classe) ;
– une peine d'amende aggravée (délit), s'il s'agit d'un médecin

5) Perquisitions et saisies
Voir fiche PERQUISITIONS ET SAISIES

6) Auditions
Voir fiche AUDITIONS

7) Mise en présence

Consiste à un face à face entre témoin(s) et personne soupçonnée, elles doivent être de même forme et répondent aux mêmes conditions que les auditions.
(Confrontation : Acte voisin mais réservé au magistrat instructeur)

8) Mesures de garde à vue
Voir fiche GARDE À VUE

V / LA CONDUITE DEVANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

                Mise en route pour être conduite devant le PR,  doit intervenir dès l'expiration du délai de 24 heures (ou de plus, s'il y a eu prolongation).

                À l’issue de la GAV, une personne ayant fait l'objet d'un déferrement, à la demande du PR, comparaît, le jour même (ou le lendemain), devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi. Au plus tard dans les 20 heures suivants la fin de la GAV.

                La retenue se déroule dans des locaux spécialement aménagés au sein de la juridiction, sous le contrôle du PR et la garde de la Police ou de la Gie.

Droits de la personne retenue :

  • la possibilité de s'alimenter
  • faire prévenir par téléphone, un proche ou son employeur
  • être examinée par un médecin désigné par le PR ou l’OPJ
  • s'entretenir, pendant 30 min, avec un avocat
  • Identité de la personne, heures arrivée et de conduite devant le PR, application des droits de la personne retenue sont mentionnées sur un registre spécial, tenu dans le local de rétention.

 

 


Le cours en powerpoint

Néant

 

LES FICHES RESUMEES

Les fiches de Marco

Les fiches de Corbier

 

LES DEVOIRS ET LES SUJETS PRECEDEMMENT TOMBES:

"Définir la flagrance et énumérer les personnes habilités à procéder à ce type d'enquête ainsi que le rôle de chacun ."

"L'enquète de Flagrance : pouvoirs et attribution de L'OPJ."

"Le Flagrant délit ."

"Role et obligations de l'officier de police judiciaire au cours de l'enquête de flagrance."

 

 

Les médias (audio et vidéo)

Néant pour l'instant

 

 

 

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