code pénal dalloz promo Code de procédure pénal dalloz promo
 

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Devoir de procédure pénale - La cours d'appel et les voies de recours

La cours d'appel et les voies de recours - 62-30

1 – GENERALITES

 

   Quelles que soient la conscience professionnelle, la compétence et l'intégrité des juges, ils ne sont pas infaillibles. Ils peuvent donc commettre des erreurs de fait ou d'interprétation dans l'application de la loi. Afin que les justiciables soient protégés contre ces défaillances éventuelles, le législateur a prévu des voies de recours
   

1.1 - DEFINITION

   Les voies de recours sont des procédures de droit public qui ont pour but de soumettre une décision pénale ou civile à un nouvel examen en vue de la faire modifier ou même annuler sous certaines conditions et dans certaines limites

1.2 – CONSEQUENCE SUR LEUR MISE EN OEUVRE 

 

   En règle générale, elles ont un effet suspensif et c'est seulement après le nouvel examen de l'affaire que la décision répressive acquiert définitivement l'autorité de la chose jugée

   Sauf cas particulier, l'exécution de la peine ne peut donc intervenir  que lorsque  tous les moyens de recours invoqués ont été épuisés

1.3 – CONDITIONS D'EXERCICE


En matière pénale, les voies de recours sont d'ordre public, c'est à dire que les parties au procès ne peuvent pas renoncer expressément à une voie de recours qui leur est ouverte, mais qu'elles peuvent sans agir, laisser expirer le délai qui leur est imparti par la loi pour exercer ce recours

2 – LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

2.1 – GENERALITES

   Lorsqu'un jugement a été rendu, les voies de recours ordinaires ont pour but de provoquer un nouvel examen de l'affaire. Elles sont ouvertes à toutes les parties, se sont :   

  • L'opposition (voie de recours dites de rétractation pour rejuger l'affaire jugée par défaut)
  • L'appel  (voie de recours dites de réformation, pour porter devant une juridiction supérieure une affaire déjà jugée en premier ressort)

 

2.2 – JUGEMENT PAR DEFAUT

   Le défaut n'existe qu'en matière correctionnelle ou de police. Lorsque le TC, le TP ou la cour d'appel juge par défaut la procédure est la même, le jugement est rendu mais il peut être fait opposition à la décision

 

2.3 – OPPOSITION

2.31 - Définition :

   L'opposition est une voie de recours ordinaire dite de rétractation, dont l'exercice a pour effet de porter à nouveau l'affaire devant un même tribunal suite à jugement par défaut  

2.32 - Décisions passibles d'opposition

   L'opposition  est possible contre les jugements rendus par défaut par :

  • Le TP
  • Le TC
  • La cour d'appel

 

2.33 - Personnes pouvant faire opposition

   Les personnes pouvant faire opposition à un jugement ou arrêt rendu par défaut sont :

  • Le prévenu
  • Le civilement responsable (seulement pour ses intérêts civils)
  • La partie civile (seulement pour ses intérêts civils)

2.34 - Délais pour faire opposition

   Le jugement prononcé par défaut, est signifié à la partie défaillante par exploit d'huissier. A partir de cette signification, l'opposition ne peut être faite que dans un délai déterminé :

2.341 - Cas normal
  • Le délai est de 10 jours, 1 mois si la personne réside hors de la France métropolitaine
2.342 - Délais exceptionnels
  • Si la signification n'a pas été faite directement à la personne et s'il n'en a pas eu connaissance, l'opposition du prévenu reste recevable jusqu'à expiration du délai de prescription de la peine. L’exception cesse dés que le prévenu a connaissance du jugement par défaut, il dispose alors de

10 jours ou d'1 mois

Ce délai exceptionnel n'est pas prévu pour la personne civilement responsable, ni pour la partie civile

2.343 - Effet de l'opposition


Effet Suspensif : Le délai normal de 10 jours ou d'1 mois est suspensif d'exécution, l'opposition suspend ensuite l'exécution du jugement rendu par défaut jusqu'au nouveau jugement.
L'opposition n'est pas suspensive pour les mesures ordonnées à l'égard des délinquants s
Effet Extinctif.
L'opposition annule le jugement rendu par défaut, qui devient non avenu (C.P.P., art. 489).
La juridiction qui a statué par défaut est saisie en vue d'un nouvel et complet examen de l'affaire.

