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Devoir de procédure pénale - La commission rogatoire

La commission rogatoire - 62-19

I / GÉNÉRALITÉS (art 151 du CPP)

Déf : La commission rogatoire est une forme de réquisition par laquelle un magistrat délègue ses pouvoirs à un autre magistrat ou à un OPJ pour accomplir à sa place un ou plusieurs actes d'information déterminés.

La CR présente 3 caractéristiques:

  • Est une délégation de pouvoirs pour une mission bien définie
  • Ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement aux faits ayant motivé l'ouverture de l'information
  • Est écrite et doit :
  • désigner par sa fonction le magistrat ou l’OPJ délégué
  • indiquer la nature de l'infraction, objet des poursuites (Ex: vol…)
    • être datée
    • être signée par le magistrat qui la délivre
    • être revêtue de son sceau
    • fixer le délai dans lequel les pièces afférentes à l'exécution de la CR doivent être adressées au JI. À défaut, la CR et les PV doivent être transmis dans les 8 jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci

II / LES AUTEURS D'UNE COMMISSION ROGATOIRE

1) Juge d'instruction

C'est la règle générale.

2) Chambre de l'instruction

Lorsqu'elle fait procéder à des suppléments d'information par un de ses membres, elle procède selon les règles qui s'imposent au juge d'instruction

3) Président de la cour d'assises ou magistrat délégué

Lorsqu'il ordonne des actes d'instruction (information incomplète ou éléments nouveaux révélés depuis la clôture de l'instruction), l'un de ces magistrats peut délivrer une CR et procéder selon les règles qui s'imposent au JI.

4) Toute juridiction de jugement

Lorsque le tribunal correctionnel estime qu'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, il commet alors par jugement un de ses membres, qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155 du CPP et procède selon les règles qui s'imposent au JI.
Lorsqu'une juridiction saisie veut faire entendre par un juge du lieu de détention un condamné qui est incarcéré hors du siège de la juridiction de jugement, elle peut :

    • donner CR au président du TGI le plus proche du lieu de détention ;
    • déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par PV

 

III/ LES DESTINATAIRES DE LA COMMISSION ROGATOIRE

1) Directement : Le juge d’instruction peut délivrer une CR :

L'OPJ qui reçoit directement une CR émanant d'un magistrat situé hors de son ressort doit en aviser le PR et rendre compte à son supérieur hiérarchique

2) Par subdélégation

 

IV/ LA COMPÉTENCE DE L’OPJ COMMIS

  • En raison des actes à accomplir :
    • Pour accomplir tout acte d'information, excepté :
      • Les auditions, interrogatoires ou les confrontations de la personne mise en examen, de celle contre qui il existe des indices graves et concordants de participation aux faits, dont le JI est saisi, du témoin assisté et de la partie civile
      • La commission rogatoire est dite « particulière » lorsque la délégation porte sur des actes précis à effectuer,
      • La commission rogatoire est dite « générale » lorsque la délégation porte sur «tous actes utiles à la manifestation de la vérité»
      • cependant, ces actes sont limités à ceux se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites
  • En raison des personnes :
    • à l'égard de toutes les personnes, sauf :
      • les membres du gouvernement,
      • les représentants des puissances étrangères
  • En raison des lieux où les actes  doivent être  effectués :
    • Pour opérer dans toute sa circonscription habituelle.

En vertu d'une CR expresse du JI, l'OPJ peut procéder, sans subdélégation, sur toute l'étendue du territoire national, aux opérations prescrites.

    • Pour procéder à des auditions sur le territoire d'un état étranger sur CR expresse, il leur faut obtenir l'accord des autorités compétentes de cet état.

V/ LES ACTES QUI PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉS SUR CR PAR UN OPJ

Un O.P.J. peut recevoir une CR pour procéder aux actes suivants :

  • constatations
  • perquisitions et saisies
  • auditions de témoins
  • auditions de victimes
  • enquête de personnalité

L’OPJ exécute la CR :

  • sous l'autorité du magistrat mandant qui doit vérifier les éléments d'information recueillis
  • sous le contrôle du président de la chambre de l'instruction ( l’OPJ doit tenir le magistrat mandant informé de son activité, lui signaler ses difficultés et, si besoin, solliciter des instructions)

