code pénal dalloz promo Code de procédure pénal dalloz promo
 

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Devoir de procédure pénale - La détention provisoire

La détention provisoire - 62.21

1/- GENERALITES

                Lorsque les obligations du contrôle judiciaire paraissent insuffisantes à l’égard d’une des personnes mise en examen ou que la gravité de l’infraction commise par cette dernière n’autorise pas son maintien en liberté, le JI peut ordonner qu’elle soit placée en détention provisoire.

C'est ainsi qu'avant d'être jugée, une personne mise en examen peut être :
– soit laissée en liberté pure et simple ;
– soit soumise au contrôle judiciaire ;
– soit placée en détention provisoire mais soumise à la surveillance électronique ;
– soit placée en détention provisoire et incarcérée.

1.1  DEFINITION

                La détention provisoire est une mesure privative de liberté pouvant être prise, à titre exceptionnel.

1.11 dans le domaine :


>> de l’instruction, à condition :
- de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;
- de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;
- de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.


>> de la procédure de convocation par PV ou comparution immédiate
- lorsque le TC ne peut se réunir le même jour
- lorsque le tribunal renvoie à une prochaine audience le jugement au fond, si le prévenu ne désire pas être jugé immédiatement ou si l’affaire ne paraît pas être en état d’être jugée.

Le PR emmène donc le prévenu devant le JLD statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier.

1.2 BUTS

Le placement en détention provisoire répond à deux catégories de nécessités :
>> Nécessités de l’instruction
- conservation des preuves et indices matériels
- empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes
- interdire toute concertation frauduleuse

>> Nécessités de l’ordre public et de sécurité publique
- prévenir le renouvellement de l’infraction
- protéger la personne concernée
- mettre fin à l’infraction ou empêcher son renouvellement
- maintenir la personne mise en examen à la disposition de la justice
- préserver l’ordre public troublé par l’infraction

1.3  AUTORITES HABILITES A ORDONNER OU A LEVER LA DETENTION PROVISOIRE

Les décisions concernant la détention provisoire peuvent être prises par :
>> le JLD : placement ou levée de la détention (rôle le plus important en matière de détention provisoire)
>> le JI : peut lever la mesure de détention provisoire
>> le Juge des enfants : peut lever la mesure de détention provisoire
>> les Juridictions de jugement : peuvent ordonner ou lever la détention provisoire
>> la CI : peuvent ordonner ou lever la détention provisoire


2/- PROCEDURE DE PLACEMENT OU DE MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE

2.1  CONDITIONS DE FOND DE LA DETENTION PROVISOIRE

                Un magistrat peut placer une personne mise en examen en détention provisoire que dans les trois cas suivants :

  • >> elle s’est soustraite volontairement au contrôle judiciaire
  • >> personne mise en examen qui encourt une peine criminelle ou correctionnelle  ≥ 3 ans.
  • >> peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 2 ans en cas de comparution immédiate. (peine portée à 6 mois en cas de flagrant délit)


Dans ce cas le JLD  ne peut placer le prévenu en détention provisoire que :
- Si le tribunal renvoie à une prochaine audience car :
- prévenu n’a pas consenti à être jugé immédiatement
- l’affaire n’est pas en état d’être jugée
- Si le tribunal ne peut être réuni le jour même

2.2 CONDITIONS DE FORME DE LA DETENTION PROVISOIRE

2.21 - Nature de la décision


>> Le placement en détention provisoire se prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision
(Ex : unique moyen d’assurer le bon déroulement de l’instruction, préserver l’ordre public...)

>> La notification de cette ordonnance est verbale. Elle reçoit copie de cette ordonnance contre émargement au dossier.