2.344 - Forme de l'opposition
  • L'opposition peut être totale si le prévenu s’oppose à toutes les dispositions pénales et civiles du jugement
  • Partielle si le prévenu ne s’oppose qu’aux seules dispositions civiles du jugement
  • Portée à la connaissance du MP, celui ci doit aviser la partie civile par lettre avec AR
  • Si l'opposant est détenu il le fait par écrit auprès du chef de l'établissement pénitencier qui transmet sans délai au MP par tout moyen
2.345 - Jugement après opposition
  • L'affaire revient devant le même tribunal au plus tard dans les 8 jours qui suivent
  • Le prévenu est alors jugé contradictoirement sans tenir compte du premier jugement
  • Le tribunal jouit d'une entière liberté d'appréciation, soit il reprend sa première décision, soit il adoucie ou aggrave la peine


2.346 - Nouveau défaut
  • Si de nouveau l'opposant ne comparait pas, son opposition est non avenue
  • Le jugement initial est maintenu et dit "jugement rendu par itératif défaut"
  • Aucune opposition n'est alors possible "opposition sur opposition ne vaut"
  • Le jugement est considéré comme ayant été rendu contradictoirement, l'opposant supporte les frais, mais il peut encore interjeter appel ou se pourvoir en cassation
  • En cas de condamnation à un emprisonnement sans sursit, le tribunal peut ordonner le renvoi sans qu'il y ait lieu de délivrer de nouvelles citations et faire rechercher l'opposant
  • Si les recherches sont vaines ou si l'opposant ne comparait pas, le tribunal déclare l'opposition non avenue, il ne peut alors y avoir de nouveau renvoi

      Cas particulier :

  • Si l'opposant ne comparait pas à l'audience fixée
  • S'il comparait après une mise en demeure du PR et après renvoi de l'audience
  • Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet

 

Le tribunal peut si des circonstances particulières le justifient modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine

2.4 – L'APPEL DES JUGEMENTS CORRECTIONNELS ET DE POLICE

  • Pour garantir une bonne justice, le législateur a voulu qu'une affaire jugée puisse être soumise sur demande à un second examen
  • L'appel est la voie de recours qui permet au justiciable de bénéficier de ce second examen. Il n'est possible qu'en matière correctionnelle et de police
  • L'appel est une voie de recours ordinaire dite de "réformation" qui a pour but de porter devant une juridiction supérieure une affaire déjà jugée en premier ressort

 
2.41 - Droit de faire appel

L'appel est recevable :

  • A l'instruction contre une ordonnance du juge d'instruction.

Cet appel est porté devant la CI de la cour d'appel

  • A l'issue d'un jugement contre :
    • Un jugement statuant sur le fond, que celui-ci ait été rendu contradictoirement, par défaut, ou par itératif défaut 
    • Un jugement "avant dire droit", c'est à dire statuant séparément sur la compétence ou sur un incident  (Dans ce cas il s'agit d'une décision mettant ou ne mettant pas fin à la procédure)
  • Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond :
    • L’appel d’un jugement mettant fin à la procédure est immédiatement recevable
    • L’appel d’un jugement ne mettant pas fin à la procédure n’est recevable qu’après jugement sur le fond et en même temps que l’appel de ce jugement
  • L’appel est porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été rendu le jugement correctionnel ou de police
  • Les appels contre les décisions des JE ou du TE sont portés devant une chambre spéciale à une audience spéciale de la cour d’appel   

2.42 - Personnes pouvant faire appel

2.421 - A l’ égard des décisions du TP : Il peut y avoir appel de la part :
  • Du prévenu :
  • Lorsque l'amende encourue est celle des C/5
  • Lorsque la peine prononcée est supérieure au montant de l'amende prévue pour C/2
  • Rendus dans des affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations 
  • Le condamnant à des dommages-intérêts
  • De la personne civilement responsable :
  • Pour tous les jugements
  • Du PR et de l’OMP :
  • Quand des dommages-intérêts ont été alloués
  • De l'administration des ONF :
  • Pour tous les jugements prononcés à sa requête
  • Du PG :
  • Pour tous les jugements
  • De la partie civile quant à ses intérêts civils :
  • Pour les jugements lui refusant tout ou partie des dommages-intérêts réclamés
 