1) Constatations


Rare en CR car effectuées en principe, avant l'ouverture de l'information

Des opérations de constat peuvent cependant intervenir dans 3 cas :

  • crime ou délit flagrant, lorsqu'une CR est délivrée dès le début de l'enquête
  • crime ou délit non flagrant, lorsque l’OPJ se fait délivrer une CR pour procéder à l'enquête
  • lorsque l'exécution de la CR oblige l’OPJ à reprendre entièrement l'enquête initiale y compris les constatations

Particularité des constatations à effectuer au domicile de la personne mise en exam

  • présence de la personne elle-même ;
  • présence du représentant qu'elle a désigné, si elle ne peut y assister
  • ou à défaut, en présence de deux témoins requis à cet effet par l'O.P.J., en dehors des personnes relevant de sa propre autorité administrative.
  • Au cours de l'opération, l’OPJ doit absolument s'abstenir de poser la moindre question à la personne en présence de laquelle il procède au constat (sauf identité et reconnaissance des objets)

2) Perquisitions et saisies


L'OPJ exécutant une CR doit s'interdire toute question sur les pièces à conviction saisies vis-à-vis de la personne mise en examen ou du témoin assisté, présent à la perquisition. Les pièces à conviction lui sont présentés seulement pour paraphe et non pour reconnaissance et explications

a) Saisie de papiers, de documents
L'obligation au secret est encore plus rigoureuse que dans la procédure de crime ou délit flagrant, en ce sens que l'OPJ effectuant la perquisition a seul qualité, avec les personnes dont l'assistance est requise par la loi, pour prendre connaissance des documents avant de procéder à leur saisie.

b) Saisie de données informatiques
Les OPJ disposent du pouvoir de saisir des données informatiques.

  • saisir le support physique contenant les données informatiques (ordinateur, clé U.S.B…)
  • réaliser, en présence des personnes qui assistent à la perquisition, une copie des données informatiques et la placer sous scellé

Les OPJ ou, sous leur responsabilité les APJ peuvent pénétrer dans les systèmes informatiques découverts au cours d'une perquisition pour y relever et copier les données intéressant l'enquête en cours.

c) Saisie incidente
Les textes en la matière disposent qu'il y a impossibilité légale, à saisir des choses autres que celles qui concernent l'affaire pour laquelle l'instruction judiciaire a été ouverte.
Toutefois, les objets frauduleux peuvent être saisis par un OPJ TC dans le cadre d’une nouvelle enquête préliminaire (assentiment exprès) ou de flagrance (en cas de recel, pour des délits continus par exemple)

3) Réquisition des personnes

a) réquisition des personnes qualifiées


Le recours à une personne qualifiée par un OPJ agissant sur CR n'est possible que :

  • s’il est clairement spécifié sur la CR
  • s’il porte sur un examen technique ou scientifique justifié par la nécessité de résoudre une question d'ordre technique.

        Exceptions à ces prescriptions : Les OPJ peuvent

  • Les visites médicales en matière de garde à vue
  • prélèvements sanguins effectués sur les auteurs, victimes de crime ou délit
  • demander, aux organismes publics ou personnes morales de droit privé de disposer des informations utiles à la manifestation de la vérité
  • avec l'autorisation expresse du JI requérir les opérateurs des télécommunications pour préservation, pendant un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices de leurs services

b) La réquisition des ouvriers, ou l'exécution d'un simple travail matériel ou action, ou service exigeant technicité ou compétences particulières

  • le droit de réquisition doit être clairement spécifié sur la CR
  • L’OPJ justifie sa réquisition par les références de la CR et l'art R.642-1 du CP

c) La réquisition en vue d'obtenir des documents


L'OPJ commis par le JI peut requérir toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public ou toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux figurant dans les fichiers nominatifs, d'avoir à lui remettre ces documents sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.

4) Audition de victimes


Les victimes ont la possibilité de se constituer partie civile :

    • devant le juge d'instruction compétent
    • devant le tribunal.

                L'information des victimes quant à leur droit de se constituer partie civile et aux modalités d'exercice de ce droit incombe au juge d'instruction. L’O.P.J. ne délivre cette information que s'il en a reçu mission dans la CR qu'il exécute

5) Audition de témoins


L'OPJ opère dans des conditions analogues à celles qui s'imposent au JI instrumentant personnellement.
Tout témoin régulièrement cité (Citation écrite) pour être entendu au cours de l'exécution d'une CR, est tenu :

      • De comparaître
      • De prêter serment

Les s de 16 ans, les personnes condamnées à une peine infamante ainsi que les témoins assistés et les parties civiles, lorsqu'ils sont entendus à leur demande, sont entendus sans prestation de serment.