2.22 - Procédure de décision

Le JLD  fait comparaître devant lui la personne mise en examen, assistée de son avocat.
Au vu des éléments du dossier, et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli ses observations, il lui fait connaître qu'il envisage de la placer en détention provisoire et il l'informe :
-  que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire qui peut être public ;
-  de son droit de disposer d'un délai pour préparer sa défense ;
- de son droit à l'assistance d'un avocat (choisi par elle ou commis d'office) si elle n'en a pas encore.
L'avocat est avisé par tout moyen et sans délai, et mention en est faite au PV.
Le JLD lorsqu'il statue en audience de cabinet ou publique, lors d'un débat contradictoire, entend le ministère public puis les observations de la personne mise en examen, ainsi que celles de son avocat, le cas échéant.
Si la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer la défense, le JLD ne peut ordonner un placement immédiat en détention.
Toutefois, par une ordonnance motivée non susceptible d'appel, il peut prescrire l'incarcération de la personne pour une durée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables.
Dans ce délai, il fait à nouveau comparaître la personne et statue, qu'elle soit ou non assistée d'un avocat.
S'il n'ordonne pas le placement en détention provisoire, la personne est mise en liberté d'office.
Il convient de noter que la présentation de la personne aux fins de la détention provisoire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle.

NOTA : cette incarcération provisoire est imputée sur la durée de la détention provisoire.

2.23 - Début de la détention provisoire

>> en matière criminelle ;
- la personne mise en examen est arrêtée en vertu d’un mandant d’arrêt
- dès la notification du mandat de dépôt si elle est déjà sous la main de la justice

>> en matière criminelle ou correctionnelle
- au moment de la notification de l’ordonnance de placement en détention provisoire par le JLD.

2.24 - Fin de la détention provisoire


>> en matière criminelle
- jour de la notification de l’ordonnance de non-lieu
- jour de l’arrêt de condamnation, d’exemption de peine ou d’acquittement
- jour de l’arrêt de la CI ou de l’ordonnance du JI prononçant la mise en liberté
- 2 ans après la date de notification de l’ordonnance de placement en détention provisoire.

>> en matière correctionnelle
- jour de la notification de l’ordonnance de non-lieu
- jour où le JI ou le JLD délivre une ordonnance de mise en liberté
- jour où le JI prend l’ordonnance de règlement qui clôt l’information
- si l’information n’est pas close, 4 mois après la notification de l’ordonnance de placement en détention, ou
4 mois après la notification du mandat d’arrêt.

2.25 - Prolongation de la détention provisoire


Le JLD a la possibilité de prolonger la détention provisoire :
>> en matière criminelle : par période de 6 mois à l’issue du délai initial de 1 an
>> en matière correctionnelle : par période de 6 mois à l’issue du délai initial de 1 an

Le JI peut maintenir, par ordonnance distincte spécialement motivée, le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le TC.
Le TC peut prolonger la détention provisoire, à titre exceptionnel pour une durée de 2 mois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration du délai maximal de détention.

Cette prolongation peut être renouvelée une seule fois dans les mêmes formes.
La CI peut prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen après la fin de l'information jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement.
La durée maximale de la prolongation est de :
– 4 mois pour les délits les plus graves, à l'issue du délai butoir de 2 ans ;
– 2 fois 4 mois en matière criminelle, à l'issue des délais butoirs prévus.

2.26 - L’interdiction de communiquer


Il peut être ordonné à la personne mise en examen, placée en détention provisoire, une interdiction de communiquer pour une période de 10 jours renouvelable 1 fois.
Cette mesure peut être reconduite une 2ième  fois. L’avocat n’est pas touché par cette mesure.

                Après un mois de détention provisoire, le JI ne peut pas refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille du détenu, sau>> décision écrite et motivée susceptible de recours devant la CI.

2.3  CAS PARTICULIER DE LA PROCEDURE DE CONVOCATION PAR PV ET DE LA  COMPARUTION IMMEDIATE

Le PR peut traduire le prévenu devant le JLD, statuant en chambre du conseil , si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire.
Le JLD peut :
>> Placer le prévenu en détention provisoire, ce dernier devant comparaître devant le tribunal dans le 2ième  jour ouvrable, faute de quoi, il est remis en liberté d’office.
>> Estimer que la détention provisoire n’est pas nécessaire
>> Renvoyer l’affaire à une prochaine audience car le prévenu n’a pas consentis à être jugé séance tenante, ou si l’affaire n’est pas en état d’être jugée.