2.422 - A l'égard des décisions du TC :  Il peut y avoir appel de la part :
  • Du prévenu :
  • Pour les jugements le condamnant ou lui faisant simplement grief
  • De la personne civilement responsable :
  •   Quant aux intérêts civils seulement
  • Du PR :
  • Pour tous les jugements
  • D'une administration publique :
  • Pour les jugements rendus dans les affaires ou cette administration exerce l'action publique
  • Du PG près la cour d'appel :
  • Pour tous les jugements
  • De la partie civile quant à ses intérêts civils :
  • Pour les jugements lui refusant tout ou partie des dommages-intérêts réclamés

 

2.423 - À l'égard des décisions de la cour d'assises


L'appel des arrêts rendus par la cour d'assises est porté devant la chambre des appels correctionnels lorsque:
– l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant ;
– tous les condamnés pour crime se sont désistés de leur appel ;
– l'appel du ministère public d'un arrêt de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation criminelle.

2.43 - Délai d'appel

2.431 - Le point de départ du délai d'appel est "le prononcé du jugement"

Exception :
  • Parties non présente ou représentées à l'audience et non informées du jour où le  jugement  serait prononcé
  • Prévenu qui a demandé à être jugé en son absence
  • Prévenu qui n’a pas répondu à une nouvelle citation
  • Partie à l'encontre de la quelle le jugement à été rendu par défaut ou itératif défaut
  • Prévenu non comparant et non excusé, jugé contradictoirement
  • Prévenu opposant non comparant

2.432 - Délai normal
  • Il est de 10 jours pour tous que ce soit en matière correctionnelle ou de police
  • Si une des parties fait appel, les autres disposent de 5 jours de plus pour faire un "appel incident" cela permet d'éviter l'effet dilatoire d'un appel tardif

(Cela évite que la peine ne soit que maintenue ou abaissée du fait du seul appel du prévenu)

2.433 - Délai exceptionnel
  • Lorsque le tribunal correctionnel statue sur une demande de mise en liberté, ou concernant le contrôle judiciaire, l'appel doit être formé dans un délai de 24 heures
  • Le PG dispose d'un délai de 2 mois à compter du jugement

2.44 - Formes de l'appel

L'appel est formé soit :

  • Par déclaration au greffe du tribunal signée par lui et par la partie faisant appel
  • Par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, signé par lui et le prévenu, il est envoyé au greffe du tribunal, puis le détenu est transféré dans la MA du lieu ou siège le tribunal d'appel 
  • Par signification pour le PG soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable

L'appel peut être formé contre tout ou partie de la décision attaquée, la cour ne se prononcera que sur le chef de condamnation objet de l'appel

2.45 - Effet de l'appel

2.451 - Principe 
  • Pendant un délai normal d'appel et pendant l'instance de l'appel, l'exécution du  jugement est suspendue. Il a aussi un effet dévolutif qui est de saisir les juges de l’appel
2.452 - Exceptions
  • Après jugement et appel du MP, le détenu est immédiatement libéré en cas de jugement de relaxe, de condamnation a emprisonnement avec sursis ou de condamnation à une peine d’emprisonnement couverte par la détention provisoire
  • Malgré l'appel du prévenu :
  • S'il est détenu, le tribunal peut maintenir la détention par décision spéciale et motivée
  • Si la condamnation est d'au moins 1 année d'emprisonnement, le mandat d'arrêt ou de dépôt continue à produire ses effets, même si la cour d'appel est amenée ultérieurement à réduire la peine à moins d'une année

Le pourvoi en cassation n'interrompt pas les effets des dits mandats

  • Le versement de la provision allouée à la partie civile doit être effectif
  • Peuvent être déclarées exécutoires par provision :
  • Certaines peines complémentaires (suspension du permis de conduire)
  • Condamnation avec sursis et mise à l'épreuve
  • Cure des toxicomanes
  • Décisions du juge des enfants ou du tribunal pour enfants

Le versement de dommages-intérêts peut être suspendu ou rétabli par le premier président

2.46 - Procédure suivie

   La chambre des appels correctionnels connaît des appels formés contre les jugements de première instance (correctionnels et police)

   La procédure suivie par la chambre des appels correctionnels est sensiblement la même que celle du tribunal correctionnel sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les débats commencent par le rapport oral d'un conseiller
  • Les témoins ne sont pas entendus, sauf si la cour l'ordonne
  • Les parties civiles ont la parole les premières
  • Le MP  prend ses réquisitions ensuite
  • Le prévenu, son avocat doivent avoir la parole en dernier