      • Et de déposer, sauf s'il est lié au secret professionnel et ne peut en être délié

                Si le témoin ne se pressente pas, avis en est donné au magistrat mandant qui peut, sur réquisition du PR (ou du JI si couvert par l’anonymat), le contraindre à comparaître par la force publique et le condamner à une amende. S’il comparaît, mais refuse de prêter serment ou de déposer, l’OPJ se limite à recueillir sa déclaration de refus et à la transmettre au juge mandant.

L'audition sous couvert de l'anonymat, il faut :

    • Un crime ou un délit de plus de trois ans d’emprisonnement
    • Un danger reconnu pour le témoin ou sa famille ou ses proches
    • C’est le J.L.D. qui décide sur requête motivée du PR ou JI
    • Le témoin ainsi entendu ne signe pas le PV de son audition.
    • L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre PV signé par l'intéressé, ainsi que sur un registre ouvert au TGI

6) Audition d'une partie civile ou d'un témoin assisté


En principe, cette audition incombe au JI. Toutefois, si une partie civile ou un témoin assisté le demande (et qu’il n’est pas encore mis en examen), l'OPJ peut procéder à son audition.
Il doit :
      • Aviser le juge d'instruction et obtenir son accord
      • Avertir la personne qu'elle doit renoncer à la présence de son avocat et aux garanties procédurales particulières que lui procure son état
      • Constater son acceptation ou son refus ;
      • Recevoir, en cas d'acceptation sa déposition, sans prestation de serment, selon les modalités concernant l'audition des témoins ordinaires
      • clore le PV en l'état en cas de refus, après en avoir fait mention

7) Audition d'une personne gardée à vue

    • Lorsque pour les nécessités de l'exécution de la CR, l'O.P.J. est amené à garder à sa disposition une personne contre laquelle « il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction », il la place en garde à vue.
    • L'OPJ est alors astreint à informer :
      • le magistrat instructeur, de cette mesure dans les meilleurs délais
      • la personne, de ses droits à :
  • connaître la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête
  • prévenir l'un de ses proches ou son employeur
  • être visité par un médecin
  • s'entretenir avec un avocat
    • La personne entendue ne prête pas serment et n'est pas obligée de déposer.
    • A l’issue de la G.A.V., avis est donné au J.I. qui décide :
      • d’une remise en liberté
      • D’une convocation
      • D’une présentation immédiate à l’issue au JI

8) Audition d'une personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants de participation à l'infraction

Cette question se présentera surtout dans le cas d'une CR délivrée à l'occasion d'une information ouverte contre "…X…"

Article 105 du CPP
Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.

                Donc l’O.P.J. ne peut entendre une personne mise en examen (J.I.) ou susceptible de le devenir…
Dans ce cas trois possibilités :

      • Avant l'audition, l'OPJ réunit les indices graves et concordants

└► Il ne peut pas l'entendre, mais doit la conduire devant le magistrat mandant, après en avoir référé à celui-ci

      • Pendant l'audition, l'OPJ réunit les indices graves et concordants

└► Il enregistre les aveux circonstanciés et cesse l'audition. Il avertit la personne qu'elle est en droit de bénéficier des garanties de la défense
( « Nous vous avertissons que dans l'état actuel de l'enquête des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits incriminés se trouvent réunis contre vous. En application de l'article 105 du CPP, dont nous vous donnons lecture, nous interrompons votre audition et allons vous conduire devant le juge d'instruction »)

      • L'O.P.J. ne réunit pas d'indices graves et concordants

└► Il poursuit l'audition normalement jusqu'à son terme et peut demander une prolongation ou JI

9) Recueil, lors d'une audition, d'aveux ou de renseignements concernant une infraction autre ou commise dans un autre arrondissement judiciaire

                Lors d'une audition effectuée dans le cadre de l'exécution d'une CR, l'OPJ peut recueillir des renseignements concernant une infraction autre ou commise dans un autre arrondissement judiciaire.