Le tribunal peut placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée.
Dès lors, le jugement de fond doit intervenir dans un délai de 2 mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal.

                Nota : Toutes ces dispositions ne sont pas  applicables ni aux s, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d’infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une Loi spéciale.

2.4  REGLES CONCERNANT LES ORDONNANCES DE DETENTION PROVISOIRE

Ces règles s’appliquent en matière criminelle comme en matière correctionnelle. Elles portent sur :
>> la mise en liberté
>> la notification
>> l’appel

2.41 - la mise en liberté

Les ordonnances relatives à la mise en liberté peuvent être rendues à tout moment de l’information :
>> d’office par le JI
>> sur réquisition du PR (le JI qui refuse la mise en liberté transmet dans les 5 jours au JLD qui statue dans les 3 jours)
>> sur demande de la personne mise en examen ou de son avocat (Idem précédemment)

Nota :  La mise en liberté à lieu d’office :
- à l’expiration d’un délai de 2 mois après la délivrance de l’ordonnance de règlement prescrivant le maintien ou le placement en détention provisoire de tout délinquant primaire ou récidiviste.
- à l’expiration du délai initial de la détention provisoire relati>> à une peine criminelle ou correctionnelle.
- à l’expiration du délai maximal de la détention provisoire relati>> à une peine criminelle ou correctionnelle lorsque le délai initial de la détention provisoire a été prolongé   .

2.42- La notification des ordonnances


La notification des ordonnances ayant une affluence sur la détention provisoire est portée à la connaissance des parties dans les plus brefs délais :
- soit verbalement avec émargement au dossier
- soit par lettre recommandée

Les avis destinés au PR lui sont adressées par tout moyen

2.43 - L’appel des ordonnances

2.431 L’appel est ouvert devant la CI :

                               - à la personne mise en examen contre les ordonnances relatives à la détention
(Placement, maintien, prolongation, refus de mise en liberté)
- au PR contre toutes les ordonnances concernant la détention provisoire
- au PG, qui doit signifier son appel dans les 10 jours qui suivent l’ordonnance du JI

2.432 Effets suspensifs de l’appel :

                               le juge doit statuer dans les 5 jours pour tous les appels par une ordonnance spécialement motivée, faute de quoi la personne peut directement saisir la chambre d’accusation, laquelle doit rendre son arrêt dans les 20 jours, sinon le détenu est mis d’office en liberté.

2.433 Cas particulier du référé-liberté :

                               La personne mise en examen ou le PR peuvent s’ils interjettent appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire le jour même ou si celle-ci est rendue, le jour suivant demander au président de la CI, l’examen immédiat de leur appel sans attendre l’audience de la CI.
Le président se prononce au plus tard le 3ème  jour ouvrable suivant la demande.
Le délai court à compter du lendemain du jour où la déclaration d’appel a été transcrite sur le registre public prévu à cet effet.
Le président rend une ordonnance non motivée.
Il peut rejeter la demande de la personne mise en examen, dans ce cas elle reste en détention.
Il peut ordonner la suspension des effets du mandat de dépôt jusqu’à la décision de la CI sur l’appel. La personne est alors libérée

2.434 La procédure du référé-détention :

Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire est rendue par le JLD ou le JI contrairement aux réquisitions du PR, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat.

Pendant un délai de 4 heures à compter de la notification de l'ordonnance au PR, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté sans l'accord du PR.

Le PR peut interjeter appel de l'ordonnance de mise en liberté devant le greffier du JLD, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention.

Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande ; à défaut, la personne mise en examen qui reste détenue pendant ce délai est remise en liberté.

Si ce magistrat estime que le maintien de la détention est nécessaire jusqu'à ce que la CI statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la suspension de l'ordonnance de mise en liberté.

La CI doit alors se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 10 jours de l'appel, faute de quoi la personne mise en examen est remise en liberté.