2.47 - Nature de l'arrêt

   La cour, chambre des appels correctionnels, rend un nouveau jugement qui est appelé ARRET selon le cas :

  • D'irrecevabilité (tardif ou irrégulièrement formé il est rejeté)
  • De confirmation (appel non fondé, elle confirme le 1° jugement)
  • D'infirmation  (modification du jugement en faveur de celui qui fait appel)
  • De réforme (toujours favorable au prévenu, elle l'acquitte ou l'exempt de peine)
  • D'annulation (changement de qualification, violation de la loi, etc.)
  • Appel d'une ordonnance homologuant une sanction faisant suite à une comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité

2.5 - APPEL DES JUGEMENTS DE COUR D'ASSISES

2.51 - Exercice du droit d'appel


Après avoir prononcé l'arrêt du jugement en premier ressort, le président de la cour d'assises avertit le condamné qu'il a la possibilité d'interjeter appel de la décision :
– dans les 10 jours francs à compter du prononcé de l'arrêt ;
– devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation en déposant son recours au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée.
Toutefois l'appel des arrêts rendus par la cour d'assises est porté devant la chambre des appels correctionnels lorsque :
– l'accusé renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime est le seul appelant ;
– tous les condamnés pour crime se sont désistés de leur appel ;
– l'appel du ministère public d'un arrêt de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation criminelle.

2.52 - Personnes pouvant interjeter l'appel

La faculté d'interjeter un appel contre une décision d'une cour d'assises ayant statué en premier ressort appartient:
– à l'accusé;
– au MP, y compris des arrêts d'acquittement ;
– à la partie civile responsable quant à ses intérêts
– en cas d'appel du MP, aux administrations publiques, dans le cas où celles-ci exercent l'action publique.

2.53 - Délais et forme d'appel

2.531 – Délais


L'appel doit être interjeté dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de l'arrêt.
En cas d'appel d'une partie, les autres parties disposent d'un délai supplémentaire de 5 jours.
L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire, par le président de la cour d'assises en session d'appel. Ce désistement rend caduc les appels incidents formés par les autres parties.

2.532 - Forme


La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée où elle est inscrite sur un registre public dont toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire qui est adressée sans délai au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée où elle est transcrite sur le registre public.

2.54 - Conséquence d'un appel

Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel il est sursis à l'exécution :
– de l'arrêt sur l'action publique ;
– de l'arrêt sur l'action civile.
Toutefois le mandat de dépôt continue à produire effet à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté.


2.55 - Désignation de la cour

Dès l'enregistrement de l'appel, le MP adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la cour de cassation, avec ses observations éventuelles, la décision attaquée et, le cas échéant, le dossier de la procédure.
Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou leurs avocats désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel.
Le renvoi devant cette cour est effectuée de même façon que pour le renvoi en Cour de cassation.

2.56 - Tenue de la session d'assises statuant en appel

La procédure préparatoire à la session du jugement en premier ressort concernant :
– la signification à l'accusé de l'arrêt de renvoi formulé par la Cour de cassation ;
– le transfert de l'accusé à la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises statuant en appel ;
– la convocation de l'accusé en liberté ;
– la transmission du dossier au greffe du tribunal où se tiennent les assises ;
– l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises statuant en appel ;
– la délivrance des copies ;
– la signification de la liste des jurés et des témoins, est identique à celle en vigueur lors de la tenue d'une session d'assises statuant en premier ressort.

2.57 - Composition de la cour

La cour se compose :
– 1 président ;
– 2 assesseurs ;
– 1 jury composé de douze jurés.
L'accusé ne peut en récuser plus de 6 et le ministère public plus de 5.
Toutefois, la cour statue sans l'assistance des jurés lorsque l'accusé renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime est le seul appelant ou lorsque l'appel du MP d'un arrêt de condamnation concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel contre la condamnation criminelle.
– d'un ministère public ;
– d'un greffier.
Chacun d'eux dispose des mêmes pouvoirs et exerce le même rôle que lorsque la cour siège en premier ressort.

2.58 - Le déroulement de l'audience

L'audience se déroule de même façon et selon les mêmes règles de droit et de procédure que lorsqu'il s'agit d'un jugement en premier ressort.

2.59 - Le jugement

Il est prononcé de même manière qu'en premier ressort. Toutefois devant la cour d'assises statuant en appel :
– l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de celui-ci ;
– l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.

Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté ou à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est remis en liberté.
Dans les autres cas, le condamné est incarcéré pour l'exécution de la sentence.
Le jugement prononcé pour une cour d'assises statuant en appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

3 – VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

  • Elles n'interviennent que lorsque les voies de recours ordinaires ne sont plus possibles
  • Elles ont pour but de provoque l'examen d'une décision judiciaire rendue sur une affaire
  • Elles ne sont ouvertes aux parties que dans des cas exceptionnels limitativement déterminés par la loi

3.1 – LE POURVOI EN CASSATION

3.11 - Définition :

   C'est une voie de recours extraordinaire qui tend à faire annuler pour violation de la loi, un arrêt ou un jugement rendu en dernier ressort.

   En matière pénale, le pourvoi en cassation est porté devant la chambre criminelle de la cour de cassation qui ne juge pas le délinquant, mais contrôle la légalité de la décision de justice

3.12 - Décisions susceptibles de pourvoi en cassation :

  • Décisions d'instructions, arrêts de la CI
  • Des jugements, arrêts ou jugements rendus en dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle ou de police

   Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours, il rend une ordonnance de non-admission  du pourvoi.
Sa décision n'est pas susceptible de recours

3.13 - Cas d'ouverture du pourvoi en cassation (donc en cas de violation de la loi)

  • Soit une loi de forme, c'est à dire relative à la compétence ou à la procédure
  • Soit de fond, c'est à dire relative à l'incrimination ou à l'application de la peine

Cette violation de loi peut résulter de :

  • L'inobservation des formes prescrites par la loi
  • L'incompétence de la juridiction qui a rendu le jugement
  • L'excès de pouvoir de la juridiction ayant procédé à des actes qu'elle n'avait pas le droit de faire
  • Le défaut ou l'insuffisance des motifs pour justifier la décision
  • La mauvaise application de la loi

   D'une façon générale, seuls peuvent être soulevés devant la Cour de cassation, des moyens nouveaux, c'est à dire des moyens qui n'ont pu être invoqués utilement dans une phase antérieure de la procédure

3.14 - Personnes pouvant se pourvoir en cassation

  • Le condamné
  • La personne civilement responsable seulement contre les décisions la concernant
  • Le magistrat représentant le MP près la juridiction qui a prononcé la décision attaquée
  • La partie civile, seulement quant à ses intérêts civils

3.15 - Délai pour se pourvoir en cassation

  • 5 jours francs. Ce délai ne court que du jour ou la partie absente en a reçu signification

 
3.16 - Effet suspensif du pourvoi en cassation


Le pourvoi en cassation suspend l'exécution du jugement attaqué jusqu'à prononcé de l'arrêt de la cour de cassation sauf en ce qui concerne :

  •  La partie civile, quand le versement provisoire des dommages-intérêts ou d'une provision est ordonné
  • Le mandat de dépôt ou d'arrêt que peut délivrer le TC, si la peine prononcée est d'1 an au moins
  • La condamnation à l'emprisonnement sans sursit du prévenu. Mais en cas d'acquittement, d'exemption de peine ou de sursis simple, le délinquant provisoirement détenu est libéré dès que le pourvoi en cassation a été formé. Toutefois, si la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue par la cour d'appel, la mise en liberté ne pourra être prononcée que lorsque le temps passé en provisoire aura atteint la durée de la peine prononcée

   En outre, peuvent être déclarés exécutoires par provision :

  • Certaines peines complémentaires (ex : suspension du permis de conduire)
  • Les substituts à l'emprisonnement prévus par le CP,
-   La condamnation avec sursis avec mise à l'épreuve
-   La cure des toxicomanes
-   Les décisions des juges des enfants et du tribunal des enfants

3.17 - Forme du pourvoi en cassation

  • Le pourvoi en cassation se forme par une déclaration faite au greffe du tribunal
  • Si le demandeur est détenu, il le fait par l'intermédiaire de son chef d'établissement
  • La demande st accompagnée d'un "mémoire" indiquant :
  • Les moyens de cassation
  • Les textes de lois invoqués
  • Le demandeur doit notifier le pourvoi au MP et aux parties dans les 3 jours par LR avec AR

 