  • L’OPJ doit consigner les déclarations qui lui sont faites dans le cadre d'une procédure incidente
  • en informe immédiatement le PR dont il relève
  • Le PR vérifiera alors, le plus rapidement possible si les faits concernés par les aveux ou la déclaration font l'objet d'une information judiciaire
  • Si oui, l'OPJ agit sur des prescriptions du JI saisi des faits nouveaux
  • Si non, le PR donne alors toute instruction utile à l'enquête qui doit suivre

Intervention de l'interprète

    • L’OPJ peut faire appel à un interprète.
    • Ce n’est pas un témoin, doit être majeur, pas nationalité française obligatoire
    • S'il n'est pas assermenté, il doit prêter.
    • Si impossibilité de se déplacer, possibilité emploi de moyens de télécom...

VI/ MESURES DE GAV POUR L'EXÉCUTION D'UNE CR

                Mesures de GAV peuvent être prises par l'OPJ en CR à l'encontre de personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction.

Ces personnes peuvent être retenues pour être entendues d'une façon approfondie et pour permettre les vérifications et les mises en présence nécessaires.

                Les modalités d'exécution de la garde à vue sont les mêmes que celles relatives à l'enquête de en dehors du fait que la personne ne reçoit pas l'information au bout de 6 mois et que lors de l'information donnée à l'avocat, celui-ci est aussi avisé qu'il s'agit d'une garde à vue intervenant dans le cadre d'une CR.

1) Prolongation de la garde à vue

Les règles de prolongation particulières prévues par certains textes s'appliquent aussi aux enquêtes diligentées en commission rogatoire. En général, la prolongation de la garde à vue n'est autorisée qu'après conduite de la personne retenue devant le juge d'instruction. (Les délais de transport et de présentation de la personne au magistrat compétent pour ordonner la prolongation de la mesure ne sont pas imputables sur le temps de la garde à vue.)

Cependant, à titre exceptionnel, une autorisation de prolongation peut être accordée par décision motivée du magistrat, sans que la personne lui soit d'abord présentée.

2) Présentation au juge d'instruction


Toute personne ayant fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde à vue, à la demande du juge d'instruction, comparait le jour même devant ce magistrat. À défaut, elle peut comparaître au plus tard dans un délai de 20 heures à compter de la fin de sa garde à vue.

Pendant ce temps, elle est retenue dans des locaux de la juridiction. Elle doit avoir la possibilité de s'alimenter, de faire prévenir par téléphone un proche, d'être examinée par un médecin et de s'entretenir, à tout moment, pendant 30min, avec un avocat.

                L'identité de la personne, les heures d'arrivée et de conduite devant le JI ainsi que l'application des droits de la personne retenue sont mentionnées sur un registre spécial tenu dans le local de rétention.

 

VII/ LE DÉLAI D'EXÉCUTION D'UNE COMMISSION ROGATOIRE

                Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les PV dressés par l'OPJ doivent lui être transmis. À défaut, les PV lui sont adressés dans les huit jours après la fin des opérations ( Le délai court non point de la date à laquelle l'OPJ reçoit la CR, mais de celle du dernier acte d'exécution de la CR.)

Si l'OPJ ne respecte pas le délai fixé :

  • sans motif valable, il peut faire l'objet de sanctions disciplinaires  prononcées par la chambre de l'instruction.
  • Peut demander au JI des délais supplémentaires
  • Si CR de longue durée, il peut avec entente du JI adresser ses PV au fur et à mesure de leur établissement, sans attendre la fin des opérations.

VIII/ LES RÉQUISITIONS DU JUGE D'INSTRUCTION

                Lorsqu'une information est ouverte, la police judiciaire exécute non seulement les délégations des juridictions mais défère aussi à leurs réquisitions.

Le juge d'instruction peut requérir :

  • la force publique, pour assurer en particulier :
  • l'extraction d'un détenu de la maison d'arrêt et sa conduite au cabinet d'instruction
  • le service d'ordre à l'occasion d'un transport de justice (pour des constatations, une perquisition ou une reconstitution)
  • les particuliers, pour assurer l'exécution de certains travaux au cours d'un transport de justice (exemples : serrurier, terrassier, fossoyeur…)
  • les personnes qualifiées ou les experts, pour l'exécution de certains travaux, pour recueillir certains avis
  • toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public ou toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents ou des informations intéressant l'instruction

La réquisition est toujours faite par écrit. Elle porte la signature et le sceau du juge

IX/ LE CONTRÔLE DU JUGE D'INSTRUCTION

                Le JI peut se transporter, sans être assisté de son greffier, ni devoir en dresser PV, pour diriger et contrôler l'exécution de la CR. À l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des GAV dans le cadre de la CR. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la CR.