2.5 PARTICULARITES DE LA DETENTION PROVISOIRE DES S

                Les mesures de placement ou de maintien en détention provisoire peuvent être prises par le juge des enfants ou le JI.
Le est placé dans un quartier spécial avec isolement la nuit. Les conditions varient en fonction de l’âge du et de la qualification des faits :

AGE DU

INFRACTION COMMISE

 

CRIME

DELIT

Plus de 16 ans

- droit commun des adultes
(2 ans max)

- 1 mois maximum, renouvelable 1 mois
si peine encourus est inférieure ou égale à 7 ans

- 1 an maximum  pour les autres cas.

De 13 à 16 ans

- 6 mois maximum avec une prolongation de 6 mois maximum

Pas de détention provisoire possible

Moins de 13 ans

 Pas de détention provisoire possible

                Le placement en détention d’un doit revêtir un caractère exceptionnel (Ordonnance du 2/2/45 Article 11)

2.6  IMPUTATION DE LA DETENTION PROVISOIRE SUR LA DUREE DE LA PEINE

                La durée de la détention provisoire est intégralement déduite de la peine encourue après confusion

3/- EXECUTION DE LA DETENTION PROVISOIRE

3.1 LIEU

                La détention provisoire à lieu dans la maison d’arrêt de la ville où siège la juridiction d’instruction ou de jugement devant laquelle elle doit comparaître. (ville voisine si impossibilité)

3.2 REGIME

La personne mise en examen :

  •  >> Est soumise au régime de l’emprisonnement individuel de jour et de nuit. (Dérogations possibles - encombrement de la M.A. ou travaille de la personne)
  • >> Se voit accorder pour l’exercice de sa défense, toutes communications
  • >> Autorisé à conserver et recevoir vêtements personnels
  • >> N’est pas astreinte au travail, mais peut demander à travailler
  • >> Peut recevoir des visites sur permis du JI. (Possibilité de refus du JI pendant 10 jours renouvelable 10 jours)
  • >> Peut écrire et recevoir des lettres sans limitation (Possibilité de contrôle du JI sau>> celles adressées à l’avocat, aumônier et assistante sociale)
  • >> Peut être entendue par un OPJ ou un APJ (Sur permis du Juge d'instruction lequel doit connaître le moti>> de l’entretien)
  • >> Peut être extraite de la maison d’arrêt pour les nécessités d’une enquête, à la demande et sous la responsabilité de l’OPJ, dès lors qu’une CR ait été délivrée à cet OPJ où que ce dernier ait reçu une autorisation spéciale du magistrat instructeur. Cette mesure est exceptionnelle.

4/-  INDEMNISATION D’UNE DETENTION PROVISOIRE


(Cas de relaxe, non-lieu ou acquittement)

4.1 CONDITIONS DE L’OBTENTION DE L’INDEMNITE

4.11 - Conditions de fond

                - avoir été placé en détention provisoire
- n’est pas tenu de faire la preuve de son innocence
- qu’elle que soit la durée de la détention
- avoir bénéficié d’une relaxe, non-lieu ou acquittement devenue définiti>> - voir subi un préjudice manifestement anormal du fait de sa détention
- préjudice particulièrement grave

4.22 - Conditions de forme

- L’indemnité est allouée par une commission composée de 3 magistrats de la cour de cassation désignés annuellement par le bureau de la cour
- le ministère public est rempli par le parquet général près la cour de cassation
- requête présentée dans les 6 mois qui suivent la décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
- les débats ont lieu oralement en chambre du conseil
- le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande
- la décision, non susceptible d’appel, est prise en chambre du conseil

4.23 - procédure

                Art R.26 à R.40-22 du CPP.

4.2  CHARGE DE L’INDEMNITE

                - L’indemnité est payée par l’état comme frais de justice criminelle
- l’état à la possibilité de poursuivre le dénonciateur ou celui par la faute duquel a été provoquée la détention
(action récursoire*)

* : Action récursoire : Action en justice par une personne physique ou morale, qui a du exercer une obligation dont une autre était débitrice.

 


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LES FICHES RESUMEES

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LES DEVOIRS ET LES SUJETS PRECEDEMMENT TOMBES:

 

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