3.18 - Nature de l'arrêt de la cour de cassation

  • La chambre criminelle statue dans les 3 mois, faute de quoi la personne détenue est remise en liberté, après avoir entendu :
  • Le conseiller rapporteur
  • Les avocats des parties
  • Le MP
  • La cour de cassation :
  • Si le pourvoi n'est pas recevable, rend un arrêt d'irrecevabilité ou arrêt de déchéance lorsque les conditions légales ne sont pas remplies
  • Si le pourvoi est recevable, rend :
    • Un arrêt de non-lieu à statuer lorsque le pourvoi est devenu sans objet, suite à l'extinction de l'action publique par exemple
    • Un arrêt de rejet  lorsqu'elle estime que le pourvoi n'est pas fondé
    • Un arrêt de cassation lorsqu'elle estime le pourvoi fondé. En ce cas, l'arrêt annule, en totalité ou en partie seulement la décision attaquée

 

  • Ces arrêts peuvent :
    • Comporter un arrêt de renvoi : l'affaire est renvoyée devant une juridiction autre que celle qui avait rendu la décision annulée, mais de même ordre et de même degré.
    • Ne pas comporter de renvoi :
      • Dans le cas ou après cassation, il ne reste plus rien à juger sur le fond de l'affaire

(ex :action publique éteinte)

      • Lorsque la cour de cassation a tous les éléments de fait pour juger en ultime recours (cas peu fréquent)

3.19 - Cas d'un nouveau pourvoi en cassation après jugement ou arrêt rendu par la juridiction de renvoi

  • Lorsque l'affaire a été renvoyée après cassation devant une juridiction, le nouveau jugement ou arrêt est lui aussi susceptible d'un pourvoi en cassation
  • Lorsque ce nouveau pourvoi est fondé sur les mêmes moyens que le premier, ce qui suppose une seconde décision antérieure de nature identique à la première déjà cassée, est alors examinée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation  dans les formes prévues par les articles L. 131-2 et 131-3 du code de l'organisation judiciaire. Elle prononce alors un arrêt solennel toutes chambres réunies
  • Si le second jugement ou arrêt est à nouveau cassé pour les mêmes motifs que la première fois, la juridiction à laquelle il est renvoyé est cette fois tenue de se conformer à la solution de droit résultant de l'arrêt prononcé par les chambres réunies de la Cour de cassation. L'unité de jugement se trouve ainsi assurée, et la jurisprudence est dès lors fixée en l'espèce 

 

3.2 – LA DEMANDE EN REVISION

3.21 - Définition

   C'est une voie de recours extraordinaire qui tend à faire annuler une décision de condamnation rendue en dernier ressort bien qu'elle soit devenue définitive parce qu'un fait nouveau est apparu susceptible de révéler l'innocence de la personne condamnée

3.22 - Nature des infractions susceptibles de demande en révision

  • La révision n'est passible qu'en matière de crime ou de délit (pas de contravention)

3.23 - Cas d'ouverture de la demande en révision

  • Un arrêt ou un jugement de condamnation peut faire l'objet d'une demande en révision lorsque :
  • Après  une condamnation pour homicide, il est présenté des indices sur l'existence de la victime prétendue de l'homicide
  • Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour la même infraction un autre accusé ou prévenu
  • Un des témoins entendus a été postérieurement poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu
  • Après une condamnation, un fait nouveau se produit de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné

3.24 - Personnes pouvant demander la révision

    • La révision peut être demandée par :
  • Le ministre de la justice
  • Le condamné
  • Son représentant légal
  • Son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels ou à titre universel, ou par ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse

 

3.25 - Délai pour demander la révision

    • Aucun délai n'est imposé, elle peut avoir lieu après le décès de la personne injustement condamnée. Une loi d'amnistie ne peut mettre obstacle à l'action en révision

 

3.26 - Effet suspensif  

    • Cette demande n’a en principe aucun effet suspensif. Seule la commission ou la cour de révision saisie peut ordonner la suspension de l’exécution de la condamnation

 

3.27 - Forme de la demande

    • Aucune forme particulière, un avocat peut représenter le requérant

 

3.28 - Procédure

    • La demande en révision est adressée à la commission composée de 5 magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction
    • La commission examine la recevabilité de la demande. A cette fin elle procède directement ou par CR à toutes recherches auditions ou confrontations utiles
    • Elle statue par une décision motivée insusceptible de recours. Si la demande lui paraît pouvoir être admise, elle saisit la chambre criminelle de la Cour de cassation qui statue comme cour de révision
    • La cour de révision peut elle aussi enquêter si elle estime que l'affaire n'est pas en état
    • Une fois l'affaire en état, la cour examine le fond, et statue par un arrêt motivé insusceptible de recours