X/ LES COMMISSIONS ROGATOIRES INTERNATIONALES (C.R.I.)

Ce sont les demandes d'exécution d'un acte d'instruction par une autorité judiciaire étrangère.

1) Commissions rogatoires émanant de la France

a) Conditions de forme


Bien qu'aucun formalisme ne soit exigé, doit être formulé :

  • Le nom et la qualité du magistrat mandant
  • L'autorité à laquelle la C.R. est destinée
  • L'identité de la personne,nationalité,et nature de la mise en examen
  • Un exposé des faits, dans tous les cas, même pour un curriculum vitae
  • Les diligences demandées

        La CR sera exécutée par les autorités judiciaires TC. Le magistrat mandant peut solliciter l'autorisation pour des OPJ ou pour lui-même, d'assister à son exécution.
Les C.R. sont transmises en langue française. Certains pays exigent une traduction. Cette exigence résulte de conventions internationales.

b) Conditions de fond


Les C.R. doivent se rapporter à une infraction pénale, à l'exclusion des infractions militaires. Les infractions politiques sont, en principe, exclues.

c) Objet

  • ni l'exécution d'une décision d'arrestation
  • ni l'exécution d'une décision de condamnation

Dans ce cas, il appartient à la France de solliciter l'extradition de la personne.

d) Modes de transmission

  • Transmission par la voie diplomatique

La C.R. est transmise par le PR au PG à la Chancellerie, au ministère des Affaires étrangères jusqu'à l'ambassade par valise diplomatique.

  • Transmission de ministère de la Justice à ministère de la Justice

La Chancellerie transmet par la Poste au ministère de la Justice du pays requis.

  • Transmission directe d'autorité judiciaire à autorité judiciaire

Elle se fait de parquet à parquet ou parquet général à parquet général. Elle peut être transmise par INTERPOL, par télécopie…ou être portée par des O.P.J.

2) Dénonciations officielles émanant de la France

                La dénonciation officielle ou dénonciation aux fins de poursuites consiste à transmettre une procédure pénale à des autorités judiciaires étrangères, en leur demandant de bien vouloir se saisir des faits commis sur le territoire français par l'un de leurs ressortissants, réfugié dans leur pays et dont l'extradition ne peut être demandée, l'État requis ne pouvant extrader l'un de ses ressortissants.
Exceptions : la GB ne poursuit que les crimes et les ÉU ne poursuivent pas.

3) Commissions rogatoires émanant de l'étranger

Transmission : envoyées dans les juridictions par la Chancellerie, après traduction.
Conditions de forme :  requises pour les C.R.  émanant des autorités françaises.
Objet : Les C.R. étrangères s'exécutent selon les règles du CPP, il est parfois nécessaire d'adapter les demandes présentées aux exigences de la loi française. Seules les demandes conformes à notre droit seront exécutées.

4) Dénonciations officielles émanant de l'étranger


La France n'extradant pas ses nationaux, elle est compétente pour juger les faits commis par eux à l'étranger, sauf si la personne soupçonnée peut justifier qu'elle a été jugée définitivement et a exécuté la peine.

5) Actes judiciaires


Les citations et significations de jugement sont transmises selon les règles particulières à chaque État.

 


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LES FICHES RESUMEES

Les fiches de Marco

Les fiches de Corbier

 

LES DEVOIRS ET LES SUJETS PRECEDEMMENT TOMBES:

"Après avoir défini la commission rogatoire, faites connaître les règles procédurales que l'officier de police judiciaire doit respecter et les actes qu'il peut effectuer lors de l'exécution d' une enquête sur commission rogatoire"  (stage 2004)(Perben2 non-inclus)

"Le droit de perquisition des enquèteurs dans le cadre des enquètes judiciaires et sur commission rogatoire."
(Devoir et correction disponible dans Le fichier zippé des archives)(Perben2 non-inclus)

"La commission rogatoire." (Perben2 non-inclus)

 

 

 

Les médias (audio et vidéo)

 

 

 

 

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