 

3.29 - Nature de l'arrêt de la cour de révision

    • Demande mal fondée, elle prononce un arrêt de rejet de la demande
    • Demande fondée; elle prononce un arrêt d'annulation de la condamnation

 

3.30 - Conséquences de ces arrêts

    • S'il n'y a plus rien à la charge du condamné, il n'y a aucun renvoi. L'affaire est terminée
    • Sinon l'affaire est renvoyée pour débats contradictoires devant une autre juridiction
    • S'il y a impossibilité (décès, amnistie etc.), elle annule simplement les condamnations

 

NOTA : Toute annulation d’une condamnation entraîne suppression de la fiche correspondante au casier judiciaire

3.31 - Conséquences de l'innocence reconnue

    • Le condamné à droit à une indemnité sauf si la non-représentation de l'élément nouveau lui était imputable
    • Toute personne qui justifie d'un préjudice a droit à une indemnité
    • L'indemnité est à la charge de l'état qui peut se retourner contre la personne responsable
    • La publicité de l'arrêt ou du jugement peut être accordée à la requête du demandeur
    • Une insertion au JO et dans 5 journaux au choix de la juridiction peut être ordonnée

 

3.4 - DEMANDE DE RÉEXAMEN D'UNE DÉCISION PÉNALE CONSÉCUTIVE AU PRONONCÉ D'UN ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

3.41 - Dispositions générales

Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables qui ne pourraient être réparées.

3.42 - Personnes concernées

Le réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des Droits de l'homme peut être demandé par :
– le ministre de la Justice ;
– le procureur général près de la Cour de cassation ;
– le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;
– les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.

3.43 - Délai et forme de la demande de réexamen

La demande de réexamen doit être formée dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des Droits de l'homme.
Elle est adressée à une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation.
Ils sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation.
Chacune des chambres de cette juridiction est représentée par un de ses membres, à l'exception de la chambre criminelle qui est représentée par 2 magistrats, l'un d'entre eux assurant la présidence de la commission.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.


3.34 - Conséquence d'une demande de réexamen

La décision de la commission est prononcée à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites :
– du requérant ;
– de l'avocat du requérant ;
– du ministère public.
La décision n'est pas susceptible de recours si la commission estime la demande de réexamen justifiée, elle peut renvoyer l'affaire :
– devant la Cour de cassation, si le réexamen est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des Droits de l'homme ;
– devant une juridiction du même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse dans les autres cas.
La suspension de l'exécution de la condamnation réexaminée peut être prononcée à tout moment de la procédure de réexamen, par la commission ou la Cour de cassation.
Si la suspension de l'exécution de la peine n'est pas prononcée, la personne, qui exécutait une peine privative de liberté, reste détenue.
Cette détention ne peut excéder la durée de la peine prononcée et se poursuit jusqu'à la décision selon le cas, de la Cour de cassation ou de la juridiction de fond qui doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la décision réexamen prise par la commission.
Passé ce délai, la personne est remise en liberté à moins qu'elle ne soit détenue pour une autre raison.

3.35 – Jugement

Si à l'issue de la procédure le condamné est reconnu innocent, il :
– a droit à une indemnité à raison du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation, sauf si il est prouvé que la non-présentation de la pièce nouvelle ou de la non-révélation de l'élément inconnu en temps utile lui est imputable en tout ou partie ;
– peut demander une indemnité dans les mêmes conditions que les personnes justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation ;
– a la possibilité de requérir l'affichage de l'arrêt ou du jugement d'où résulte son innocence.

 

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LES FICHES RESUMEES

Les fiches de Marco

Les fiches de Corbier

 

LES DEVOIRS ET LES SUJETS PRECEDEMMENT TOMBES:

"L'opposition et l'appel ."

"L'appel ."

"La cour d'appel ."

"Après avoir brièvement défini l'appel et le situer par rapport aux jugements rendus en matière pénale, parmi les voies de recours, vous exposerez ses conditions avant ses effets."

"Les voies de recours - définition et effets"(Devoir et correction disponible dans Le fichier zippé des archives) 

 

 

Les médias (audio et vidéo)

 

 

 

 

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